🟩 ArrĂȘtĂ© du 14 janvier 2022 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 1er juin 2021 prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires Ă  la gestion de la sortie de crise sanitaire

Références

NOR : SSAZ2201619A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/1/14/SSAZ2201619A/jo/texte
Source : JORF n°0012 du 15 janvier 2022, texte n° 26

En-tĂȘte

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015 prĂ©voyant une procĂ©dure d’information dans le domaine des rĂ©glementations techniques et des rĂšgles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l’information, et notamment la notification n° 2022/21/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 3131-16 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 1er juin 2021 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires Ă  la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Considérants

ConsidĂ©rant qu’au regard de la trĂšs vive circulation de l’Ă©pidĂ©mie, afin d’ĂȘtre en capacitĂ© de faire face Ă  la trĂšs importante demande de tests de dĂ©pistage individuel, il convient de renforcer l’offre de dĂ©pistage, notamment en dehors du lieu habituel d’exercice des professionnels de santĂ©, et de prĂ©voir les conditions de rĂ©munĂ©ration des professionnels autorisĂ©s Ă  participer aux opĂ©rations de dĂ©pistage ;

ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ouvre la possibilitĂ© d’opĂ©rations de dĂ©pistage individuel organisĂ©es hors du lieu d’exercice habituel des professionnels par des tests antigĂ©niques sur prĂ©lĂšvement nasal pour les enfants de moins de 12 ans ; qu’il y a lieu, en consĂ©quence, de ne pas limiter l’autorisation prĂ©vue Ă  cet alinĂ©a aux seuls tests sur prĂ©lĂšvement nasopharyngĂ© ;

ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de garantir la qualitĂ© et la sĂ©curitĂ© de l’acte de prĂ©lĂšvement rĂ©alisĂ© dans le cadre de tests de dĂ©pistage lorsque ceux-ci ne sont pas rĂ©alisĂ©s par l’un des professionnels de santĂ© mentionnĂ©s au 1° du V de l’article 25 ; qu’il y a lieu d’harmoniser les conditions d’encadrement des autres professionnels autorisĂ©s Ă  rĂ©aliser des prĂ©lĂšvements ;

ConsidĂ©rant que l’Ă©volution rapide de la situation sanitaire nĂ©cessite une adaptation constante des recommandations en matiĂšre de dĂ©pistage des personnes contact Ă  risque ; qu’il convient, en consĂ©quence, de prendre en considĂ©ration la dĂ©livrance d’autotests dans le cadre de l’application du protocole sanitaire dĂ©ployĂ© par l’Education nationale ;

ConsidĂ©rant que dans un contexte de forte circulation du virus, les conditions de dĂ©pĂŽt des premiĂšres demandes d’aide mĂ©dicale d’Etat par le demandeur, auprĂšs d’un organisme d’assurance maladie, apparaissent inadaptĂ©es et sont susceptibles d’engendrer des retards dans l’ouverture des droits et la prise en charge des demandeurs ; qu’il y a dĂšs lors lieu d’autoriser temporairement que le dĂ©pĂŽt de ces demandes puisse ĂȘtre effectuĂ© auprĂšs d’un Ă©tablissement de santĂ© dans lequel le demandeur est pris en charge, d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de rĂ©sidence de l’intĂ©ressĂ©, des services sanitaires et sociaux du dĂ©partement de rĂ©sidence ou des associations ou organismes Ă  but non lucratif agrĂ©Ă©s Ă  cet effet par dĂ©cision du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, comme en matiĂšre de renouvellement,
ArrĂȘte :

Article 1

L’arrĂȘtĂ© du 1er juin 2021 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :

