Au sommaire :
Références
NOR : ATDK2501207A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/3/12/ATDK2501207A/jo/texte
Source : JORF n°0071 du 23 mars 2025, texte n° 20
En-tête
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 124-2 et L. 135-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 6 et 8 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer ;
Vu le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires ;
Vu l’avis du comité social d’administration des ministères chargés de l’aménagement du territoire et de la transition écologique en date du 7 février 2025,
Arrêtent :
Article 1
En application du II de l’article 3 du décret du 3 octobre 2022 susvisé, le présent arrêté fixe la procédure interne de recueil et de traitement des signalements d’alerte, applicable à toutes les personnes mentionnées au A du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, commune à l’administration centrale définie par le décret du 9 juillet 2008 susvisé, à l’exclusion de la direction générale de l’aviation civile, ainsi qu’aux services déconcentrés relevant du ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Le présent arrêté est applicable aux services à compétence nationale rattachés à ces ministères.
Dans les directions départementales interministérielles, les agents occupant des emplois de ces ministères relèvent des dispositions du présent arrêté.
Les établissements publics placés sous la tutelle de ces ministères peuvent appliquer les dispositions du présent arrêté, après délibérations des organes compétents de ces établissements publics.
Article 2
Le collège assurant les fonctions de référent déontologue, instauré par l’arrêté du 28 décembre 2017 susvisé, exerce la fonction de référent alerte conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 3 octobre 2022 susvisé.
Article 3
Le signalement d’une alerte est adressé au référent alerte :
– soit par la démarche ayant pour titre « signalement d’alerte interne auprès du référent alerte du pôle ministériel chargé des territoires et de la transition écologique » garantissant la confidentialité des échanges, accessible sur le site internet démarches-simplifiées.fr ;
– soit par courrier et sous double enveloppe confidentielle à l’adresse suivante : ministères chargés de l’aménagement du territoire et de la transition écologique, secrétariat général, direction des ressources humaines, centre ministériel de gestion des personnels, bureau des procédures réglementaires, secrétariat du collège référent déontologue, Arche Sud, 92055 La Défense Cedex.
La première enveloppe – dite enveloppe extérieure – doit porter la mention « PERSONNEL ET CONFIDENTIEL ».
La deuxième enveloppe – dite enveloppe intérieure – porte la mention : « Signalement d’une alerte au titre de la loi du 9 décembre 2016 » et la date de transmission du signalement par l’agent.
Pour les échanges ultérieurs, figure seulement sur l’enveloppe intérieure le numéro du dossier attribué par le secrétariat du collège.
Article 4
Lorsque le signalement est adressé à toute autre personne que le référent alerte, celle-ci le transmet à ce dernier, sans délai, sans en prendre connaissance et dans des conditions qui garantissent sa confidentialité.
Article 5
Le référent alerte et son secrétariat sont tenus à la préservation de la confidentialité du signalement.
Le secrétariat est chargé de la réception de l’alerte et de sa transmission au référent alerte.
Le référent alerte est chargé de l’examen de la recevabilité et du traitement de l’alerte ainsi que des relations avec l’auteur du signalement, l’auteur des faits signalés et les autres personnes concernées.
Le référent alerte peut solliciter de l’auteur du signalement des informations ou documents complémentaires nécessaires à l’étude de la recevabilité. Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement, des personnes mises en cause, les faits objets du signalement ou les informations recueillies ne peuvent être divulgués à des tiers par le référent alerte que dans les conditions fixées par l’article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisé, et uniquement dans la mesure du nécessaire pour assurer le traitement du signalement.
Le cas échéant, toutes les mesures appropriées sont prises pour en restreindre l’accès à ces seuls tiers. Ceux-ci sont informés de la nécessité de respecter le caractère confidentiel de ces informations, ainsi que les dispositions du II de l’article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Article 6
Le secrétariat du référent alerte accuse réception du signalement dans un délai de sept jours ouvrés, par écrit, soit par courrier postal, soit par voie dématérialisée. Il informe son auteur de la date de réception du signalement et du délai raisonnable prévisible nécessaire à l’examen de la recevabilité de son signalement.
