Au sommaire :
Références
NOR : ECOD2427336A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/10/16/ECOD2427336A/jo/texte
Source : JORF n°0258 du 30 octobre 2024, texte n° 40
En-tête
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, notamment ses articles 22 § 6 et 102 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 25 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités d’application de certaines dispositions du code des douanes de l’Union, notamment ses articles 8, 9 et 87 ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 17 bis, 67 A à 67 D-4 et 344-4,
Arrête :
Article 1
La dette douanière est notifiée, en application de l’article 102 § 3 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, susvisé, au moyen de la décision rendue par l’administration, à la suite de la mise en œuvre de la procédure du droit d’être entendu prévue par l’article 22 § 6 du même règlement.
Cette décision prend la forme d’une position définitive de l’administration.
Article 2
L’article 1er est applicable en ce qui concerne les droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code des douanes. En ce cas, leur notification a lieu à la suite de la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles 67 A à 67 D-4 du code des douanes, au moyen de la décision rendue par l’administration, en application de l’article 67 D-1 de ce code.
Article 3
Dans la situation prévue aux articles 1er et 2, si le droit d’être entendu ou la procédure contradictoire préalable sont réalisés oralement, la notification a lieu oralement ou, en cas de demande expresse du redevable, au moyen d’un avis selon le modèle figurant en annexe.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE :
Service :
Adresse :
Site internet : www.douane.gouv.fr
Notification de
□ La dette douanière (articles 22 § 6 et 102 § 3 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, notamment ses articles).
□ Autres droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code des douanes (article 67 A à 67 D-4 du code des douanes).
Date : | |
Heure de début et de fin du contrôle effectué : | |
Lieu du contrôle : | |
Personne concernée : | |
Société représentée par : | |
Objet du contrôle : | |
Constatation du service : – les faits constatés (marchandise détenue) : – la réglementation applicable : – les conclusions du service des douanes, qui ont été notifiées oralement à l’intéressé, lequel a été entendu en ses observations orales |
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La réglementation, ci-dessous exposée, n’a pas été respectée pour les raisons suivantes : | |
Ces faits conduisent à un redressement pour un montant total de xxxx € (droits et taxes : xxxx €, intérêts de retard : xxxx €), selon le détail ci-après : | |
Fait à , le | |
Signature des agents | |
Tout recours contre le présent acte est effectué conformément aux articles 357 bis et 358 du code des douanes. |
Date et signature(s)
Fait le 16 octobre 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. Colas