🟩 ArrĂȘtĂ© du 14 septembre 2023 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 3 dĂ©cembre 2020 relatif aux modalitĂ©s de prĂ©paration, de soutenance de la thĂšse d’exercice et de dĂ©livrance du diplĂŽme d’Etat de docteur vĂ©tĂ©rinaire

Références

NOR : AGRE2322047A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/9/14/AGRE2322047A/jo/texte
Source : JORF n°0218 du 20 septembre 2023, texte n° 14

En-tĂȘte

La ministre de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche et le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Vu le code de l’Ă©ducation, notamment son livre VI ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment ses articles L. 241-6, L. 813-11, R. 812-58 et D. 812-1 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 3 dĂ©cembre 2020 relatif aux modalitĂ©s de prĂ©paration, de soutenance de la thĂšse d’exercice et de dĂ©livrance du diplĂŽme de docteur vĂ©tĂ©rinaire ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 4 mars 2022 relatif Ă  l’agrĂ©ment provisoire de l’Institut polytechnique UniLaSalle pour dĂ©livrer un certificat d’Ă©tudes fondamentales vĂ©tĂ©rinaires et organiser une annĂ©e d’approfondissement rĂ©servĂ©e aux titulaires de ce certificat dont la validation permet d’accĂ©der au diplĂŽme d’Etat de docteur vĂ©tĂ©rinaire ;
Vu le contrat de participation aux missions de service public de l’enseignement supĂ©rieur agricole entre le ministĂšre chargĂ© de l’agriculture et l’Institut polytechnique UniLaSalle en date du 1er mars 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement et de la recherche en date du 13 juin 2023 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vĂ©tĂ©rinaire en date du 19 juillet 2023,
ArrĂȘtent :

Article 1

L’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 3 dĂ©cembre 2020 susvisĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 1. – Les Ă©tudiants des Ă©coles vĂ©tĂ©rinaires françaises soutiennent, Ă  compter du dĂ©but du semestre douze des Ă©tudes vĂ©tĂ©rinaires dĂ©fini Ă  l’article R. 812-56 du code rural et de la pĂȘche maritime et au plus tard le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e civile correspondant Ă  ce semestre douze, une thĂšse d’exercice en vue de l’obtention du diplĂŽme d’Etat de docteur vĂ©tĂ©rinaire.
« La thĂšse d’exercice en vue de l’obtention du diplĂŽme d’Etat de docteur vĂ©tĂ©rinaire est dĂ©livrĂ©e par les universitĂ©s de Lyon, de Nantes, de Paris-XII et de Toulouse-III pour les Ă©tudiants issus respectivement des Ă©coles nationales vĂ©tĂ©rinaires de Lyon (Vet Agro Sup), de Nantes (Oniris), d’Alfort et de Toulouse.
« Elle est dĂ©livrĂ©e par l’universitĂ© de Rouen pour les Ă©tudiants issus de l’Ă©cole vĂ©tĂ©rinaire UniLaSalle de Rouen (Institut polytechnique UniLaSalle). »

Article 2

Le premier alinĂ©a de l’article 2 de l’arrĂȘtĂ© du 3 dĂ©cembre 2020 susvisĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Le sujet de la thĂšse d’exercice, choisi par le candidat, est dĂ©posĂ© auprĂšs du directeur de l’Ă©cole vĂ©tĂ©rinaire française d’inscription. Il est soumis Ă  l’approbation du directeur de l’Ă©cole vĂ©tĂ©rinaire française. »