Article 7
Le référent alerte vérifie si le signalement est recevable selon les conditions prévues par l’article 6 et le A du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Le signalement est daté, signé et comporte les éléments suivants :
1° L’identité de l’auteur du signalement, ses fonctions, son statut, son service d’affectation, et les coordonnées de son choix en cours de validité ;
2° Le cas échéant, l’identité et les fonctions de la ou des personnes faisant l’objet du signalement ;
3° L’exposé détaillé des faits, dommages éventuels et circonstances dans lesquelles l’auteur du signalement a eu personnellement connaissance des faits à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Ces faits doivent relever du champ d’application du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée ;
4° Le cas échéant, l’identité et les fonctions des victimes ou témoins des faits, avec leur consentement ;
5° Toute information ou tout document, sur quelque support que ce soit, susceptible d’étayer le signalement.
Lorsque le signalement est anonyme, le référent alerte vérifie si les conditions prévues par l’article 6 et le A du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée sont respectées, à l’exception du contrôle de la qualité de l’auteur du signalement.
Article 8
En cas d’irrecevabilité du signalement, le référent alerte informe l’auteur du signalement des motifs pour lesquels son signalement ne respecte pas les conditions prévues par l’article 6 et le A du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016.
Lorsque le référent alerte constate que le signalement relève d’une autre procédure, il en informe l’auteur du signalement.
L’irrecevabilité conduit à la clôture du dossier de l’alerte.
Article 9
En cas de recevabilité du signalement, le référent alerte en assure le traitement.
Le référent alerte est chargé des relations avec l’auteur du signalement et les autres personnes concernées et peut solliciter de ceux-ci des informations ou documents complémentaires nécessaires pour en assurer le traitement.
Lorsqu’il apparaît que le signalement ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures destinées à mettre fin à la situation constatée, le référent alerte informe l’auteur du signalement et, le cas échéant, l’agent mis en cause si les faits avaient été portés à sa connaissance, qu’aucune suite ne sera donnée et que la procédure d’alerte est clôturée.
Lorsque le signalement nécessite la mise en œuvre de mesures, le référent alerte saisit l’autorité compétente pour que soit mis fin aux faits, actes, situations, menaces ou préjudices signalés.
Le référent alerte informe l’auteur du signalement des suites qui sont données à son alerte.
Le référent alerte rappelle, le cas échéant, à l’auteur du signalement son obligation de saisir le procureur de la République dans les conditions posées par l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Le référent alerte, doit communiquer par écrit, soit par courrier postal, soit par voie dématérialisée, à l’auteur du signalement, dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement ou, à défaut d’accusé de réception, trois mois à compter de l’expiration d’une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, une première information sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l’objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.
Dans le cas où le traitement d’un signalement anonyme nécessite un complément d’information qui ne peut être apporté, en l’absence d’éléments permettant de contacter l’auteur du signalement, la procédure d’alerte est clôturée.
Article 10
Lorsqu’un des membres du collège référent déontologue se trouve dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il s’abstient de connaître du signalement.
Dans l’exercice de ses fonctions de référent alerte, le collège référent déontologue n’est tenu de suivre aucune instruction d’une personne qui n’en est pas membre.
Article 11
En cas d’irrecevabilité du signalement, les données à caractère personnel sont anonymisées.
Les informations concernant le signalement sont conservées pendant toute la durée de son traitement.
Si aucune suite n’est donnée au signalement après son traitement, les informations concernant ce signalement, ainsi que celles concernant les personnes visées par ce dernier, sont archivées après anonymisation, dans un délai de deux mois à compter de la clôture du dossier.
Dans le cas où un signalement donne lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou judiciaire, les données relatives à ce signalement sont conservées jusqu’au terme de la procédure et de ses éventuelles suites contentieuses, dans le cadre des règles d’archivage applicables à ces procédures.
Dans tous les cas, l’accusé de réception mentionné à l’article 6 et émis par le référent alerte précise les conditions de conservation et d’archivage du signalement.
Article 12
La procédure de recueil et de traitement des signalements d’alerte est publiée sur les sites intranet et extranet des ministères chargés de l’aménagement du territoire et de la transition écologique ainsi que des établissements publics mentionnés à l’article 1er, et par tout autre moyen propre à permettre sa connaissance et sa compréhension par l’ensemble des membres de leur personnel.
Cette publication rappelle les garanties de confidentialité, les conditions de recevabilité du signalement ainsi que les coordonnées du collège référent déontologue.
Article 13
L’arrêté du 12 août 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est abrogé.
Article 14
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 12 mars 2025.
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
G. Leforestier
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
G. Leforestier