🟦 Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l’Ecole nationale de la magistrature

Au sommaire :

Références

NOR : JUSB2432950A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/12/10/JUSB2432950A/jo/texte
Source : JORF n°0296 du 15 décembre 2024, texte n° 2

En-tête

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l’Ecole nationale de la magistrature, notamment son article 8 ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’Ecole nationale de la magistrature en date du 22 novembre 2024,
Arrête :

Article 1

Le règlement intérieur de l’Ecole nationale de la magistrature, dont le texte est annexé au présent arrêté, est approuvé.

Article 2

Le directeur des services judiciaires et la directrice de l’Ecole nationale de la magistrature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Application des dispositions du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l’Ecole nationale de la magistrature

Article préliminaire
TITRE IER : ORGANISATION GÉNÉRALE
Chapitre 1er : Le conseil d’administration
Chapitre 2 : La direction
Chapitre 3 : Le conseil pédagogique
Chapitre 4 : Dispositions générales
TITRE II : LES CLASSES « PRÉPAS TALENTS » PRÉPARANT AU PREMIER CONCOURS DE RECRUTEMENT DES AUDITEURS DE JUSTICE
Chapitre 1er : Composition de la commission d’admission, modalités de candidature et de sélection
Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement du cycle de formation
TITRE III : LE RECRUTEMENT DES AUDITEURS DE JUSTICE ET DES STAGIAIRES DU CONCOURS PROFESSIONNEL
TITRE IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE
Chapitre 1er : Statut des auditeurs de justice
Chapitre 2 : Discipline des auditeurs de justice
Chapitre 3 : Le dossier de l’auditeur
Chapitre 4 : Les relations avec la direction et la participation aux différentes instances de l’École
TITRE IV BIS : LES STAGIAIRES DU CONCOURS PROFESSIONNEL
Chapitre 1er : Statut des stagiaires
Chapitre 2 : Discipline des stagiaires
Chapitre 3 : Le dossier du stagiaire
Chapitre 4 : Les relations avec la direction et la participation aux différentes instances de l’École
TITRE V : LA FORMATION INITIALE
Chapitre 1er : Organisation générale
Chapitre 2 : Les auditeurs de justice recrutés sur titre
Chapitre 3 : Le contenu de la formation
Chapitre 4 : Les stages
Chapitre 5 : Le livret pédagogique
Chapitre 6 : L’évaluation, la détermination de l’aptitude et le classement des auditeurs de justice
Section 1 : Modalités d’attribution des notes d’études et de stage
Section 2 : L’examen d’aptitude et de classement
Chapitre 7 : La dÉtermination de l’aptitude des stagiaires du concours professionnel
Chapitre 8 : Dispositions relatives aux magistrats en service extraordinaire, aux dÉtaches judiciaires et aux juges du livre foncier candidats À l’exercice d’autres fonctions judiciaires
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions spécifiques aux juges du livre foncier candidats à l’exercice d’autres fonctions judiciaires
TITRE VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L’ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L’INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L’ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958
TITRE VII : LA FORMATION CONTINUE
Chapitre 1 : La formation continue nationale
Chapitre 2 : La formation continue déconcentrée
TITRE VIII : LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES SPÉCIALISÉES
TITRE IX : LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE L’ÉCOLE
TITRE X : LA RECHERCHE ET LA DOCUMENTATION
Chapitre 1 : Les missions
Chapitre 2 : Le conseil scientifique
Chapitre 3 : Les publications

 

Article préliminaire

 

L’Ecole nationale de la magistrature promeut dans toutes ses missions l’Etat de droit ainsi que les valeurs et principes fondamentaux guidant l’exercice du magistrat : l’indépendance, l’impartialité, l’humanité, l’intégrité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, le secret professionnel, le respect et l’attention portés à autrui, la réserve, la discrétion et le respect du secret professionnel.

 

Titre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE

Chapitre 1er : Le conseil d’administration

Article 1

 

L’Ecole adresse, par tous moyens, aux membres du conseil d’administration, les documents nécessaires à l’étude des points mis à l’ordre du jour quinze jours ouvrables, sauf circonstances particulières, avant la date de la réunion.
Les documents remis à l’occasion du conseil d’administration sont confidentiels.

 

Article 2

 

Le coordonnateur de formation ou le coordonnateur régional de formation mentionné au d de l’article 4 du décret du 4 mai 1972 et son suppléant sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l’ensemble des coordonnateurs de formation, des coordonnateurs régionaux de formation et des enseignants associés réunis en collège par le directeur.

 

Article 3

 

Le magistrat délégué à la formation et le directeur de centre de stage mentionnés au e de l’article 4 du décret du 4 mai 1972 et leurs suppléants sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l’ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur.

 

Article 4

 

Le représentant du personnel au conseil d’administration mentionné au f de l’article 4 du décret du 4 mai 1972 et son suppléant sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l’ensemble des membres du personnel administratif et technique réunis en collège par le directeur.

 

Article 5

 

Les auditeurs de justice mentionnés au g, ainsi que ceux mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 4 du décret du 4 mai 1972 et les stagiaires du concours professionnel mentionnés au même alinéa sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l’ensemble des auditeurs de justice ou des stagiaires d’une même promotion réunis en collège par le directeur durant le premier mois de la scolarité de la promotion.

 

Article 6

 

Ces collèges sont convoqués par le directeur en vue de ces élections, trois semaines au moins avant le scrutin. Pour les représentants des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel, ce délai est de trois jours.
Les candidatures doivent être déposées auprès du directeur huit jours au moins avant le scrutin. Pour les représentants des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel, ce délai est de trois jours. Le bureau de vote est composé du directeur ou de son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des membres de chaque collège.
Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de chaque élection.
Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Sauf pour les auditeurs de justice et les stagiaires, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu titulaire.
En cas d’égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.
Les membres visés aux d, f et g de l’article 4 du décret du 4 mai 1972 précité, élus dans les conditions ainsi définies, représentent le collège dont ils sont issus auprès de la direction de l’Ecole.
Toutefois, en cas de vacance des deux membres visés au d de l’article 4 du décret du 4 mai 1972, la représentation des coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés est assurée par le plus âgé des coordonnateurs de formation et des coordonnateurs régionaux de formation.

 

Article 7

 

Les procès-verbaux rendent compte des avis et délibérations du conseil d’administration prévus aux articles 7 et 8 du décret du 4 mai 1972. Un relevé de décisions est établi pour être porté à la connaissance des personnels de l’Ecole et des membres du corps judiciaire par une diffusion sur le site intranet de l’Ecole.

 

Article 8

 

En application de l’article 7 du décret du 4 mai 1972, les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations. Cependant, les membres du conseil d’administration qui le souhaitent peuvent demander à faire annexer au relevé de décisions des observations écrites.

Chapitre 2 : La direction

Article 9

 

Le directeur assure, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 4 mai 1972, le fonctionnement des différents services de l’Ecole, la discipline intérieure, l’organisation matérielle et l’affectation des locaux. Il prend toutes mesures nécessaires à la sécurité et à la sûreté de l’Ecole.

 

Article 10

 

Afin de répondre aux missions définies à l’article 1-1 du décret du 4 mai 1972, il définit l’organisation des services en fixant notamment les périmètres de compétences des sous-directions et des départements.
Les sous-directions développent l’essentiel de leur activité sur l’un des deux sites de l’Ecole. L’activité des départements est répartie sur les deux sites.

 

Article 11

 

Le directeur désigne les membres du corps enseignant en charge de l’animation des pôles de formation ainsi que les membres du corps enseignant chargés au sein des pôles de formation de servir de référents thématiques ou fonctionnels.

 

Article 12

 

Le directeur réunit régulièrement les représentants des différentes catégories de personnels de l’Ecole.
Le directeur réunit au moins deux fois par an l’assemblée générale plénière des personnels de l’Ecole. Il en fixe l’ordre du jour.

Chapitre 3 : Le conseil pédagogique

Article 13

 

La personnalité qualifiée mentionnée au 4° de l’article 43 du décret du 4 mai 1972 est nommée par arrêté du garde des sceaux pour une durée de trois ans

 

Article 14

 

Les deux doyens des enseignements mentionnés au 5° de l’article 43 du décret du 4 mai 1972 sont désignés pour une année renouvelable par le directeur de l’Ecole après avis de l’ensemble des doyens des enseignements.

 

Article 15

 

Les deux coordonnateurs de formation mentionnés au 6° de l’article 43 du décret du 4 mai 1972, l’un exerçant en formation initiale et l’autre en formation continue, sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l’ensemble des coordonnateurs de formation exerçant en formation initiale et en formation continue réunis en collèges distincts par le directeur.

 

Article 16

 

L’enseignant associé mentionné au 7° de l’article 43 du décret du 4 mai 1972 est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l’ensemble des enseignants associés – exceptés les doyens des enseignements – réunis en collège par le directeur.

 

Article 17

 

Le coordonnateur régional de formation mentionné au 8° de l’article 43 du décret du 4 mai 1972 est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l’ensemble des coordonnateurs régionaux de formation réunis en collège par le directeur.