Article 3

L’article 3 de l’arrĂȘtĂ© du 3 dĂ©cembre 2020 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinĂ©a de l’article 3 de l’arrĂȘtĂ© du 3 dĂ©cembre 2020 susvisĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Le directeur de l’Ă©cole nationale vĂ©tĂ©rinaire dĂ©signe le directeur de thĂšse parmi les professeurs ou les maĂźtres de confĂ©rences, de l’enseignement supĂ©rieur agricole en activitĂ©, associĂ©s ou Ă©mĂ©rites d’une Ă©cole nationale vĂ©tĂ©rinaire. La fonction de directeur de thĂšse peut Ă©galement ĂȘtre confiĂ©e par le directeur de l’Ă©cole nationale vĂ©tĂ©rinaire Ă  un ingĂ©nieur de recherche de l’Ă©tablissement titulaire du diplĂŽme national de doctorat ou du diplĂŽme d’Etat de docteur vĂ©tĂ©rinaire. Cette fonction peut ĂȘtre exceptionnellement, dans les mĂȘmes conditions, confiĂ©e, avec leur accord, Ă  un membre des corps des enseignants-chercheurs extĂ©rieur Ă  l’Ă©cole, ou Ă  un directeur de recherche, ou Ă  un chargĂ© de recherche. » ;
2° AprÚs le premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Dans le cas d’un Ă©tablissement de formation vĂ©tĂ©rinaire agrĂ©Ă© sur le fondement de l’article L. 813-11 du code rural et de la pĂȘche maritime, le directeur de la formation vĂ©tĂ©rinaire dĂ©signe le directeur de thĂšse parmi les enseignants permanents ayant Ă©galement une mission de recherche, mentionnĂ©s au second alinĂ©a de l’article R. 813-64 du mĂȘme code.
« La fonction de directeur de thĂšse peut ĂȘtre Ă©galement confiĂ©e par le directeur de la formation vĂ©tĂ©rinaire Ă  un vĂ©tĂ©rinaire enseignant dans l’Ă©tablissement mentionnĂ© au 7° de l’article R. 242-32 du mĂȘme code.
« Cette fonction peut ĂȘtre exceptionnellement, dans les mĂȘmes conditions, confiĂ©e, avec leur accord, Ă  un enseignant permanent ayant Ă©galement une mission de recherche mentionnĂ© au second alinĂ©a de l’article R. 813-64 du mĂȘme code extĂ©rieur Ă  l’Ă©cole vĂ©tĂ©rinaire ou Ă  un membre des corps des enseignants-chercheurs, des directeurs de recherche ou des chargĂ©s de recherche. »

Article 4

A l’article 4 de l’arrĂȘtĂ© du 3 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©, les mots : « d’exercice » sont ajoutĂ©s aprĂšs le mot : « thĂšse ».

Article 5

L’article 5 de l’arrĂȘtĂ© du 3 dĂ©cembre 2020 susvisĂ© est modifiĂ© comme suit :

– les mots : « d’exercice » sont ajoutĂ©s aprĂšs le mot : « thĂšse » ;
– lesmots : « Ecole nationale vĂ©tĂ©rinaire » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă©cole vĂ©tĂ©rinaire française ».

Article 6

Les dispositions de l’article 6 de l’arrĂȘtĂ© du 3 dĂ©cembre 2020 susvisĂ© sont remplacĂ©es par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – La thĂšse d’exercice est soutenue devant un jury dĂ©signĂ©, sur proposition du directeur de l’Ă©cole vĂ©tĂ©rinaire française, par le prĂ©sident de l’universitĂ©. Ce jury qui comprend trois Ă  cinq membres, comportant au moins un enseignant-chercheur issu de l’Ă©cole vĂ©tĂ©rinaire de l’Ă©tudiant, est ainsi constituĂ© :

« – le prĂ©sident, choisi soit parmi les professeurs des universitĂ©s, ou les maĂźtres de confĂ©rences habilitĂ©s Ă  diriger des recherches, exerçant dans une unitĂ© de formation et de recherche de mĂ©decine, ou de pharmacie, ou d’odontologie, soit parmi les professeurs de l’enseignement supĂ©rieur agricole, ou les maĂźtres de confĂ©rences habilitĂ©s Ă  diriger des recherches, exerçant dans une Ă©cole nationale vĂ©tĂ©rinaire ;
« – un Ă  trois membres, choisis dans les corps des enseignants-chercheurs, des ingĂ©nieurs de recherche titulaires du diplĂŽme national de doctorat ou du diplĂŽme d’Etat de docteur vĂ©tĂ©rinaire, ou des directeurs de recherche ou des chargĂ©s de recherche ;
« – le directeur de thĂšse.