1° AprĂšs le VI bis de l’article 14, il est insĂ©rĂ© un VI ter ainsi rĂ©digĂ© :
« VI ter. – Les professionnels mentionnĂ©s au V de l’article 25 et Ă  l’article 26 qui participent Ă  la rĂ©alisation d’un test de dĂ©tection du SARS-CoV-2 inscrit Ă  la nomenclature des actes de biologie mĂ©dicale dans le cadre d’une opĂ©ration de dĂ©pistage individuelle ou collective mentionnĂ©e au 1° ou au 2° du II de l’article 28 sont rĂ©munĂ©rĂ©s :
« 1° Lorsque les professionnels d’un centre de vaccination participent Ă  une opĂ©ration de dĂ©pistage rattachĂ© Ă  ce centre : dans les conditions dĂ©finies au III de l’article 15 ou, pour les personnes autorisĂ©es Ă  rĂ©aliser le test ou le prĂ©lĂšvement dans les conditions dĂ©finies au V de l’article 25 et de l’article 26, qui ne sont pas mentionnĂ©es au III de l’article 15, dans les conditions prĂ©vues au 12° du III du mĂȘme article ;
« 2° Lorsque les professionnels mentionnĂ©s au 1° du V de l’article 25 participent Ă  une opĂ©ration de dĂ©pistage organisĂ©e par un pharmacien libĂ©ral ou le responsable d’un laboratoire de biologie mĂ©dicale : dans les conditions mentionnĂ©es au IV du prĂ©sent article pour l’acte de prĂ©lĂšvement rĂ©alisĂ© dans le cadre d’un examen de dĂ©tection du virus du SARS-CoV-2. Le pharmacien ou le laboratoire de biologie mĂ©dicale organisant le dĂ©pistage ne peut facturer que l’acte hors prĂ©lĂšvement lorsqu’un autre professionnel intervient dans l’opĂ©ration de dĂ©pistage ;
« 3° Dans les autres cas, les professionnels mentionnĂ©s au 1° du V de l’article 25 sont rĂ©munĂ©rĂ©s dans les conditions mentionnĂ©es au III de l’article 15 ; si le professionnel rĂ©alise le prĂ©lĂšvement et l’analyse, il peut opter pour la rĂ©munĂ©ration Ă  l’acte dans les conditions dĂ©finies au VI du prĂ©sent article ;
« 4° Quel que soit le lieu de rĂ©alisation de l’opĂ©ration de dĂ©pistage, les professionnels mentionnĂ©s aux 2° et 3° du V de l’article 25 et Ă  l’article 26 sont rĂ©munĂ©rĂ©s dans les conditions dĂ©finies au III de l’article 15. » ;

2° A la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article 22, le mot : « nasopharyngĂ© » est supprimĂ© ;

3° Le 2° et le 2° bis du V de l’article 25 sont remplacĂ©s par les dispositions suivantes :
« 2° Sous la responsabilitĂ© d’un professionnel de santĂ© mentionnĂ© au 1° :
« a) Les professionnels de santĂ© suivants : manipulateur d’Ă©lectroradiologie mĂ©dicale, technicien de laboratoire mĂ©dical, prĂ©parateur en pharmacie, aide-soignant, auxiliaire de puĂ©riculture, ambulancier ;
« b) Les personnes titulaires d’un diplĂŽme dans le domaine de la biologie molĂ©culaire ou justifiant d’une expĂ©rience professionnelle d’au moins un an dans ce domaine ;
« c) Les personnes titulaires de l’un des diplĂŽmes mentionnĂ©s Ă  l’annexe aux IV et V du prĂ©sent article ;
« d) Les étudiants ayant validé leur premiÚre année en médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers ;
« e) Les Ă©tudiants en master de biologie molĂ©culaire mention “biologie molĂ©culaire et cellulaire” ou “biochimie, biologie molĂ©culaire” ; » ;