 

Article 18

 

Ces collèges sont convoqués par le directeur en vue de ces élections, quinze jours au moins avant le scrutin.
Les candidatures doivent être déposées auprès du directeur huit jours au moins avant le scrutin. Le bureau de vote est composé du directeur ou de son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des membres de chaque collège.
Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un tirage au sort.
En cas de vacance d’un siège par décès, démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de chaque élection.
Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.

 

Article 19

 

Dans chacune des deux plus anciennes promotions en cours de formation à l’Ecole, les deux délégués de promotion désignent l’un d’entre eux pour participer au conseil pédagogique au titre du 9° de l’article 43 du décret du 4 mai 1972. En cas de désaccord entre les deux délégués, le plus âgé est désigné.
Les deux délégués de la promotion des stagiaires du concours professionnel en cours de formation désignent l’un d’entre eux pour participer au conseil pédagogique au titre du 10° de l’article 43 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972. En cas de désaccord entre les deux délégués, le plus âgé est désigné.

Chapitre 4 : Dispositions générales

Article 20

 

Toute manifestation à l’intérieur de l’Ecole est interdite.

 

Article 21

 

Tout affichage dans l’enceinte de l’Ecole nationale de la magistrature, hors publications syndicales, doit être préalablement autorisé par le directeur ou son représentant.
Un emplacement spécial, facilement accessible aux auditeurs et stagiaires du concours professionnel, est réservé aux organisations professionnelles pour l’affichage des informations de nature professionnelle ou syndicale. Ces affichages sont transmis simultanément pour information au directeur.
Un emplacement est également réservé aux délégués de promotion pour toute communication utile.

 

Article 22

 

Les organisations professionnelles sont autorisées à tenir des réunions à l’intérieur des bâtiments administratifs. Des locaux sont mis à leur disposition en fonction des nécessités d’organisation matérielle de l’Ecole.

 

Article 23

 

L’accès de l’Ecole est interdit, sauf autorisation expresse du directeur, à toutes personnes étrangères à l’établissement, à l’exception de celles devant se rendre auprès des services administratifs ou de celles chargées d’une activité d’enseignement

Titre II
LES CLASSES « PRÉPAS TALENTS » PRÉPARANT AU PREMIER CONCOURS DE RECRUTEMENT DES AUDITEURS DE JUSTICE

Chapitre 1er : Composition de la commission d’admission, modalités de candidature et de sélection

Article 23-1

 

Les membres de la commission d’admission mentionnée à l’article 4 de l’arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours d’accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l’ordre judiciaire sont nommés par décision du directeur de l’Ecole, après avis du conseil d’administration.

 

Article 23-2

 

L’effectif des classes « Prépas Talents », la date limite de dépôt des candidatures et la durée de la préparation au concours mentionnés à l’article 5 de l’arrêté précité sont fixés par le directeur de l’Ecole après avis du conseil d’administration.

Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement du cycle de formation

Article 23-3

 

Les contenus pédagogiques ainsi que les modalités de suivi et d’accompagnement des préparationnaires, tels que prévus à l’article 8 de l’arrêté précité, sont définis par le directeur de l’Ecole après avis du conseil d’administration.

 

Article 23-4

 

Il peut être mis fin à la formation du préparationnaire par décision du directeur de l’Ecole en cas de :
1° Manquement à l’obligation d’assiduité caractérisé par un défaut d’activité ou une insuffisance manifeste d’implication ;
2° Manquement au présent règlement intérieur ;
3° Manquement grave à la dignité.
Dans ce cas, le versement des aides matérielles peut être interrompu par décision du directeur de l’Ecole.

 

Article 24

 

Chaque classe « Prépa Talents » est animée par un coordonnateur qui dispose du statut d’enseignant associé de l’Ecole. Il est désigné par le directeur de l’Ecole.
Il met en œuvre, sous le contrôle du directeur ou de son représentant, le programme pédagogique approuvé par le conseil d’administration.
Il coordonne l’équipe enseignante de la classe « Prépa Talents », élabore le planning des cours, des stages, des galops d’essais et des activités culturelles.
Il assure le suivi pédagogique individualisé de chaque élève de la classe préparatoire.

 

Article 24-1

 

Indépendamment du dispositif prévu par l’arrêté du 5 août 2021 relatif au régime des bourses Talents, des bourses peuvent être versées par l’Ecole aux élèves admis en classe « Prépa Talents ». Elles ne sont pas exclusives des autres aides versées par l’Etat.
Le montant des bourses est fixé chaque année par le directeur de l’Ecole après avis du conseil d’administration.
Les bourses sont attribuées par le directeur de l’Ecole en fonction des ressources dont disposent les candidats ou leur famille et des difficultés d’origine matérielle, familiale ou sociale qu’ils peuvent rencontrer.
Les bourses sont accordées pour la durée de la classe « Prépa Talents ». En cas d’échec de l’élève aux épreuves d’admissibilité du premier concours de recrutement d’auditeurs de justice, le versement de la bourse est interrompu.
La bourse est versée mensuellement. Chaque versement est subordonné à la fréquentation assidue, par le bénéficiaire, des enseignements dispensés dans le cadre de la classe « Prépa Talents » et à sa participation aux exercices de tutorat qui lui sont proposés.

 

Article 24-2

 

Les aménagements de formation prévus par l’article 14 de l’arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours d’accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l’ordre judiciaire peuvent être autorisés, sur demande expresse du préparationnaire non admissible ou admissible non admis, par la commission de sélection qui en détermine les modalités.

 

Article 25

 

Il est délivré aux élèves une carte d’étudiant.

 

Article 26

 

Le directeur de l’Ecole fixe la date des congés des élèves.

 

Article 27

 

Le coordonnateur de la classe « Prépa Talents » accorde les autorisations d’absence.

Titre III : LE RECRUTEMENT DES AUDITEURS DE JUSTICE ET DES STAGIAIRES DU CONCOURS PROFESSIONNEL

Article 28

 

Les jurys, composés et nommés ainsi qu’il est prévu aux articles 19 et 39-5 du décret du 4 mai 1972, se réunit avant le début des épreuves d’admissibilité afin de choisir les sujets des épreuves, ainsi que les sujets de remplacement. Il bénéficie à cette occasion d’un séminaire de préparation se déroulant à l’Ecole.
Cette préparation a pour objectifs de permettre au jury de :

– identifier les objectifs assignés à chaque épreuve ;
– connaître les impératifs juridiques de la régularité des opérations ;
– choisir les sujets en lien avec les objectifs ;
– déterminer des critères d’évaluation communs tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales ;
– identifier précisément le rôle de chaque membre du jury ;
– construire une grille de correction et d’entretien ;
– conduire un entretien et évaluer une prestation orale ;
– gérer les délibérations.

Des personnes extérieures à l’Ecole peuvent concourir à cette préparation.
L’arrêté de nomination de chacun des jurys fait l’objet d’un affichage avant le premier jour des épreuves.

 

Article 29

 

Les modalités pratiques de déroulement des épreuves de ces concours sont fixées pour chaque session par le directeur de l’Ecole.

Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE

Chapitre 1er : Statut des auditeurs de justice

Article 30

 

Les candidats déclarés reçus aux concours institués par l’article 17 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou recrutés au titre de l’article 18-1 de cette ordonnance, sont nommés auditeurs de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (article 18 de l’ordonnance du 22 décembre 1958). Cet arrêté mentionne, le cas échéant, le report de scolarité de l’auditeur de justice jusqu’à la rentrée de la promotion suivante, en application du III de l’article 40 du décret du 4 mai 1972.

 

Article 31

 

Les auditeurs sont avisés individuellement par l’Ecole nationale de la magistrature du jour auquel ils doivent se présenter dans l’établissement.
Ils sont soumis à partir de cette date à toutes les dispositions du présent règlement.

 

Article 32

 

L’admission à l’Ecole n’est considérée comme définitive qu’après constatation de l’aptitude physique de l’auditeur dans les conditions fixées par les articles 20 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires.

 

Article 33

 

Lors de leur arrivée à l’Ecole, les auditeurs de justice remplissent une fiche de renseignement informatisée. Les informations recueillies et saisies font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre le suivi administratif et l’organisation pédagogique de la scolarité.
Ces informations sont consultables par l’ensemble des services pédagogiques et administratifs de l’Ecole.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, l’auditeur bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent.

 

Article 34

 

Les auditeurs perçoivent un traitement soumis à retenue pour pension.

 

Article 35

 

(supprimé)

 

Article 36

 

Il est délivré aux auditeurs de justice une carte professionnelle ; cette carte doit être restituée au terme de la scolarité et en cas de démission ou d’exclusion définitive. Le directeur de l’Ecole doit être immédiatement informé en cas de perte, vol ou destruction.

 

Article 37

 

En application de l’article 52 du décret du 4 mai 1972, l’exercice des fonctions d’auditeur de justice est incompatible avec l’exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée.
Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux auditeurs, par décision du directeur de l’Ecole, pour donner des enseignements ressortissant de leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité de l’auditeur, à son statut et au déroulement de sa formation.
Les auditeurs de justice peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

 

Article 38

 

Le directeur de l’Ecole fixe la date des congés des auditeurs et accorde les autorisations d’absence.

