🟩 ArrĂȘtĂ© du 11 octobre 2024 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 5 mars 2024 pris en application de l’article R. 1311-3 du code de la santĂ© publique et relatif Ă  la formation des personnes qui mettent en Ɠuvre les techniques de tatouage par effraction cutanĂ©e et de perçage corporel

Références

NOR : MSAP2427404A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/10/11/MSAP2427404A/jo/texte
Source : JORF n°0253 du 24 octobre 2024, texte n° 18

En-tĂȘte

La ministre de la santĂ© et de l’accĂšs aux soins,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1311-1, R. 1311-3 et R. 1312-9 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-6, R. 6351-1 et R. 6351-6 ;
Vu l’ordonnance n° 2019-861 du 21 aoĂ»t 2019 visant Ă  assurer la cohĂ©rence de diverses dispositions lĂ©gislatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel ;
Vu le dĂ©cret n° 2008-149 du 19 fĂ©vrier 2008 modifiĂ© fixant les conditions d’hygiĂšne et de salubritĂ© relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanĂ©e et du perçage ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 5 mars 2024 pris en application de l’article R. 1311-3 du code de la santĂ© publique et relatif Ă  la formation des personnes qui mettent en Ɠuvre les techniques de tatouage par effraction cutanĂ©e et de perçage corporel,
ArrĂȘte :

Article 1

L’arrĂȘtĂ© du 5 mars 2024 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :
1° Dans l’intitulĂ©, aprĂšs les mots : « techniques de tatouage par effraction cutanĂ©e » sont ajoutĂ©s les mots : « , y compris la technique du maquillage permanent, » ;
2° L’article 4 est ainsi modifiĂ© :
a) Les a et b sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) D’une Ă©quipe pĂ©dagogique composĂ©e :

« – d’au moins un professionnel du tatouage y compris du maquillage permanent et du perçage corporel ou de deux professionnels, l’un du tatouage y compris du maquillage permanent, l’autre du perçage corporel. Ces professionnels doivent avoir suivi et validĂ© la formation en hygiĂšne et salubritĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article R. 1311-3 du code de la santĂ© publique et avoir une attestation signĂ©e par un formateur justifiant d’une qualification en hygiĂšne hospitaliĂšre attestant que le professionnel a les compĂ©tences nĂ©cessaires pour dispenser la formation au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
« – d’au moins un formateur justifiant d’une qualification en hygiĂšne hospitaliĂšre. Cette condition est remplie dĂšs lors qu’un des formateurs est un mĂ©decin ou un professionnel de santĂ© titulaire d’un diplĂŽme d’universitĂ© d’hygiĂšne hospitaliĂšre ou ayant exercĂ© en milieu de soins pendant au moins un an des fonctions visant Ă  prĂ©venir et remĂ©dier aux infections hospitaliĂšres ; »

b) Le c devient le b ;
3° A l’article 8, aprĂšs les deux occurrences des mots : « techniques de tatouage par effraction cutanĂ©e » sont ajoutĂ©s les mots : « , y compris la technique du maquillage permanent, » ;
4° A l’article 10, les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as sont remplacĂ©s par six alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« 2° L’attestation dĂ©livrĂ©e en application de l’arrĂȘtĂ© du 12 dĂ©cembre 2008 tient lieu de certification au sens de l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sous rĂ©serve de la validation du contrĂŽle des connaissances ainsi que des compĂ©tences requises prĂ©vue au mĂȘme article :

« – pour les attestations dĂ©livrĂ©es avant 31 dĂ©cembre 2022, pendant 3 ans Ă  compter de la date de publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
« – pour les attestations dĂ©livrĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2023, pendant 5 ans Ă  compter de la date de leur dĂ©livrance et au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2028.

« Les dĂ©lais de 3 ans et 5 ans valent Ă©galement pour la rĂ©ussite Ă  l’Ă©valuation.
« Le renouvellement de la certification pour les personnes ayant obtenu l’Ă©quivalence aprĂšs avoir rĂ©ussi l’Ă©valuation prĂ©vue au 2° est rĂ©alisĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
« 3° Les centres de formation habilitĂ©s au titre de l’arrĂȘtĂ© du 12 dĂ©cembre 2008 prĂ©citĂ© peuvent continuer Ă  dĂ©livrer des attestations de formation au titre de cet arrĂȘtĂ© jusqu’au 5 septembre 2025. »

Article 2

A la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’annexe 1 de l’arrĂȘtĂ© du 5 mars 2024 susvisĂ©, les mots : « l’arrĂȘtĂ© du 12 dĂ©cembre 2008 modifiĂ© pris pour l’application de l’article R. 1311-3 du code de la santĂ© publique et relatif Ă  la formation des personnes qui mettent en Ɠuvre les techniques de tatouage par effraction cutanĂ©e, et de perçage corporel » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’arrĂȘtĂ© du 5 mars 2024 pris en application de l’article R. 1311-3 du code de la santĂ© publique et relatif Ă  la formation des personnes qui mettent en Ɠuvre les techniques, y compris de tatouage par effraction cutanĂ©e, y compris la technique du maquillage permanent, et de perçage corporel ».

Article 3

Au deuxiĂšme alinĂ©a du 2 de l’annexe 3 de l’arrĂȘtĂ© du 5 mars 2024 susvisĂ©, les mots : « de l’arrĂȘtĂ© du 12 dĂ©cembre 2008 modifiĂ© pris pour l’application de l’article R. 1311-3 du code de la santĂ© publique et relatif Ă  la formation des personnes qui mettent en Ɠuvre les techniques de tatouage par effraction cutanĂ©e et de perçage corporel » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’arrĂȘtĂ© du 5 mars 2024 pris en application de l’article R. 1311-3 du code de la santĂ© publique et relatif Ă  la formation des personnes qui mettent en Ɠuvre les techniques, y compris de tatouage par effraction cutanĂ©e, y compris la technique du maquillage permanent, et de perçage corporel ».

Article 4

L’annexe 4 de l’arrĂȘtĂ© du 5 mars 2024 susvisĂ©, est ainsi modifiĂ©e :
1° Au troisiÚme alinéa, le mot : « extérieur » est remplacé par le mot : « extérieurs » ;
2° Au cinquiÚme alinéa, les mots : « représentant du monde » sont supprimés et aprÚs les mots : « dans le domaine » sont ajouté les mots : « du tatouage, du maquillage permanent ou du perçage corporel. » ;
3° Au septiÚme alinéa, aprÚs la premiÚre occurrence des mots : « professionnel du tatouage », sont insérés les mots : « y compris du maquillage permanent » et aprÚs la deuxiÚme occurrence des mots : « professionnel du tatouage », sont insérés les mots : « y compris du maquillage permanent ».

Article 5

A l’annexe 5 de l’arrĂȘtĂ© du 5 mars 2024 susvisĂ©, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Dans l’attente de la dĂ©livrance du certificat par l’ARS, la dĂ©cision du jury permet de justifier la rĂ©ussite du candidat. »

Article 6

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 11 octobre 2024.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
G. Emery