« Dans le cas d’un Ă©tablissement de formation vĂ©tĂ©rinaire agrĂ©Ă© sur le fondement de l’article L. 813-11 du code rural et de la pĂȘche maritime, le jury qui comprend trois Ă  cinq membres, comportant au moins un enseignant permanent ayant Ă©galement une mission de recherche mentionnĂ© au second alinĂ©a de l’article R. 813-64 du mĂȘme code issu de l’Ă©cole vĂ©tĂ©rinaire de l’Ă©tudiant, est ainsi constituĂ© :

« – le prĂ©sident, choisi soit parmi les professeurs des universitĂ©s, ou les maĂźtres de confĂ©rences habilitĂ©s Ă  diriger des recherches, exerçant dans une unitĂ© de formation et de recherche de mĂ©decine, ou de pharmacie, ou d’odontologie, soit parmi les professeurs de l’enseignement supĂ©rieur agricole, ou les maĂźtres de confĂ©rences habilitĂ©s Ă  diriger des recherches, exerçant dans une Ă©cole nationale vĂ©tĂ©rinaire ;
« – un Ă  trois membres, choisis dans les enseignants permanents ayant Ă©galement une mission de recherche, mentionnĂ©s au second alinĂ©a de l’article R. 813-64 du mĂȘme code, ou dans les vĂ©tĂ©rinaires enseignant dans l’Ă©tablissement mentionnĂ© au 7° de l’article R. 242-32 du mĂȘme code ou dans les enseignants mentionnĂ©s Ă  l’article R. 731-4 du code de l’Ă©ducation titulaire du diplĂŽme national de doctorat ou dans les corps des enseignants-chercheurs, des directeurs de recherche ou des chargĂ©s de recherche ;
« – le directeur de thĂšse.

« Des personnalitĂ©s extĂ©rieures peuvent ĂȘtre invitĂ©es au jury par le prĂ©sident sans voix dĂ©libĂ©rative.
« Les professeurs Ă©mĂ©rites ou les maĂźtres de confĂ©rences Ă©mĂ©rites peuvent prĂ©sider le jury de thĂšse. Les professeurs Ă©mĂ©rites ou associĂ©s et les maĂźtres de confĂ©rences Ă©mĂ©rites ou associĂ©s peuvent ĂȘtre membres du jury.
« La soutenance est publique, sauf dĂ©rogation accordĂ©e Ă  titre exceptionnel par le directeur de l’Ă©cole vĂ©tĂ©rinaire française si le sujet de la thĂšse d’exercice prĂ©sente un caractĂšre de confidentialitĂ© avĂ©rĂ©.
« La soutenance peut s’effectuer par tout moyen de tĂ©lĂ©communication permettant l’identification des membres du jury et de l’Ă©tudiant et leur participation effective. L’autorisation de soutenir Ă  distance est donnĂ©e par le prĂ©sident d‘universitĂ© ou le directeur de l’Ă©cole vĂ©tĂ©rinaire française, aprĂšs accord du directeur de thĂšse.
« Les moyens techniques mis en Ɠuvre s’efforcent d’assurer la publicitĂ© des dĂ©bats. La confidentialitĂ© des dĂ©libĂ©rations du jury doit ĂȘtre garantie. »

Article 7

Au deuxiĂšme, au troisiĂšme et au dernier alinĂ©a de l’article 7 de l’arrĂȘtĂ© du 3 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©, les mots : « d’exercice » sont ajoutĂ©s aprĂšs le mot : « thĂšse ».

Article 8

A l’article 8 de l’arrĂȘtĂ© du 3 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©, les mots : « Ecole nationale vĂ©tĂ©rinaire » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă©cole vĂ©tĂ©rinaire française ».

Article 9

A l’article 9 de l’arrĂȘtĂ© du 3 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©, les mots : « Ecole nationale vĂ©tĂ©rinaire » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă©cole vĂ©tĂ©rinaire française ».

Article 10

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 14 septembre 2023.

Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’enseignement et de la recherche,
B. Bonaimé

La ministre de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice gĂ©nĂ©rale de l’enseignement supĂ©rieur et de l’insertion professionnelle,
A.-S. Barthez