Chapitre 2 : Discipline des auditeurs de justice

Article 39

 

Les auditeurs sont responsables disciplinairement et pécuniairement des dégâts commis par eux dans l’Ecole, ainsi que des dégradations faites aux objets qui leur sont confiés.

 

Article 40

 

Les auditeurs sont tenus de suivre avec assiduité et ponctualité les divers enseignements ou de fournir toutes justifications utiles de leurs absences et de leurs retards.

 

Article 41

 

Une tenue correcte est exigée dans les locaux de l’Ecole et sur les lieux de stage.

 

Article 42

 

L’assiduité des auditeurs de justice pendant la scolarité, pour tout type d’enseignement, peut être contrôlée au moyen de feuilles de présence et par la vérification du suivi des modules e-learning.

 

Article 43

 

Les absences des auditeurs sont relevées au cours des stages par le directeur du centre de stage ou les maîtres de stage auprès duquel ils sont placés. Ceux-ci les portent à la connaissance du directeur.

 

Article 44

 

Le défaut de présentation de l’auditeur à la date qui lui a été notifiée en application de l’article 31 ci-dessus, ainsi que tout retard non justifié, sont considérés comme une absence. Toute absence est portée sur un état qui figure au dossier personnel de l’intéressé.

 

Article 45

 

Les absences trop fréquentes ou prolongées, qui n’auraient pas été justifiées, peuvent motiver des poursuites disciplinaires.

 

Article 46

 

Toute infraction au présent règlement peut entraîner les sanctions disciplinaires prévues par l’article 60 du décret du 4 mai 1972.
L’auditeur qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut à tout moment se faire assister d’un conseil librement choisi parmi les avocats ou les membres du corps judiciaire.

 

Article 46-1

 

L’auditeur de justice est informé de son droit de se taire préalablement à toute audition réalisée dans le cadre disciplinaire.

 

Article 47

 

Le conseil de discipline est composé conformément aux dispositions de l’article 63 du décret du 4 mai 1972.

 

Article 48

 

Les deux auditeurs de justice membres du conseil de discipline pour leur promotion sont les deux représentants de cette promotion au conseil d’administration.

 

Article 49

 

Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l’Ecole.

 

Article 50

 

La mesure prévue à l’article 65 du décret du 4 mai 1972 est prise après audition de l’intéressé ; elle doit être motivée ; elle lui est notifiée par écrit et débute le jour de cette notification ; elle devient caduque faute pour le conseil de discipline d’avoir été saisi, au fond, de la poursuite dans le délai d’un mois.

 

Article 51

 

Toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un auditeur doit être motivée et notifiée par écrit. Elle fait l’objet d’une mention à son dossier.

Chapitre 3 : Le dossier de l’auditeur

Article 52

 

Le dossier de l’auditeur de justice est tenu par la direction de l’Ecole. Il peut être géré sur support électronique. Ce dossier comprend l’ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, notamment :

– le curriculum vitae renseigné par l’auditeur de justice au moment de son entrée à l’Ecole ;
– le séquençage de la formation suivie par l’auditeur de justice ;
– le relevé des absences éventuelles ;
– les sanctions disciplinaires éventuelles prises en application des articles 59 et suivants du décret du 4 mai 1972 ;
– les notes obtenues à l’occasion des épreuves prévues aux articles 46 et 47 du décret du 4 mai 1972 ;
– les rapports rédigés par le directeur de centre de stage et le coordonnateur régional de formation en application de l’article 48 du décret du 4 mai 1972, accompagnés des observations éventuelles de l’auditeur de justice ;
– l’avis du directeur de l’école prévu à l’article 48 du décret du 4 mai 1972, accompagné des observations éventuelles de l’auditeur de justice ;
– les documents versés à la demande écrite de l’auditeur de justice ;
– le cas échéant, le compte-rendu de l’audition du coordonnateur régional de formation ou du directeur de centre de stage, prévue à l’article 48 du décret du 4 mai 1972, accompagné des observations éventuelles de l’auditeur de justice ;
– la décision du jury prévue à l’article 21 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Dans le dossier de l’auditeur de justice, il ne peut être fait état ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d’éléments relevant strictement de sa vie privée.

 

Article 53

 

L’auditeur de justice peut avoir accès à son dossier dans les conditions définies par la loi.

 

Article 54

 

Le dossier de l’auditeur de justice est communiqué au jury prévu à l’article 21 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et au conseil supérieur de la magistrature appelé à former un avis sur la nomination aux premières fonctions.
Les recommandations et réserves émises par le jury dans les conditions de l’article 21 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée sont communiquées à la direction des services judiciaires pour versement au dossier administratif du futur magistrat.

 

Article 55

 

Le dossier de l’auditeur de justice est archivé au siège de l’Ecole au terme de sa scolarité. Il peut également faire l’objet d’un archivage électronique.

Chapitre 4 : Les relations avec la direction et la participation aux différentes instances de l’École

Article 56

 

Les auditeurs de justice de chaque promotion sont représentés auprès du directeur pour l’examen et la discussion de toutes les questions générales les concernant par les deux délégués de promotion qui sont les représentants des auditeurs de justice de cette promotion au conseil d’administration.
A chaque stade de la formation, les auditeurs de justice sont également représentés auprès du directeur pour l’examen des questions particulières les concernant par :

– des délégués de groupe durant la période de scolarité commune ;
– des délégués de région distincts durant le stage avocat et le stage juridictionnel.

 

Article 57

 

Les délégués de groupe sont élus au cours du premier mois de scolarité accompli au siège de l’Ecole à raison d’un délégué par groupe de direction d’études.

 

Article 58

 

A cet effet, les auditeurs de justice ayant commencé leur scolarité au jour de l’élection, constituent un collège électoral divisé en autant de sections qu’il existe de groupes de direction d’études. Chaque groupe procède, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret, à l’élection d’un de ses membres en qualité de délégué de groupe.
Le vote par procuration est admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de chaque élection.
Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.
Le bureau de vote est composé du directeur ou son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des auditeurs de justice.

 

Article 59

 

Les fonctions des délégués de groupe se poursuivent jusqu’à la fin de la scolarité commune au siège de l’Ecole et cessent de plein droit à cette date.

 

Article 60

 

Les délégués de région sont élus selon le même mode de scrutin que les délégués de groupe avant le départ des auditeurs de justice vers leur lieu de stage.

 

Article 61

 

Les fonctions de délégué de région prennent effet au début du stage avocat ou juridictionnel et ne cessent qu’au terme de la scolarité à l’Ecole.

 

Article 62

 

Les fonctions des délégués de promotion, de groupe ou de région cessent de plein droit s’ils font l’objet de l’une des sanctions d’exclusion prévues aux 2° et 3° de l’article 60 du décret du 4 mai 1972.
Les auditeurs de justice ayant fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire ne peuvent être élus ou réélus délégués.
Tout délégué élu est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par l’auditeur le plus âgé successivement de sa promotion, de son groupe en période de scolarité à Bordeaux ou de sa région en période de stage.
En cas de vacance d’un délégué pour cause de démission ou à la suite du prononcé d’une sanction d’exclusion, il est procédé à des élections complémentaires dans les conditions prévues aux articles précédents.

 

Article 63

 

L’ensemble des délégués est reçu périodiquement par la direction de l’Ecole et toutes les fois qu’une question de la compétence de ces délégués nécessite un examen urgent, soit à l’initiative de la direction, soit à leur demande.

 

Article 64

 

Toute association professionnelle ou organisation syndicale groupant des membres du corps judiciaire peut se faire représenter auprès du directeur par un ou plusieurs auditeurs qui sont régulièrement tenus au courant des questions intéressant les auditeurs de justice.

 

Article 65

 

Les auditeurs de justice visés à l’article 53 du décret du 4 mai 1972 et composant le conseil médical sont les délégués de la promotion la plus ancienne en cours de formation.

Titre IV : BIS LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX AUDITEURS DE JUSTICE

Article 65-1

 

Les dispositions du titre IV sont applicables aux stagiaires sous réserve des dispositions du présent titre.

 

Chapitre 1er : Statut des stagiaires

Article 65-2

 

Les candidats déclarés reçus au concours institué par l’article 22 de l’ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont nommés stagiaires auprès de l’Ecole nationale de la magistrature par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté mentionne, le report de scolarité du stagiaire jusqu’à la promotion suivante, en application du III de l’article 40 du décret du 4 mai 1972.

Chapitre 2 : Discipline des stagiaires

Article 65-3

 

Le conseil de discipline est composé conformément aux dispositions de l’article 69-2 du décret du 4 mai 1972.

 

Article 65-4

 

Les deux stagiaires membres du conseil de discipline pour leur promotion sont les deux représentants de cette promotion au conseil d’administration.