4° Le II de l’article 28 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, le mot : « nasopharyngés » est supprimé ;
b) Au premier alinéa du 1° :
– le mot : « dĂ©pistage » est substituĂ© au mot : « diagnostic » ;
– aprĂšs le mot : « individuel » sont insĂ©rĂ©s les mots : « , y compris des mineurs de moins de 12 ans dans les conditions prĂ©vues au 2° du I de l’article 29, » ;
– les mots : « dans son lieu d’exercice individuel » sont supprimĂ©s ;
c) Le troisiĂšme alinĂ©a du mĂȘme 1° est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Les tests sont effectuĂ©s par l’un des professionnels de santĂ© mentionnĂ©s au premier alinĂ©a, ou, sous la responsabilitĂ© de l’un de ces professionnels prĂ©sent sur site, par l’une des personnes mentionnĂ©es aux IV et V de l’article 25 ou par un mĂ©diateur de lutte anti-covid-19 mentionnĂ© Ă  l’article 26.
« L’enregistrement des rĂ©sultats est assurĂ©, le jour mĂȘme, dans le systĂšme dĂ©nommĂ© “SI-DEP” instituĂ© par le dĂ©cret du 12 mai 2020 susvisĂ©. » ;
d) Le 1° est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des obligations prĂ©cisĂ©es en annexe, ces opĂ©rations de dĂ©pistage peuvent ĂȘtre organisĂ©es en dehors des lieux d’exercice habituel du mĂ©decin, du pharmacien d’officine, de l’infirmier, du masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute, de la sage-femme ou du chirurgien-dentiste, par :
« a) Le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement ou le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© ;
« b) Une collectivité territoriale ;
« c) Un professionnel mentionné au premier alinéa du présent 1° ;
« Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article 22, aucune dĂ©claration prĂ©alable n’est requise lorsque l’opĂ©ration de dĂ©pistage est organisĂ©e dans les conditions prĂ©vues au a. »
e) Le deuxiÚme alinéa du 2° est complété par la phrase suivante :
« Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article 22, les professionnels qui participent Ă  ces opĂ©rations ne sont pas soumis Ă  la dĂ©claration qu’il prĂ©voit. »

5° L’annexe Ă  l’article 28 est ainsi modifiĂ©e :
a) Le premier alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« – locaux adaptĂ©s pour assurer la rĂ©alisation du test (espace de confidentialitĂ© pour mener l’entretien prĂ©alable, aĂ©ration rĂ©guliĂšre possible, disposition permettant aux patients de ne pas se croiser avec une circulation selon la marche avant) ;
« – minuteurs en quantitĂ© adaptĂ©e au nombre de patients et prĂ©alablement vĂ©rifiĂ©s ; »
b) AprÚs le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. RĂ©alisation de l’acte :
« – le professionnel de santĂ© assure un encadrement effectif lorsque des professionnels mentionnĂ©s aux 2° et 3° du V de l’article 25 et Ă  l’article 26 participent Ă  la rĂ©alisation des tests sous sa responsabilitĂ© ;
« – le test antigĂ©nique doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© conformĂ©ment aux prescriptions de la notice du fabricant dans le respect de conditions de rĂ©alisation notamment de tempĂ©rature, en particulier pour le dĂ©roulement de la phase analytique. »

6° La troisiĂšme phrase du sixiĂšme alinĂ©a du V est complĂ©tĂ©e par les mots : « ou trois autotests par Ă©lĂšve dĂ©clarĂ© personne contact Ă  l’Ă©cole, au collĂšge ou au lycĂ©e » ;

7° A l’intitulĂ© de l’annexe Ă  l’article 29, les mots : « de deux » sont remplacĂ©s par le mot : « des » ;
8° AprĂšs l’article 43, il est insĂ©rĂ© un article 43 bis ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 43 bis. – Jusqu’au 28 fĂ©vrier 2022, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles, la premiĂšre demande d’aide mĂ©dicale d’Etat peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e selon les conditions prĂ©vues en matiĂšre de renouvellement par le quatriĂšme alinĂ©a de ce mĂȘme article. »

Article 2

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 14 janvier 2022.

Olivier VĂ©ran