🟦 Arrêté du 14 septembre 2023 modifiant l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de préparation, de soutenance de la thèse d’exercice et de délivrance du diplôme d’Etat de docteur vétérinaire

Références

NOR : AGRE2322047A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/9/14/AGRE2322047A/jo/texte
Source : JORF n°0218 du 20 septembre 2023, texte n° 14

En-tête

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code de l’éducation, notamment son livre VI ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 241-6, L. 813-11, R. 812-58 et D. 812-1 ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de préparation, de soutenance de la thèse d’exercice et de délivrance du diplôme de docteur vétérinaire ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2022 relatif à l’agrément provisoire de l’Institut polytechnique UniLaSalle pour délivrer un certificat d’études fondamentales vétérinaires et organiser une année d’approfondissement réservée aux titulaires de ce certificat dont la validation permet d’accéder au diplôme d’Etat de docteur vétérinaire ;
Vu le contrat de participation aux missions de service public de l’enseignement supérieur agricole entre le ministère chargé de l’agriculture et l’Institut polytechnique UniLaSalle en date du 1er mars 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement et de la recherche en date du 13 juin 2023 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 19 juillet 2023,
Arrêtent :

Article 1

L’article 1er de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. – Les étudiants des écoles vétérinaires françaises soutiennent, à compter du début du semestre douze des études vétérinaires défini à l’article R. 812-56 du code rural et de la pêche maritime et au plus tard le 31 décembre de l’année civile correspondant à ce semestre douze, une thèse d’exercice en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur vétérinaire.
« La thèse d’exercice en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur vétérinaire est délivrée par les universités de Lyon, de Nantes, de Paris-XII et de Toulouse-III pour les étudiants issus respectivement des écoles nationales vétérinaires de Lyon (Vet Agro Sup), de Nantes (Oniris), d’Alfort et de Toulouse.
« Elle est délivrée par l’université de Rouen pour les étudiants issus de l’école vétérinaire UniLaSalle de Rouen (Institut polytechnique UniLaSalle). »

Article 2

Le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le sujet de la thèse d’exercice, choisi par le candidat, est déposé auprès du directeur de l’école vétérinaire française d’inscription. Il est soumis à l’approbation du directeur de l’école vétérinaire française. »

Article 3

L’article 3 de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur de l’école nationale vétérinaire désigne le directeur de thèse parmi les professeurs ou les maîtres de conférences, de l’enseignement supérieur agricole en activité, associés ou émérites d’une école nationale vétérinaire. La fonction de directeur de thèse peut également être confiée par le directeur de l’école nationale vétérinaire à un ingénieur de recherche de l’établissement titulaire du diplôme national de doctorat ou du diplôme d’Etat de docteur vétérinaire. Cette fonction peut être exceptionnellement, dans les mêmes conditions, confiée, avec leur accord, à un membre des corps des enseignants-chercheurs extérieur à l’école, ou à un directeur de recherche, ou à un chargé de recherche. » ;
2° Après le premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Dans le cas d’un établissement de formation vétérinaire agréé sur le fondement de l’article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, le directeur de la formation vétérinaire désigne le directeur de thèse parmi les enseignants permanents ayant également une mission de recherche, mentionnés au second alinéa de l’article R. 813-64 du même code.
« La fonction de directeur de thèse peut être également confiée par le directeur de la formation vétérinaire à un vétérinaire enseignant dans l’établissement mentionné au 7° de l’article R. 242-32 du même code.
« Cette fonction peut être exceptionnellement, dans les mêmes conditions, confiée, avec leur accord, à un enseignant permanent ayant également une mission de recherche mentionné au second alinéa de l’article R. 813-64 du même code extérieur à l’école vétérinaire ou à un membre des corps des enseignants-chercheurs, des directeurs de recherche ou des chargés de recherche. »

Article 4

A l’article 4 de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé, les mots : « d’exercice » sont ajoutés après le mot : « thèse ».

Article 5

L’article 5 de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé est modifié comme suit :

– les mots : « d’exercice » sont ajoutés après le mot : « thèse » ;
– lesmots : « Ecole nationale vétérinaire » sont remplacés par les mots : « école vétérinaire française ».

Article 6

Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – La thèse d’exercice est soutenue devant un jury désigné, sur proposition du directeur de l’école vétérinaire française, par le président de l’université. Ce jury qui comprend trois à cinq membres, comportant au moins un enseignant-chercheur issu de l’école vétérinaire de l’étudiant, est ainsi constitué :

« – le président, choisi soit parmi les professeurs des universités, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une unité de formation et de recherche de médecine, ou de pharmacie, ou d’odontologie, soit parmi les professeurs de l’enseignement supérieur agricole, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une école nationale vétérinaire ;
« – un à trois membres, choisis dans les corps des enseignants-chercheurs, des ingénieurs de recherche titulaires du diplôme national de doctorat ou du diplôme d’Etat de docteur vétérinaire, ou des directeurs de recherche ou des chargés de recherche ;
« – le directeur de thèse.

« Dans le cas d’un établissement de formation vétérinaire agréé sur le fondement de l’article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, le jury qui comprend trois à cinq membres, comportant au moins un enseignant permanent ayant également une mission de recherche mentionné au second alinéa de l’article R. 813-64 du même code issu de l’école vétérinaire de l’étudiant, est ainsi constitué :

« – le président, choisi soit parmi les professeurs des universités, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une unité de formation et de recherche de médecine, ou de pharmacie, ou d’odontologie, soit parmi les professeurs de l’enseignement supérieur agricole, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une école nationale vétérinaire ;
« – un à trois membres, choisis dans les enseignants permanents ayant également une mission de recherche, mentionnés au second alinéa de l’article R. 813-64 du même code, ou dans les vétérinaires enseignant dans l’établissement mentionné au 7° de l’article R. 242-32 du même code ou dans les enseignants mentionnés à l’article R. 731-4 du code de l’éducation titulaire du diplôme national de doctorat ou dans les corps des enseignants-chercheurs, des directeurs de recherche ou des chargés de recherche ;
« – le directeur de thèse.

« Des personnalités extérieures peuvent être invitées au jury par le président sans voix délibérative.
« Les professeurs émérites ou les maîtres de conférences émérites peuvent présider le jury de thèse. Les professeurs émérites ou associés et les maîtres de conférences émérites ou associés peuvent être membres du jury.
« La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le directeur de l’école vétérinaire française si le sujet de la thèse d’exercice présente un caractère de confidentialité avéré.
« La soutenance peut s’effectuer par tout moyen de télécommunication permettant l’identification des membres du jury et de l’étudiant et leur participation effective. L’autorisation de soutenir à distance est donnée par le président d‘université ou le directeur de l’école vétérinaire française, après accord du directeur de thèse.
« Les moyens techniques mis en œuvre s’efforcent d’assurer la publicité des débats. La confidentialité des délibérations du jury doit être garantie. »

Article 7

Au deuxième, au troisième et au dernier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé, les mots : « d’exercice » sont ajoutés après le mot : « thèse ».

Article 8

A l’article 8 de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé, les mots : « Ecole nationale vétérinaire » sont remplacés par les mots : « école vétérinaire française ».

Article 9

A l’article 9 de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé, les mots : « Ecole nationale vétérinaire » sont remplacés par les mots : « école vétérinaire française ».

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 14 septembre 2023.

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche,
B. Bonaimé

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
A.-S. Barthez