Chapitre 3 : Le dossier du stagiaire

Article 65-5

 

Le dossier du stagiaire est tenu par la direction de l’Ecole. Il peut être géré sur support électronique. Ce dossier comprend l’ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, notamment :

– le curriculum vitae renseigné par le stagiaire au moment de son entrée à l’Ecole ;
– le séquençage de la formation suivie ;
– le relevé des absences éventuelles ;
– les sanctions disciplinaires éventuelles prises en application de l’article 66 du décret du 4 mai 1972 ;
– les rapports rédigés par le directeur de centre de stage et le coordonnateur régional de formation en application de l’article 49-3 du décret du 4 mai 1972, accompagnés des observations éventuelles du stagiaire ;
– l’avis du directeur de l’école prévu par le même article 49-3, accompagné des observations éventuelles du stagiaire ;
– les documents versés à la demande écrite du stagiaire, la décision du jury prévue à l’article 25-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Dans le dossier du stagiaire, il ne peut être fait état ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d’éléments relevant strictement de sa vie privée.

 

Article 65-6

 

Le dossier du stagiaire est communiqué au jury prévu à l’article 25-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature et au conseil supérieur de la magistrature appelé à former un avis sur la nomination aux premières fonctions.
Les recommandations et réserves émises par le jury dans les conditions de l’article 25-2 de la même ordonnance sont communiquées à la direction des services judiciaires pour versement au dossier administratif du futur magistrat.

Chapitre 4 : Les relations avec la direction et la participation aux différentes instances de l’École

Article 65-7

 

Les dispositions de l’article 56 sont applicables aux stagiaires à l’exception de celles concernant les délégués de région et de groupe.

 

Article 65-8

 

Les stagiaires visés à l’article 67 du décret du 4 mai 1972 et composant le conseil médical sont les délégués de la promotion en cours de formation.

Titre V : LA FORMATION INITIALE

Chapitre 1er : Organisation générale

Article 66

 

La formation dispensée aux auditeurs de justice, stagiaires du concours professionnel, magistrats en service extraordinaire, détachés judiciaires et juges du livre foncier comporte des périodes d’études théoriques et des stages professionnels.

 

Article 67

 

Les auditeurs de justice et les stagiaires du concours professionnel participent à la mise en œuvre des activités pédagogiques. Ils peuvent notamment proposer à la direction de faire appel à des personnalités extérieures susceptibles de concourir à leur formation.
Dans le cadre du processus d’évaluation des actions de formation mené par le conseil pédagogique, l’auditeur ainsi que le stagiaire doivent remplir les fiches d’évaluation fournies par l’Ecole.

 

Article 68

 

Pour l’exercice des fonctions prévues à l’article 41 du décret du 4 mai 1972, le collège des coordonnateurs de formation, des coordonnateurs régionaux de formation et des enseignants associés se réunit à l’initiative du directeur, à la demande du tiers de ses membres ou à celle de ses représentants.

Chapitre 2 : Les auditeurs de justice recrutés sur titre

Article 69

 

Le programme de la scolarité des auditeurs de justice admis directement à l’Ecole nationale de la magistrature au titre de l’article 18-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 peut être adapté notamment au regard de la réduction à hauteur de la moitié de la durée normale de la scolarité, prévue pour les auditeurs de justice visés au troisième alinéa de l’article 40 du décret du 4 mai 1972 et de la réduction éventuelle du temps de scolarité des auditeurs de justice visés par le quatrième alinéa du même article. Le régime de leur évaluation est identique.

 

Article 70

 

Toutes les dispositions du présent règlement leur sont applicables.

Chapitre 3 : Le contenu de la formation

Article 71

 

La formation initiale des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel a pour objectif de les former au métier de magistrat dans ses différentes fonctions par l’acquisition des compétences fondamentales permettant une prise de décision conforme à la loi et adaptée à son contexte, respectueuse de l’individu et des règles déontologiques, s’inscrivant dans son environnement institutionnel national et international.
La formation initiale a également pour objectif, s’agissant des stagiaires, de valoriser les acquis de leur expérience professionnelle antérieure et de développer de nouvelles compétences basées notamment sur la polyvalence, l’adaptabilité et l’aptitude à l’encadrement pour les stagiaires qui seront amenés à exercer, dès leur premier poste, des fonctions du premier grade.
L’ensemble des compétences fondamentales du magistrat sont définies dans le référentiel intégré au programme pédagogique de chaque promotion.

 

Article 72

 

Un programme pédagogique précisant les formats et les contenus pédagogiques permettant d’atteindre ces objectifs de formation est établi par le directeur de l’Ecole pour chaque promotion, après avis du conseil pédagogique, et approuvé par le conseil d’administration avant le début de la scolarité de cette promotion.

 

Article 73

 

Les modifications qui pourraient s’avérer nécessaires en cours de scolarité interviennent dans les mêmes conditions ou, en cas d’urgence, après approbation du président du conseil d’administration.

 

Article 74

 

La formation est dispensée majoritairement durant des stages individuels auprès des juridictions, de partenaires de l’institution judiciaire et des administrations, d’organismes publics ou privés extérieurs à celle-ci ou de juridictions et organisations étrangères ou internationales.
Elle est dispensée également durant des périodes de formation au siège de l’Ecole ou au moyen de modules e-learning. Les auditeurs de justice et les stagiaires du concours professionnel sont alors répartis en groupes de direction d’études ou, après la déclaration d’aptitude, par fonctions selon leur première affectation.
Ils bénéficient durant toute la durée de leur formation d’un suivi pédagogique individualisé.
Leur scolarité peut être adaptée afin de pallier les éventuelles difficultés qui auront pu être observées et consignées dans leur livret pédagogique. Elle peut l’être également après le choix des premières fonctions afin de tenir compte de leurs spécificités.

Chapitre 4 : Les stages

Article 75

 

Les auditeurs et les stagiaires effectuent durant leur scolarité des stages en juridiction dont la durée et le contenu pédagogique sont fixés par le conseil d’administration sur proposition du directeur.
Ces stages en juridiction sont accomplis dans des centres institués auprès des juridictions désignées à cet effet par le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature.

 

Article 76

 

Les auditeurs et les stagiaires sont affectés successivement dans les différents services des juridictions suivant le programme établi par le directeur de l’Ecole et mis en œuvre par le directeur de centre de stage.

 

Article 77

 

Les stages en juridiction sont organisés par des magistrats nommés conformément aux dispositions de l’article 41-1 du décret du 4 mai 1972.
Ces magistrats reçoivent de l’Ecole nationale de la magistrature les instructions nécessaires pour l’organisation et le fonctionnement des stages.
A cette fin, l’Ecole nationale de la magistrature organise des réunions périodiques des magistrats chargés de la formation des auditeurs et des stagiaires.

 

Article 78

 

Les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leur activité les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.

 

Article 78-1

 

En vue de l’affectation des auditeurs de justice et des stagiaires dans les centres et lieux de stage, la liste des postes offerts, notamment dans les différentes juridictions leur est communiquée.
Afin d’assurer le bon déroulement des stages, des incompatibilités absolues ou relatives peuvent être instituées par le directeur. Elles sont mentionnées dans le programme pédagogique.
Les incompatibilités relatives peuvent être levées par le directeur ou son représentant, après avis des délégués des deux auditeurs de justice ou des deux stagiaires désignés par leurs pairs, en regard des situations particulières sur demande motivée des auditeurs de justice et stagiaires concernés.
L’affectation des auditeurs de justice et des stagiaires dans les centres et lieux de stage est prononcée par décision du directeur de l’Ecole. Ces derniers font connaître leurs desiderata d’affectation dans le délai fixé par le directeur de l’Ecole.
Des critères de priorité sont fixés par le directeur de l’Ecole après avis des délégués de promotion.
Après répartition des auditeurs de justice et stagiaires répondant à ces critères de priorité dans les centres et lieux de stage, une répartition amiable est privilégiée.
Le directeur de l’Ecole peut au cours du stage modifier l’affectation d’un auditeur ou d’un stagiaire, soit à sa demande, soit d’office dans un intérêt pédagogique après audition de l’intéressé, ou en cas de manquement aux conditions d’affectation.

 

Article 78-2

 

Les auditeurs et les stagiaires effectuent également durant leur scolarité des stages auprès des principaux partenaires de l’institution dont la durée et le contenu pédagogique sont fixés par le conseil d’administration sur proposition du directeur. Ces stages peuvent également revêtir un caractère d’ouverture et se dérouler auprès d’entreprises ou d’organismes n’ayant pas de relations habituelles avec l’institution judiciaire.

 

Article 79

 

Les auditeurs effectuent durant leur scolarité un stage auprès d’un barreau ou comme collaborateur d’un avocat inscrit au barreau prévu par l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, dont le contenu pédagogique est fixé par une convention cadre établie avec les instances représentatives de la profession et validée par le conseil d’administration sur proposition du directeur.

 

Article 80

 

Les dispositions de l’article 78-1 sont applicables à l’affectation des auditeurs dans les lieux d’exercice du stage auprès d’un barreau ou comme collaborateur d’un avocat inscrit au barreau.

 

Article 81

 

Les auditeurs de justice ne peuvent effectuer le stage juridictionnel et le stage auprès d’un barreau ou comme collaborateur d’un avocat inscrit au barreau au sein du ressort d’un même tribunal judiciaire si les deux stages s’inscrivent dans la continuité l’un de l’autre ou sont séparés d’une période de moins de six mois. En tout état de cause, ils ne peuvent connaître des mêmes dossiers à l’occasion de ces deux stages.

