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Références
NOR : TSSH2508173A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/7/10/TSSH2508173A/jo/texte
Source : JORF n°0165 du 18 juillet 2025, texte n° 7
En-tête
La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles et le ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 713-12 ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2005 modifié fixant les modalités d’organisation de la procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales ;
Vu l’arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d’organisation de l’année de recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie ;
Vu l’arrêté du 12 avril 2017 modifié portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l’arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l’odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d’études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l’arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d’études spécialisées en odontologie ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 juin 2025,
Arrêtent :
Titre Ier : MODIFICATIONS RELATIVES À L’ORGANISATION DU TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES DE MÉDECINE
Article 1
L’arrêté du 12 avril 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent arrêté.
Article 2
L’article 1 er est ainsi modifié :
1° Au 1, sont ajoutés les mots : « ou des épreuves nationales » ;
2° Les 1 à 8 deviennent respectivement les 1° à 8° ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au sens du présent arrêté, on entend par “ étudiant ” les personnes mentionnées aux 1° à 8° ».
Article 3
L’article 7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « en biologie médicale », sont insérés les mots : « ou en psychiatrie » ;
b) Les mots : « de choix » sont remplacés par les mots : « d’appariement » ;
c) A la seconde phrase, la référence à l’article R. 632-7 du code de l’éducation est remplacée par une référence à l’article R. 632-2-7 du même code ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « classantes nationales » sont remplacés par les mots : « nationales prévues à l’article R. 632-2 du code de l’éducation, » ;
3° Le II est remplacé les dispositions suivantes :
« II.-L’étudiant qui souhaite changer de spécialité doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’étudiant demande un poste dans une spécialité de la subdivision dans laquelle il était affecté à l’issue des épreuves nationales ;
« 2° A l’issue des épreuves nationales, l’étudiant a été affecté dans le groupe de spécialités de la spécialité au profit de laquelle il demande le changement, à un positionnement au moins égal à celui du dernier candidat de la spécialité au profit de laquelle il demande le changement ;
« 3° L’étudiant est issu des mêmes épreuves nationales que le dernier candidat mentionné au 2° ;
« 4° L’étudiant n’était pas signataire d’un contrat d’engagement de service public au moment de la procédure nationale d’appariement prévue à l’article R. 632-2-7 du code de l’éducation. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
-après les mots : « fixées au II peut » sont insérés les mots : « se porter candidat sur un poste non pourvu aux épreuves nationales. Cette procédure permet à l’étudiant de » ;
-les mots : « de l’alinéa 1 er du I » sont remplacés par les mots : « prévues au premier alinéa du I » ;
-le mot : « classantes » est supprimé ;
-les mots : « à l’issue desquelles » sont remplacés par les mots : « au titre desquelles » ;
-les mots : « au niveau » sont remplacés par les mots : « au sein » ;
-les mots : « rang de classement » sont remplacés par le mot : « positionnement » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
-les mots : « rang de classement » sont remplacés par le mot : « positionnement » ;
-après le mot : « étudiants », les mots : « au sein du regroupement de spécialités » sont insérés ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « classantes » est supprimé ;
b) La première phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, conjointement avec le directeur de l’unité de formation et de recherche et les coordonnateurs locaux des spécialités concernés, utiliser la procédure de régulation des affectations par vacance de poste. Celle-ci lui permet de décider d’informer par tout moyen les étudiants de la subdivision de toute vacance de poste ultérieure aux épreuves nationales, susceptible de modifier l’équilibre démographique des professionnels de santé au sein de la région. » ;
c) La troisième phrase du même alinéa est remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce dernier les affecte en tant compte de leur positionnement au sein du regroupement de spécialités ».
Article 4
Après l’article 7, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Par dérogation à l’article 7, les étudiants issus des épreuves classantes nationales, non signataires d’un contrat d’engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix prévue à l’article R. 632-7 du code de l’éducation, relèvent des dispositions du présent article.
« I. – En application de l’article R. 632-11 du même code, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent demander à changer de spécialité, selon des modalités fixées aux II et III, durant le dernier semestre de la phase socle pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou en psychiatrie, et au plus tard durant le deuxième semestre de la phase d’approfondissement pour les autres étudiants. Ce changement s’effectue dans la subdivision au sein de laquelle l’étudiant a été affecté à l’issue de la procédure nationale de choix prévue à l’article R. 632-7 du même code. Un changement de spécialité ne peut être effectué que vers une spécialité dans laquelle des postes ont été ouverts à l’issue des épreuves classantes nationales, à l’issue desquelles il a été définitivement affecté. Tout changement de spécialité est définitif et ne peut être exercé qu’une seule fois au cours de la formation de troisième cycle.
« II. – L’étudiant qui souhaite changer de spécialité doit avoir été classé à l’issue des épreuves classantes nationales à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, non signataire d’un contrat d’engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix prévue à l’article R. 632-7 du code de l’éducation et affecté, dans la même subdivision, dans la spécialité au profit de laquelle il demande son changement.
