Au sommaire :
Références
NOR : JUST2501248A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/1/14/JUST2501248A/jo/texte
Source : JORF n°0012 du 15 janvier 2025, texte n° 4
Informations
Publics concernés : juges des tribunaux de commerce, greffiers des tribunaux de commerce, avocats, particuliers.
Objet : l’arrĂȘtĂ© Ă©largit aux avocats le champ d’application de l’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procĂ©dure civile aux greffiers des tribunaux de commerce et permet son articulation avec l’arrĂȘtĂ© du 21 juin 2013 portant communication par voie Ă©lectronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procĂ©dures devant les tribunaux de commerce.
L’arrĂȘtĂ© ouvre aux avocats l’usage du systĂšme de communication Ă©lectronique dĂ©nommĂ© « SECURIGREFFE », aujourd’hui rĂ©servĂ© aux particuliers. Il organise Ă©galement les modalitĂ©s techniques d’accĂšs des avocats Ă ce dispositif afin d’assurer le respect des exigences prĂ©vues au titre XXI du livre Ier du code de procĂ©dure civile concernant en particulier la fiabilitĂ© de leur identification, l’intĂ©gritĂ© des documents adressĂ©s ainsi que la sĂ©curitĂ© et la confidentialitĂ© des Ă©changes.
L’arrĂȘtĂ© modifie en outre l’arrĂȘtĂ© technique du 21 juin 2013 portant communication par voie Ă©lectronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procĂ©dures devant les tribunaux de commerce afin de permettre son articulation avec l’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2016 modifiĂ©.
EntrĂ©e en vigueur : l’arrĂȘtĂ© entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux instances en cours.
En-tĂȘte
Le ministre d’Ătat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le rĂšglement n° 910/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification Ă©lectronique et les services de confiance pour les transactions Ă©lectroniques au sein du marchĂ© intĂ©rieur, notamment ses articles 8 et 24 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1365 Ă 1368 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-6 ;
Vu le dĂ©cret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifiĂ© organisant la profession d’avocat, notamment son article 93 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 21 juin 2013 portant communication par voie Ă©lectronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procĂ©dures devant les tribunaux de commerce ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procĂ©dure civile aux greffiers des tribunaux de commerce,
ArrĂȘte :
Section 1 : Dispositions modifiant l’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procĂ©dure civile aux greffiers des tribunaux de commerce
Article 1
L’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2016 susvisĂ© est modifiĂ© conformĂ©ment aux articles 2 Ă 6.
Article 2
L’article 1er est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – Lorsqu’ils sont effectuĂ©s par voie Ă©lectronique entre les parties et la juridiction et entre les avocats et la juridiction Ă l’occasion d’une procĂ©dure devant le tribunal de commerce, les envois, remises et notifications mentionnĂ©s Ă l’article 748-1 du code de procĂ©dure civile, s’ils ne sont pas effectuĂ©s conformĂ©ment Ă l’arrĂȘtĂ© du 21 juin 2013 portant communication par voie Ă©lectronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procĂ©dures devant les tribunaux de commerce, doivent rĂ©pondre aux garanties fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. »
Article 3
L’article 2 est ainsi modifiĂ© :
1° Les mots : « Ces communications » sont remplacĂ©s par les mots : « Les communications mentionnĂ©es Ă l’article 1er » ;
2° AprĂšs les mots « de la date d’envoi », la fin de la phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « , de celle de la mise Ă disposition et de celle de la rĂ©ception par le destinataire ».
Article 4
L’article 3 est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « Aux fins d’identification des parties, » sont supprimĂ©s ;
b) L’alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « , qui permet de l’identifier » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 5
AprĂšs l’article 3, sont insĂ©rĂ©s deux articles ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 3-1. – L’accĂšs des avocats au systĂšme âSECURIGREFFEâ s’effectue via le rĂ©seau ouvert au public internet au moyen d’un procĂ©dĂ© de raccordement garantissant par l’usage de moyens de cryptologie la confidentialitĂ© des informations transmises.
« Cet accĂšs est contrĂŽlĂ© par une procĂ©dure d’habilitation, opĂ©rĂ©e par un prestataire de services de confiance qualifiĂ© agissant sous la responsabilitĂ© du Conseil national des barreaux.