 

Article 82

 

Les auditeurs ayant été, précédemment à leur scolarité à l’Ecole nationale de la magistrature, avocat inscrit au barreau pendant au moins deux années, peuvent être dispensés par le directeur de l’Ecole de l’accomplissement du stage avocat prévu par l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Dans ce cas, ils bénéficient d’une réduction de scolarité si ce stage est prévu en début de scolarité ou effectuent en lieu et place un ou plusieurs stages complémentaires en lien avec les objectifs de formation.

 

Article 83

 

Les auditeurs peuvent effectuer durant leur scolarité un stage à l’étranger dont la durée et le contenu pédagogique sont fixés par le conseil d’administration sur proposition du directeur. Ce stage peut se dérouler auprès d’une juridiction étrangère, d’une juridiction ou d’une institution communautaire ou internationale, d’un organisme de coopération ou d’entraide internationale, d’une ambassade ou d’un magistrat de liaison.

 

Article 84

 

(supprimé)

Chapitre 5 : Le livret pédagogique

Article 85

 

Les auditeurs de justice et les stagiaires sont régulièrement tenus informés des appréciations portées sur le déroulement de leur scolarité dans le cadre du suivi individualisé prévu à l’article 74 du présent règlement intérieur.

 

Article 86

 

Ces appréciations tendent à définir le degré d’acquisition des compétences attendues, les difficultés éventuelles constatées et les préconisations tendant à favoriser la progression de l’auditeur et du stagiaire. Elles ne donnent pas lieu à une note.

 

Article 87

 

Ces appréciations sont consignées dans le livret pédagogique numérique de l’auditeur de justice et du stagiaire qui est renseigné régulièrement par les membres du corps enseignant de l’Ecole et les magistrats qui concourent à la formation de l’auditeur et du stagiaire en juridiction. Il en est ainsi notamment à la fin de chaque stage fonctionnel.

 

Article 88

 

Des échanges qui prennent appui sur les éléments du livret pédagogique sont régulièrement organisés entre l’auditeur de justice ou le stagiaire et ses formateurs durant la période d’études et le stage juridictionnel.
En cas de difficultés durant le stage en juridiction, le directeur du centre de stage en informe le directeur de l’Ecole.

 

Article 89

 

Le livret pédagogique est un outil de formation. Il est accessible aux membres du corps enseignant de l’Ecole, aux magistrats concourant à la formation de l’auditeur et aux membres de la direction de l’Ecole. A moins que l’auditeur de justice ou le stagiaire ne le réclame, il n’a pas vocation à être communiqué aux membres du jury statuant sur leur aptitude ni au Conseil supérieur de la magistrature.
Sa trame est établie par le directeur de l’Ecole, après avis du conseil pédagogique et du conseil d’administration.

 

Article 90

 

Il est archivé au siège de l’Ecole au terme de la scolarité de l’auditeur ou du stagiaire.

Chapitre 6 : L’évaluation, la détermination de l’aptitude et le classement des auditeurs de justice

Section 1 : Modalités d’attribution des notes d’études et de stage

Article 91

 

En fin de période d’études, deux épreuves écrites permettent d’évaluer les acquisitions propres à cette période de formation :

– une épreuve écrite portant sur les techniques professionnelles relatives aux fonctions civiles ;
– une épreuve écrite portant sur les techniques professionnelles relatives aux fonctions pénales.

Les enseignements transversaux sont intégrés à ces deux épreuves.

 

Article 92

 

Les dates, les sujets (principaux et de remplacement) et les modalités des deux épreuves de fin d’études sont arrêtés par le directeur sur proposition du corps enseignant de l’Ecole. S’agissant des auditeurs de justice recrutés au titre du b du 2° de l’article 18-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le directeur peut arrêter des dates, des sujets et des modalités spécifiques d’épreuves de fin d’études.
Le directeur peut autoriser l’auditeur dont l’empêchement de subir les épreuves écrites à la date fixée selon les modalités prévues au précédent alinéa, est justifié, à composer à une autre date. Il peut également accorder sur requête de l’auditeur, justifiant au moyen d’un certificat médical délivré par un médecin agréé par l’administration, d’une situation de handicap, des modalités particulières de préparation ou de déroulement des deux épreuves écrites.
Ces épreuves écrites se déroulent dans des locaux adaptés. Les auditeurs composent sur leur matériel informatique de dotation. Les copies sont remises à l’issue des épreuves qui durent six heures. L’anonymat des copies est assuré. La correction est assurée par les membres du corps enseignant de l’Ecole.
Les auditeurs peuvent introduire dans le lieu des épreuves tous documents sauf ceux interdits par le directeur de l’Ecole. En cas d’autorisation limitative, la liste des documents interdits est portée à la connaissance des auditeurs par voie d’affichage dans les locaux de l’Ecole.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.

 

Article 92-1

 

Il est interdit aux auditeurs, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l’extérieur et de sortir de la salle sans l’autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

 

Article 92-2

 

Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l’examen, établit un rapport qu’il transmet au directeur de l’Ecole. Aucune sanction immédiate n’est prise contre le ou les responsables qui participent à la totalité de l’épreuve.

 

Article 93

 

La moyenne des deux notes, chacune affectée d’un coefficient 1, constitue la note d’études prévue à l’article 46 du décret du 4 mai 1972.

 

Article 94

 

Durant la période de stage juridictionnel, l’auditeur fait l’objet d’une évaluation notée, à trois reprises, en situation réelle sur le lieu du stage :

– à l’occasion de la présidence d’une audience correctionnelle ;
– à l’occasion de réquisitions orales devant le tribunal correctionnel ;
– à l’occasion d’une audience civile de cabinet.

Cette évaluation est effectuée par le coordonnateur régional de formation, ou un enseignant associé, magistrat évaluateur adjoint désigné, après avis des chefs de cour, par le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature.
Avant de fixer les notes, le coordonnateur régional de formation ou le magistrat évaluateur adjoint recueille l’avis du magistrat maître de stage sous l’autorité duquel l’auditeur est placé durant l’audience. Il peut également s’entretenir avec l’auditeur de justice.
Les notes seront fixées, le cas échéant, à l’issue d’une réunion de concertation entre le coordonnateur régional de formation et l’enseignant associé, magistrat évaluateur adjoint

 

Article 95

 

Le coordonnateur régional de formation arrête sur proposition du directeur du centre de stage, la date des audiences auxquelles le coordonnateur régional de formation, ou l’enseignant associé, magistrat évaluateur adjoint, assistera pour procéder à l’évaluation de l’auditeur. Il en informe l’auditeur ainsi que le directeur de centre de stage au moins huit jours à l’avance.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.

 

Article 96

 

La moyenne des trois notes, chacune affectée d’un coefficient 1, constitue la note de stage juridictionnel prévue à l’article 46 du décret du 4 mai 1972.

 

Article 97

 

Au terme du stage juridictionnel, le directeur de centre de stage rédige le rapport établissant le bilan du déroulement du stage prévu à l’article 48 du décret du 4 mai 1972.

 

Article 98

 

Une réunion de l’ensemble des magistrats maîtres de stages ayant suivi l’auditeur et du directeur de centre de stage permet un échange sur l’aptitude de l’auditeur à exercer les fonctions judiciaires. Présent à cette réunion, le coordonnateur régional de formation en fait une synthèse et émet un avis, sous la forme d’un rapport, sur l’aptitude de l’auditeur, en application de l’article 48 du décret du 4 mai 1972.
Avant la rédaction de son rapport, le coordonnateur régional de formation s’entretient avec l’auditeur.

Section 2 : L’examen d’aptitude et de classement

Article 99

 

Les dates et les modalités d’organisation des épreuves de l’examen d’aptitude et de classement prévu par les articles 47 et suivants du décret du 4 mai 1972, sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l’Ecole.
Néanmoins, le président du jury peut, jusqu’à la proclamation du classement, autoriser le candidat dont l’empêchement de subir les épreuves écrites ou orales à la date fixée est justifié, à composer à une autre date.

 

Article 100

 

Chaque épreuve de l’examen d’aptitude et de classement est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient fixé par l’article 47 du décret du 4 mai 1972. Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.

 

Article 101

 

Le jury, composé et nommé ainsi qu’il est prévu à l’article 45 du décret du 4 mai 1972, se réunit avant le début de l’examen afin de choisir les sujets des épreuves, ainsi que les sujets de remplacement. Il bénéficie à cette occasion d’un séminaire de préparation se déroulant à l’Ecole.
Cette préparation a pour objectifs de permettre au jury de :

– identifier les objectifs assignés à chaque épreuve ;
– connaître les impératifs juridiques de la régularité des opérations ;
– choisir les dossiers en lien avec les objectifs ;
– déterminer des critères d’évaluation communs tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales ;
– identifier précisément le rôle de chaque membre du jury ;
– construire une grille de correction et d’entretien ;
– conduire un entretien et évaluer une prestation orale ;
– gérer les délibérations.