« Par dérogation, les étudiants ayant participé aux épreuves classantes nationales organisées en 2024 qui souhaitent changer de spécialité fondent leur demande sur leur « rang de classement transformé », conformément à l’arrêté du 19 mai 2005 modifié fixant les modalités d’organisation de la procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales.
L’étudiant issu de ces épreuves doit avoir été classé à un rang de classement transformé au moins égal à celui du rang limite supérieur de la spécialité au profit de laquelle il demande le changement, dans la même subdivision, conformément aux rangs limites supérieurs mentionnés dans l’arrêté du 19 mai 2005 précité.
« III. – Un étudiant qui ne remplit pas les conditions fixées au II peut demander à changer de spécialité, dans les conditions du I, si, à l’issue des épreuves classantes nationales au titre desquelles il a été définitivement affecté, tous les postes n’ont pas été pourvus dans la spécialité au sein de la subdivision, sans considération de son rang de classement. Toutefois, si les demandes sont supérieures au nombre de postes non pourvus, les candidatures sont examinées en considération du rang de classement des étudiants qui souhaitent effectuer ce changement.
« IV. – Toute vacance de poste ultérieure aux épreuves classantes nationales à l’issue desquelles l’étudiant a été définitivement affecté ne permet pas l’application du III. Toutefois, le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider, conjointement avec le directeur de l’unité de formation et de recherche et les coordonnateurs locaux des spécialités concernés, d’informer par tout moyen les étudiants de la subdivision de toute vacance de poste ultérieure aux épreuves classantes nationales, susceptible d’affecter l’équilibre démographique des professionnels de santé au sein de la région. Les internes de la subdivision intéressés présentent leur candidature au directeur général de l’agence régionale de santé. Ce dernier les affecte en tenant compte du rang de classement initial.
« V. – L’étudiant fait la demande de changement de spécialité au directeur de l’unité de formation et de recherche dans laquelle il est inscrit, au cours des deux premiers mois du semestre de formation, par tout moyen permettant d’accuser réception. Le directeur de l’unité de formation et de recherche, après avis du coordonnateur local de la spécialité demandée, recueille l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé sur la demande de changement de spécialité, l’accord étant fonction des capacités de formation en stage et de l’équilibre démographique des professionnels de santé au sein de la région. Le directeur de l’unité de formation et de recherche informe de sa décision l’étudiant, le directeur général de l’agence régionale de santé et le coordonnateur local de la spécialité que l’étudiant a été autorisé à suivre.
« VI. – Conformément aux dispositions de l’article R. 632-53 du code de l’éducation, tout changement de spécialité des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées au titre de l’article R. 632-11 du même code est soumis à autorisation du ministre de la défense.
« VII. – Les stages effectués précédemment peuvent être validés au titre de la nouvelle spécialité choisie, conformément à la maquette de diplôme d’études spécialisées, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicales concernées, sur proposition du coordonnateur local de la nouvelle spécialité. L’étudiant est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
« VIII. – En application du troisième alinéa de l’article R. 632-11 et de l’article R. 633-18-1 du code de l’éducation, l’étudiant qui sollicite un changement de subdivision pour des motifs impérieux adresse sa demande auprès du directeur général de l’agence régionale de santé dont il relève, lequel se prononce après avis, le cas échéant, du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 du code de la santé publique, du coordonnateur, du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée et du directeur général de l’agence régionale de santé dans laquelle se situe la subdivision souhaitée par l’étudiant.
« Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, l’avis médical mentionné à l’alinéa précédent est donné par le médecin des armées mentionné à l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale. »
Article 5
L’article 8 est ainsi modifié :
1° L’alinéa unique constitue un I ;
2° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « du présent arrêté » sont supprimés ;
b) Les mots : « de choix » sont remplacés par les mots : « d’appariement » ;
c) La référence à l’article R. 632-7 du code de l’éducation est remplacée par une référence à l’article R. 632-2-7 du même code ;
3° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « rang de classement » sont remplacés par le mot : « positionnement » ;
b) Le mot : « classantes » est supprimé ;
c) Les mots : « de choix » sont remplacés par les mots : « d’appariement » ;
d) La référence à l’article R. 632-7 du code de l’éducation est remplacée par une référence à l’article R. 632-2-7 du même code ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation au II de l’article 7-1, les étudiants ayant signé un contrat d’engagement de service public en application de l’article L. 632-6 du code de l’éducation peuvent, dans les mêmes conditions, changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés, parmi les spécialités offertes au titre de l’année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d’interne et dans les limites des postes restés vacants sur la liste spécifique pour les signataires d’un contrat d’engagement de service public à l’issue de la procédure nationale de choix prévue à l’article R. 632-7 du code de l’éducation. Le rang de classement pris en compte est celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans la spécialité et la subdivision et signataire d’un contrat d’engagement de service public à l’issue de la procédure nationale de choix prévue au même article.