« La fiabilitĂ© de l’identification des avocats est assurĂ©e au moyen d’un dispositif d’authentification fondĂ© sur un service de certification opĂ©rĂ© par un prestataire de services de confiance qualifiĂ© agissant au nom du Conseil national des barreaux, autoritĂ© de certification. Ce service de certification repose sur un schĂ©ma d’identification de niveau Ă©levĂ© au sens de l’article 8 du rĂšglement n° 910/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 juillet 2014 qui garantit l’authentification de la qualitĂ© d’avocat personne physique. Ce dispositif intĂšgre Ă©galement une fonction de vĂ©rification de la validitĂ© du certificat Ă©lectronique.
« La procĂ©dure d’inscription et d’enregistrement, de modification et de dĂ©sinscription des donnĂ©es d’identification et d’habilitation est effectuĂ©e Ă l’initiative des instances professionnelles reprĂ©sentant les avocats exerçant leur profession dans un ressort dĂ©terminĂ© et sous leur contrĂŽle.
« Art. 3-2. – L’identification des autres parties s’effectue par une authentification sur le mode login/mot de passe ou par certificat d’authentification. »
Article 6
A l’article 8, les mots : « la voie Ă©lectronique » sont remplacĂ©s par les mots : « ce systĂšme de communication Ă©lectronique ».
Section 2 : Dispositions modifiant l’arrĂȘtĂ© du 21 juin 2013 portant communication par voie Ă©lectronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procĂ©dures devant les tribunaux de commerce
Article 7
L’arrĂȘtĂ© du 21 juin 2013 susvisĂ© est modifiĂ© conformĂ©ment aux articles 8 Ă 11.
Article 8
L’article 1er est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – Sans prĂ©judice de la possibilitĂ© de recourir au dispositif de communication Ă©lectronique prĂ©vu par l’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2016, les envois, remises et notifications des actes de procĂ©dure, des piĂšces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procĂšs-verbaux ainsi que des copies et expĂ©ditions revĂȘtues de la formule exĂ©cutoire des dĂ©cisions juridictionnelles effectuĂ©s par voie Ă©lectronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction Ă l’occasion d’une procĂ©dure devant le tribunal de commerce doivent rĂ©pondre aux garanties fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. »
Article 9
A l’article 6, les mots : « au moyen d’une application informatique hĂ©bergĂ©e par une plate-forme de services de communication Ă©lectronique sĂ©curisĂ©e dĂ©nommĂ©e âe-barreauâ. Cette plate-forme est » sont supprimĂ©s.
Article 10
L’article 7 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 7. – La sĂ©curitĂ© de la connexion des avocats au RPVA est garantie par un dispositif d’identification. La fiabilitĂ© de l’identification des avocats est assurĂ©e au moyen d’un dispositif d’authentification fondĂ© sur un service de certification opĂ©rĂ© par un prestataire de services de confiance qualifiĂ© agissant au nom du Conseil national des barreaux, autoritĂ© de certification. Ce service de certification repose sur un schĂ©ma d’identification de niveau Ă©levĂ© au sens de l’article 8 du rĂšglement n° 910/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 juillet 2014, qui garantit l’authentification de la qualitĂ© d’avocat personne physique. Ce dispositif intĂšgre Ă©galement une fonction de vĂ©rification de la validitĂ© du certificat Ă©lectronique.
« La procĂ©dure d’inscription et d’enregistrement, de modification et de dĂ©sinscription des donnĂ©es d’identification et d’habilitation est effectuĂ©e Ă l’initiative des instances professionnelles reprĂ©sentant les avocats exerçant leur profession dans un ressort dĂ©terminĂ© et sous leur contrĂŽle. »
Article 11
AprĂšs l’article 9, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 9-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 9-1. – La premiĂšre identification au systĂšme « RPVA » par les parties Ă la communication Ă©lectronique emporte consentement Ă l’utilisation de ce systĂšme de communication. »
Section 3 : Dispositions transversales
Article 12
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable aux instances en cours.
Article 13
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 14 janvier 2025.
Pour le ministre d’Ătat et par dĂ©lĂ©gation :
La directeur, secrétaire général adjoint,
A. de Bosschere