Des personnes extérieures à l’Ecole peuvent concourir à cette préparation.
L’arrêté de nomination du jury fait l’objet d’un affichage avant le premier jour des épreuves.

 

Article 102

 

Les épreuves orales se déroulent suivant l’ordre alphabétique de l’initiale des noms de famille des candidats. La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, en présence des délégués de la promotion ou de leurs représentants, par le président du jury ou son représentant, avant la première épreuve écrite. La convocation pour les épreuves écrites et orales leur est adressée par message électronique sur leur boîte de messagerie professionnelle.

 

Article 103

 

Les compositions afférentes aux épreuves écrites de l’examen d’aptitude et de classement sont rédigées par un moyen informatique.
Les épreuves écrites se déroulent dans des locaux adaptés. Les auditeurs composent sur leur matériel informatique de dotation. Les copies sont remises à l’issue des épreuves qui durent six heures. L’anonymat des copies est assuré.

 

Article 104

 

Les auditeurs peuvent introduire dans le lieu des épreuves tous documents sauf ceux interdits par le jury. En cas d’autorisation limitative, la liste des documents interdits est portée à la connaissance des auditeurs par voie d’affichage dans les locaux de l’Ecole.

 

Article 105

 

Il est interdit aux auditeurs, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l’extérieur et de sortir de la salle sans l’autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

 

Article 106

 

Des mesures dérogatoires aux conditions matérielles de déroulement des épreuves de l’examen de classement pourront être prises, par décision motivée du jury, en faveur des auditeurs de justice justifiant d’une situation de handicap. Les dispositions de l’article 34-1 du décret du 4 mai 1972 sont applicables aux épreuves de l’examen de classement.

 

Article 107

 

Toute fraude, tentative de fraude ou infraction à la discipline des épreuves, peut entraîner, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901, l’exclusion du candidat, qui ne peut figurer sur la liste de classement. La même mesure peut être prise contre les complices. L’exclusion est prononcée par décision du jury. Le ou les auditeurs qui l’encourent doivent être convoqués et mis en état de présenter leur défense. Mention de l’exclusion est portée sur la liste de classement.

 

Article 108

 

Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l’examen, établit un rapport qu’il transmet au jury. Aucune sanction immédiate n’est prise contre le ou les responsables qui participent à la totalité de l’épreuve.

 

Article 109

 

Les dispositions de l’article 57 du décret du 4 mai 1972 susvisé sont applicables aux auditeurs visés aux articles 107 et 108 ci-dessus.

 

Article 110

 

Le test de langue prévu par le décret du 4 mai 1972 permet aux auditeurs d’obtenir des points supplémentaires, dans la limite de cinq, en fonction du niveau obtenu dans le cadre commun de référence européen.

 

Article 111

 

Les épreuves écrites sont notées par deux membres du jury auxquels peuvent être adjoints des examinateurs spécialisés. Après cette opération et après les épreuves orales, l’anonymat des copies est levé.

 

Article 111-1

 

L’auditeur, que le jury souhaite entendre conformément à l’article 48 du décret du 4 mai 1972, est convoqué par tout moyen, au minimum trois jours avant.
Les convocations sont établies et adressées par le directeur de l’école.
Sous peine d’irrecevabilité, les observations écrites prévues au cinquième alinéa de l’article 48 du décret du 4 mai 1972 susvisé, sont adressées par l’auditeur de justice au jury, au plus tard, 24 heures avant sa convocation.

 

Article 112

 

Au terme des opérations prévues à l’article 48 du décret du 4 mai 1972, le président du jury signe la liste de classement et en proclame les résultats. La liste est affichée à l’Ecole nationale de la magistrature et communiquée au garde des sceaux. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Le président du jury adresse au directeur de l’Ecole la liste des auditeurs de justice qui ne figurent pas sur la liste de classement mais qui sont autorisés par le jury à accomplir à nouveau une année de formation. Ces auditeurs sont rattachés à la promotion suivante ; néanmoins, le directeur de l’Ecole peut adapter pour des motifs pédagogiques les modalités de leur scolarité.

 

Article 113

 

L’auditeur qui ne bénéficie pas d’une déclaration d’aptitude est pris en charge par l’Ecole jusqu’au terme du mois durant lequel le jury prend sa décision. Au-delà il peut bénéficier s’il le souhaite d’un accompagnement administratif et psychologique organisé par l’Ecole.

Chapitre 7 : La détermination de l’aptitude des stagiaires du concours professionnel

Article 113-1

 

Un bilan de la formation probatoire est établi par le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature ou son représentant. Il comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation dans lequel il se prononce sur l’aptitude du stagiaire à l’exercice de l’ensemble des fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l’avis motivé du directeur de l’Ecole ou son représentant.

 

Article 113-2

 

Les dates et les modalités d’organisation de l’entretien individuel avec le jury, prévu à l’article 25-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l’Ecole.

 

Article 113-3

 

Le jury, composé et nommé ainsi qu’il est prévu à l’article 49-2 du décret du 4 mai 1972, se réunit avant le début des entretiens individuels et bénéficie d’un séminaire de préparation se déroulant à l’Ecole afin de :

– identifier précisément le rôle de chaque membre de jury ;
– conduire un entretien et évaluer une prestation orale ;
– gérer les délibérations.

Des personnes extérieures à l’Ecole peuvent concourir à cette préparation.
L’arrêté de nomination du jury fait l’objet d’un affichage avant le premier jour des entretiens.

 

Article 113-4

 

L’entretien individuel se déroule suivant l’ordre alphabétique de l’initiale des noms de famille des stagiaires. La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, en présence des délégués de la promotion ou de leurs représentants, par le directeur de l’Ecole ou son représentant. La convocation leur est adressée par message électronique sur leur boîte de messagerie professionnelle.

 

Article 113-5

 

Au terme des opérations prévues à l’article 49-3 du décret du 4 mai 1972, le président du jury signe la liste des stagiaires déclarés aptes. La liste est affichée à l’Ecole nationale de la magistrature et communiquée au garde des sceaux. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Le président du jury adresse au directeur de l’Ecole la liste des stagiaires qui ne figurent pas sur la liste d’aptitude mais qui sont autorisés par le jury à accomplir une nouvelle formation probatoire. Ces stagiaires sont rattachés à la promotion suivante ; néanmoins, le directeur de l’Ecole peut adapter pour des motifs pédagogiques les modalités de leur scolarité.

 

Article 113-6

 

Le stagiaire qui ne bénéficie pas d’une déclaration d’aptitude est pris en charge par l’Ecole jusqu’au terme du mois durant lequel le jury prend sa décision. Au-delà il peut bénéficier le cas échéant d’un accompagnement administratif et psychologique organisé par l’Ecole.

Chapitre 8 : Dispositions relatives aux magistrats en service extraordinaire, aux détachés judiciaires et aux juges du livre foncier candidats à l’exercice d’autres fonctions judiciaires

Section 1 : Dispositions communes

Article 113-7

 

Les magistrats en service extraordinaire, les détachés judiciaires et les juges du livre foncier candidats à l’exercice d’autres fonctions judiciaires recrutés en application des articles 40-8, 41 et 33 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée sont avisés par l’Ecole nationale de la magistrature du jour auquel ils doivent se présenter dans l’établissement.

 

Article 113-8

 

Leur affectation dans les centres de stage est prononcée par décision du directeur de l’Ecole.
Le directeur de l’Ecole peut au cours du stage modifier l’affectation des magistrats en service extraordinaire, des détachés judiciaires et des juges du livre foncier soit à leur demande, soit d’office dans un intérêt pédagogique, après audition des intéressés.

 

Article 113-9

 

Les dispositions des articles 33 et 71 sont applicables aux magistrats en service extraordinaire, aux détachés judiciaires et aux juges du livre foncier candidats à l’exercice d’autres fonctions judiciaires.

Section 2 : Dispositions spécifiques aux juges du livre foncier candidats à l’exercice d’autres fonctions judiciaires

Article 113-10

 

En vue de leur affectation dans les centres et lieux de stage, les juges du livre foncier candidats à l’exercice d’autres fonctions judiciaires font connaître leurs desiderata d’affectation dans le délai fixé par le directeur de l’Ecole.

 

Article 113-11

 

Un bilan de la formation probatoire est établi par le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature ou son représentant. Il comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation dans lequel il se prononce sur l’aptitude du juge du livre foncier à l’exercice des autres fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maitres de stage et l’avis motivé du directeur de l’Ecole ou son représentant.

 

Article 113-12

 

Les dates et les modalités d’organisation de l’entretien individuel avec le jury prévu par l’article 11 du décret n° 93-11 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature sont fixées par le directeur de l’Ecole.

Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L’ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L’INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L’ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

Article 114

 

Les candidats déclarés reçus aux concours institués par l’article 21-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont nommés stagiaires auprès de l’Ecole nationale de la magistrature par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (article 5 du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001).
Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de la même ordonnance admis par la commission prévue à l’article 34 de la même ordonnance sont nommés stagiaires auprès de l’Ecole nationale de la magistrature par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (article 34 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993).