Article 6
L’article 42 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa constitue un I ;
2° Le premier alinéa, qui devient le I, est complété par les mots : « Ainsi : »
3° Les deuxième et troisième alinéas deviennent respectivement les 1° et 2° ;
4° Le troisième alinéa, qui devient le 2° du I, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les étudiants inscrits au titre du diplôme d’études spécialisées de génétique médicale, le choix des stages est organisé au niveau national. » ;
5° Après le troisième alinéa, qui devient le 2° du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, les étudiants inscrits dans un diplôme d’études spécialisées dont la procédure de choix de stages est annuelle, entrant en phase de consolidation au titre du semestre débutant en mai de l’année universitaire, choisissent leurs stages lors des choix organisés au titre du semestre débutant en novembre de l’année universitaire.
« Les étudiants qui n’ont pas soutenu avec succès leur thèse avant le semestre de novembre de l’année universitaire et les étudiants qui sollicitent, après le 1 er septembre, une disponibilité conformément à l’article R. 6153-26 du code de la santé publique participent à une nouvelle procédure de choix de stage organisée au titre du semestre débutant en mai de l’année universitaire. » ;
6° Le quatrième alinéa, qui devient le sixième, constitue un II.
Article 7
Le I de l’article 44 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « rang de classement » sont remplacés par le mot : « positionnement » ;
b) Après les mots : « épreuves classantes nationales », sont insérés les mots : «, aux épreuves nationales » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un étudiant issu des épreuves nationales effectue un stage hors spécialité dans un groupe de spécialités distinct, son positionnement auxdites épreuves dans le groupe de spécialités de destination est retenu aux fins d’interclassement. En cas d’égalité de positionnement, les étudiants sont départagés selon les critères suivants, appliqués successivement :
« 1° La meilleure note obtenue aux épreuves dématérialisées mentionnées au 1° du I de l’article R. 632-2 du code de l’éducation ;
« 2° A défaut, la meilleure note obtenue aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés au 2° du I de l’article R. 632-2 du code de l’éducation ;
« 3° A défaut, la meilleure note attribuée au parcours de formation de l’étudiant ;
« 4° En dernier recours, l’âge de l’étudiant, le plus jeune étant classé en priorité. »
Article 8
Le dernier alinéa de l’article 55 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « rang de classement » sont remplacés par le mot : « positionnement » ;
2° La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le positionnement au sein du regroupement de spécialités obtenu à l’issue des épreuves nationales est pris en compte pour départager plusieurs candidats dans cette même situation. »
Titre II : MODIFICATIONS RELATIVES AU DIPLÔME D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES DE CHIRURGIE ORALE
Article 9
L’arrêté du 18 octobre 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 10 à 12 du présent arrêté.
Article 10
L’article 1 er est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, sont ajoutés les mots : « ou des épreuves nationales » ;
2° Au 3° du I, après les mots : « des épreuves classantes nationales », sont insérés les mots : «, des épreuves nationales » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au sens du présent arrêté, on entend par “ étudiant ” les personnes mentionnées au présent article. »
Article 11
Le II de l’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les lauréats des épreuves classantes nationales ou des épreuves nationales qui ont choisi la spécialité de chirurgie orale sont affectés dans un CHU de rattachement en fonction de leur classement. »
Article 12
A la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 21, après les mots : « des épreuves classantes nationales », sont insérés les mots : «, le positionnement au sein du regroupement des spécialités obtenu à l’issue des épreuves nationales ».
Titre III : MODIFICATION RELATIVE À L’ANNÉE-RECHERCHE
Article 13
L’arrêté du 4 octobre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 2, le mot : « interrégion » est remplacé par le mot : « région » ;
2° Le troisième alinéa du même article est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et interrégion » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase, les mots : « régionale et interrégionale » sont remplacés par le mot : « régionales » ;
3° La première phrase du II de l’article 3 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « interrégionale » est remplacé par le mot : « régionale » ;
b) Les mots : « pharmacie de l’interrégion » sont remplacés par les mots : « pharmacie de la région » ;
c) Les mots : « recherche de l’interrégion » sont remplacés par les mots : « recherche de la région » ;
4° Au troisième alinéa du II du même article, les mots : « l’interrégion » sont remplacés par les mots : « la région » ;
5° Au quatrième alinéa du II du même article, les mots : « ou des régions considérées » sont remplacés par le mot : « considérée » ;
6° Au dernier alinéa du II du même article, les mots : « l’interrégion » sont remplacés par les mots : « la région ».
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 14
L’arrêté du 20 juillet 2015 relatif à l’organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales est abrogé.
Article 15
Les dispositions du présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des articles 1er à 13, qui entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Article 16
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 10 juillet 2025
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
M. Daude
La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice Stratégie et qualité des formations,
M. Pochard
Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées
J. Margery