 

Article 115

 

Les stagiaires, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés par l’Ecole nationale de la magistrature du jour auquel ils doivent se présenter dans l’établissement.
Ils sont soumis à partir de cette date à toutes les dispositions du présent titre du règlement intérieur, sous réserve des adaptations spécifiques aux stagiaires recrutés au titre des articles 22 et 23 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

 

Article 116

 

(supprimé)

 

Article 117

 

Chaque promotion de stagiaires des concours complémentaires ou de candidats à l’intégration directe est représentée auprès du directeur pour l’examen et la discussion de toutes les questions les concernant par deux délégués de promotion.
Ces délégués sont élus au scrutin secret uninominal à un tour au cours du mois de scolarité accompli au siège de l’Ecole. A cet effet, les stagiaires des concours complémentaires ou les candidats à l’intégration directe constituent un collège électoral.
Le vote par procuration est admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de l’élection.
Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.
Le bureau de vote est composé du directeur ou de son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des stagiaires.
Les fonctions des délégués se poursuivent jusqu’à la fin de la scolarité commune au siège de l’Ecole et pendant l’intégralité du stage juridictionnel.

 

Article 118

 

Les fonctions des délégués des stagiaires des concours complémentaires cessent de plein droit s’ils font l’objet de l’une des sanctions d’exclusion prévues à l’article 60, 2° et 3°, du décret du 4 mai 1972. Dans ce cas ils ne sont pas rééligibles.
Les stagiaires qui ont fait l’objet de la même sanction ne peuvent être élus délégués.

 

Article 119

 

Les délégués sont reçus périodiquement par la direction de l’Ecole et toutes les fois qu’une question de leur compétence nécessite un examen urgent, soit à l’initiative de la direction, soit à leur demande.

 

Article 120

 

Les délégués de promotion des stagiaires des concours complémentaires siègent au conseil médical visé à l’article 53 du décret du 4 mai 1972.

 

Article 121

 

En vue de l’affectation des stagiaires dans les centres et lieux de stage, les stagiaires font connaître leurs desiderata d’affectation dans le délai fixé par le directeur de l’Ecole.

 

Article 122

 

L’affectation des stagiaires dans les centres de stage est prononcée par décision du directeur de l’Ecole. Il est, dans la mesure du possible, tenu compte des situations familiales.
Le directeur de l’Ecole peut au cours du stage modifier l’affectation d’un stagiaire, soit à sa demande, soit d’office dans un intérêt pédagogique, après audition de l’intéressé.

 

Article 123

 

Les dispositions des articles 9 à 12, 20 à 23, 32 à 34, 36, 38 à 41, 49 à 51, 75 alinéa 2 et 77 du présent règlement intérieur sont applicables aux stagiaires.
L’article 46 est également applicable aux seuls stagiaires issus des concours complémentaires.

 

Article 123-1

 

Le conseil de discipline est composé conformément aux dispositions de l’article 66 du décret du 4 mai 1972.

 

Article 123-2

 

La formation initiale des stagiaires des concours complémentaires et des candidats à l’intégration directe a pour objectif de les former au métier de magistrat dans ses différentes fonctions par l’acquisition des compétences fondamentales permettant une prise de décision conforme à la loi et adaptée à son contexte, respectueuse de l’individu et des règles déontologiques, s’inscrivant dans son environnement institutionnel national et international.
Il s’agit de valoriser les acquis de leur expérience professionnelle antérieure et de développer de nouvelles compétences basées notamment sur la polyvalence, l’adaptabilité et l’aptitude à l’encadrement pour les stagiaires qui seront amenés à exercer, dès leur premier poste, des fonctions du premier grade.
Les compétences fondamentales du magistrat qui devront être déclinées dans les fonctions de base pouvant être choisies par l’auditeur de justice à la sortie de l’Ecole, résulteront de la maitrise des capacités suivantes :

– capacité à identifier, s’approprier et mettre en œuvre les règles déontologiques ;
– capacité à analyser et synthétiser une situation ou un dossier ;
– capacité à identifier, respecter et garantir un cadre procédural ;
– capacité d’adaptation ;
– capacité à adopter une position d’autorité ou d’humilité adaptée aux circonstances ;
– capacité à la relation, à l’écoute et à l’échange ;
– capacité à préparer et à conduire une audience ou un entretien judiciaire dans le respect du contradictoire ;
– capacité à susciter un accord et à concilier ;
– capacité à prendre une décision, fondée en droit et en fait, inscrite dans son contexte, empreinte de bon sens et exécutable ;
– capacité à motiver, formaliser et expliquer une décision ;
– capacité à prendre en compte l’environnement institutionnel national et international ;
– capacité à travailler en équipe ;
– capacité à organiser, gérer et innover.

 

Article 123-3

 

Le coordonnateur régional de formation, sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, rédige un rapport de synthèse dans lequel il se prononce sur l’aptitude du stagiaire à l’exercice des fonctions judiciaires. Un bilan du stage est enfin établi par le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature ou son représentant.

 

Article 123-4

 

Les dates et les modalités d’organisation de l’entretien individuel avec le jury, prévu aux articles 21-1 et 25-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l’Ecole.

 

Article 123-5

 

L’entretien individuel se déroule suivant l’ordre alphabétique de l’initiale des noms de famille des stagiaires. La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, en présence des délégués de la promotion ou de leurs représentants, par le directeur de l’Ecole ou son représentant. La convocation leur est adressée par message électronique sur leur boîte de messagerie professionnelle.

 

Article 123-6

 

Le stagiaire des concours complémentaires qui ne bénéficie pas d’une déclaration d’aptitude est pris en charge par l’Ecole jusqu’au terme du mois durant lequel le jury prend sa décision. Au-delà, il peut bénéficier, le cas échéant, d’un accompagnement administratif et psychologique organisé par l’Ecole.

Titre VII : LA FORMATION CONTINUE

Article 124

 

L’Ecole nationale de la magistrature est chargée de pourvoir à la formation continue nationale des magistrats dans le cadre de son programme annuel ou en cours d’année à l’occasion d’actions de formation ponctuelle. En outre, elle coordonne les actions de formation continue déconcentrée.
Des actions de formation continue peuvent être organisées en commun ou avec la participation de partenaires extérieurs, qu’ils appartiennent à d’autres Etats, à d’autres administrations, ou au secteur privé, ainsi qu’aux professions juridiques et judiciaires.

 

Chapitre 1er : La formation continue nationale

Article 125

 

Tout magistrat doit suivre chaque année cinq jours au moins de formation. Cette formation proposée par l’Ecole prend la forme de sessions, cycles, ateliers, stages, journées, rencontres, colloques ou toute autre forme qui apparaîtra adaptée.
Cette obligation peut être satisfaite par les activités proposées dans le cadre de la formation continue nationale, de la formation continue déconcentrée ou par les offres de formation en ligne. Elle peut l’être également par la production de recherches, de publications ou par l’acquisition d’une qualification sanctionnée par un diplôme. Dans ce cas une demande de validation au titre de la formation continue obligatoire doit être présentée au directeur de l’Ecole.

 

Article 126

 

Tout magistrat qui est nommé à des fonctions qu’il n’a jamais exercées auparavant doit suivre une formation spécifique d’une durée de vingt jours, comprenant une formation théorique de dix jours dispensée par l’Ecole et un stage pratique de dix jours effectué dans un tribunal du ressort de la cour d’affectation. Ce stage pratique peut être porté à 15 jours à la demande du magistrat. Lorsque le magistrat a précédemment exercé, au cours de sa carrière, la fonction sur laquelle il est nommé, il peut seulement bénéficier de la formation théorique visée à l’alinéa précédent.

 

Article 127

 

Les regroupements fonctionnels, y compris ceux concernant les juridictions interrégionales, les formations à la prise de fonction ou à l’accompagnement de réformes législatives ou encore la participation à des colloques extérieurs peuvent faire l’objet d’une prise en charge supplémentaire.

 

Article 128

 

Au cours des six années suivant leur nomination, les magistrats recrutés :
1° Au titre de l’article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2024, suivent trois mois de formation obligatoire ;
2° Au titre de l’article 22 de la même ordonnance, suivent chaque année dix jours de formation continue obligatoire dont au moins cinq jours se rapportant directement aux fonctions exercées.

 

Article 129

 

Les magistrats exercent leurs choix à partir du programme annuel de formation continue qui peut être consulté sur les sites intranet et internet de l’Ecole et à l’occasion des appels spécifiques à candidatures en cours d’année.
Ce programme est mis à jour régulièrement et les magistrats sont régulièrement avisés des nouvelles offres de formation par voie électronique.

 

Article 130

 

Les magistrats s’inscrivent en ligne en faisant connaître les formations qui retiennent leur préférence. Par le biais du système automatisé d’inscription, l’autorité chargée de l’évaluation de l’activité professionnelle des magistrats a connaissance de ces demandes afin de faire connaître ses observations.

 

Article 131

 

La participation à chaque action de formation continue est arrêtée par le directeur de l’Ecole. Les magistrats sont informés par voie électronique des activités pour lesquelles leur candidature a été retenue. Les magistrats retenus sont invités à confirmer leur participation deux mois environ avant la date fixée pour l’action elle-même. Cette confirmation vaut engagement de participer.

 

Article 132

 

Les actions de formation continue sont assurées par les coordonnateurs de formation de l’Ecole, les coordonnateurs régionaux de formation, des enseignants associés ou des intervenants occasionnels. L’Ecole peut désigner un directeur de session qui a la charge de préparer, coordonner et animer l’action.
Le directeur de session propose à l’Ecole un projet de programme et de liste des intervenants. La validation de ce projet est assurée par le directeur ou son représentant.
Le directeur de session est nommé pour un an renouvelable dans la limite, sauf circonstances exceptionnelles, de trois années.
Les actions de formation réalisées avec un organisme extérieur, privé ou public, peuvent également faire l’objet d’une convention.

 

Article 133

 

L’Ecole procède à un contrôle de présence tout au long du déroulement de la formation.

 

Article 134

 

Tout désistement doit parvenir à l’Ecole dès la survenance de la circonstance empêchant la participation et être dûment motivé. En l’absence de motif sérieux, l’Ecole peut en aviser le chef de cour du magistrat concerné.

 

Article 135

 

Tout participant doit remplir la fiche d’évaluation fournie par l’Ecole.

 

Article 136

 

En application de l’accord sur la formation continue au ministère de la justice, l’Ecole nationale de la magistrature établit une fiche-formation pour chaque magistrat. Sur cette fiche figurent les formations nationales demandées, celles acceptées, celles refusées, celles effectivement suivies, ainsi que celles dont le magistrat s’est désisté. Cette fiche est transmise en fin d’année au magistrat concerné, à l’autorité chargée de l’évaluation de son activité professionnelle et à la Chancellerie (direction des services judiciaires).

Chapitre 2 : La formation continue déconcentrée

Article 137

 

Le magistrat délégué à la formation, ou le coordonnateur régional de formation s’il y a lieu, recueille et analyse les besoins de formation formulés par ses collègues. Il élabore, le cas échéant en collaboration avec des partenaires locaux, le plan annuel de formation continue déconcentrée des magistrats du ressort.
Ce programme, assorti d’un état prévisionnel chiffré, est soumis pour avis au conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, qui propose un ordre de priorité. Il est arrêté par les chefs de cour.

 

Article 138

 

Les magistrats délégués à la formation et les coordonnateurs régionaux de formation informent régulièrement de leur activité les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent ou auxquelles ils sont rattachés.

 

Article 139

 

L’Ecole procède à l’évaluation pédagogique et financière des propositions qui lui sont transmises par les cours d’appel et arrête, après avis du conseil d’administration, le montant des crédits réservés à chaque cour d’appel. Le programme de formation continue déconcentrée est mis en ligne, pour chaque cour, en même temps que le programme de formation continue nationale.
Le magistrat délégué à la formation, ou le coordonnateur régional de formation s’il y a lieu, réalise le programme en fonction des crédits réservés à la cour. Un tableau de bord budgétaire partagé entre les services financiers, le service de l’Ecole en charge de la formation continue et le magistrat délégué à la formation ou le coordonnateur régional de formation permet de suivre tout au long de l’année la consommation des crédits.

 

Article 140

 

Le magistrat délégué à la formation, ou le coordonnateur régional de formation s’il y a lieu, organise les actions de formation continue déconcentrée et sélectionne les candidats. Il procède à l’évaluation de ces formations.
Le service de l’Ecole en charge de la formation continue peut lui apporter son concours.

 

Article 141

 

L’action de formation terminée, le magistrat délégué à la formation, ou le coordonnateur régional de formation s’il y a lieu, envoie au service de l’Ecole en charge de la formation continue le programme, la liste définitive des participants.

 

Article 142

 

L’action des magistrats délégués à la formation est coordonnée par les coordonnateurs régionaux de formation. A ce titre ils peuvent notamment organiser des actions de formations réunissant des magistrats de plusieurs cours ou organiser une même formation dans plusieurs cours.

 

Article 143

 

Chaque année, le magistrat délégué à la formation ou le coordonnateur régional de formation adresse au directeur de l’Ecole un rapport sur l’exécution du programme de formation déconcentrée de son ressort.

Titre VIII : LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES SPÉCIALISÉES

Article 144

 

La mission de l’Ecole prévue au b de l’article 1-1 du décret du 4 mai 1972 est mise en œuvre suivant des orientations définies par le conseil d’administration, sur proposition du directeur.

 

Article 145

 

Chaque année, il informe le conseil d’administration de l’activité de l’Ecole à ce titre.

Titre IX : LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE L’ÉCOLE

Article 146

 

Les missions de l’Ecole prévues aux c et d de l’article 1-1 du décret du 4 mai 1972 sont mises en œuvre suivant des orientations définies par le conseil d’administration sur proposition du directeur.

 

Article 147

 

D’une manière générale, les activités internationales, auxquelles participent les personnels de l’Ecole, comprennent notamment :

– l’organisation d’actions de formation en France au profit de magistrats ou futurs magistrats étrangers ;
– l’organisation d’actions de formation à l’étranger ;
– l’organisation de formations destinées aux formateurs étrangers ;
– la réalisation de missions d’expertise à l’étranger ;
– la mise en œuvre de la partie internationale du programme pédagogique de formation initiale des auditeurs de justice.

 

Article 148

 

Dans son domaine de compétence, l’Ecole peut répondre, ou prendre part aux réponses qui sont faites aux appels d’offres de programmes de coopération des organismes internationaux.

 

Article 149

 

L’Ecole peut également organiser, hors du territoire français, des missions d’expertise technique et des activités de formation professionnelle pour les magistrats étrangers et les autres partenaires de l’institution judiciaire dans les pays considérés.

 

Article 150

 

En ce qui concerne les activités de formation au sein de l’Union européenne, l’Ecole participe, notamment à travers le réseau européen de formation judiciaire, aux actions et initiatives ayant pour objet la mise en commun de la formation professionnelle des magistrats entre les organismes spécialisés des Etats membres de l’Union. Dans cette optique, l’Ecole soutient les programmes d’échange de magistrats européens et l’association des magistrats étrangers aux actions de formation offertes aux magistrats français.

 

Article 151

 

Pour développer son action et sa présence internationale, l’Ecole fait régulièrement appel à des magistrats et à des professionnels reconnus afin de participer à des actions de formation ou d’assistance technique, en France ou à l’étranger. Qu’ils interviennent dans des programmes multilatéraux ou bilatéraux de coopération, ces professionnels experts habilités par l’Ecole interviennent en son nom et exécutent leurs missions sous la coordination et le contrôle des chargés de mission de l’Ecole.

 

Article 152

 

Les magistrats ou futurs magistrats étrangers participent aux actions de formation initiale ou continue de l’Ecole nationale de la magistrature dans les conditions fixées par le décret n° 76-310 du 2 avril 1976.

 

Article 153

 

La participation des magistrats ou futurs magistrats étrangers à la formation initiale dispensée par l’Ecole nationale de la magistrature s’inscrit dans le cadre de la coopération internationale technique française. Outre les conditions décrites dans le décret n° 76-310 du 2 avril 1976, les candidats devront se soumettre à un examen préalable, visant à garantir que leur niveau de connaissances professionnelles et de français leur permettra de suivre les enseignements et de participer au stage en juridiction.
Les modalités de cet examen seront définies par le directeur de l’Ecole. L’examen se déroulera sous les instructions de l’Ecole nationale de la magistrature, à l’Ambassade de France du pays du candidat. Son résultat viendra compléter le dossier constitué conformément à l’article 3 du décret susvisé et permettra au directeur de l’Ecole, soit de refuser la participation du candidat à la formation considérée, soit de donner un avis favorable à l’admission, qui sera transmis au ministre de la Justice.

 

Article 154

 

Chaque année, le directeur informe le conseil d’administration de l’Ecole de l’activité de l’Ecole à ce titre.

Titre X : LA RECHERCHE ET LA DOCUMENTATION

Chapitre 1er : Les missions

Article 155

 

Les missions de l’Ecole prévues au e de l’article 1-1 du décret du 4 mai 1972 sont mises en œuvre suivant des orientations définies par le conseil d’administration sur proposition du directeur.
Ces missions consistent notamment à :

– proposer la documentation sous tous supports nécessaires aux activités pédagogiques de l’Ecole ;
– procéder à des études ou recherches sur :
– l’histoire de la justice, des personnels de justice et des pratiques judiciaires ;
– les pratiques judiciaires nationales, étrangères ou comparées ;
– l’application de la règle de droit ;

– participer au recueil des bonnes pratiques et des dossiers judiciaires pouvant présenter un intérêt pédagogique ou historique ;
– assurer le recueil des conférences et des documents pédagogiques développés dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue ;
– développer une politique de diffusion sous tous supports destinés aux auditeurs de justice, aux magistrats de juridiction et aux professionnels du droit ;
– procéder à une étude de dossiers ayant abouti à un engagement de la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ou à une indemnisation prononcée sur la base de l’article 149-3 du code de procédure pénale. Les études, qui ne peuvent avoir qu’une finalité pédagogique, ne peuvent porter que sur des dossiers ne faisant l’objet d’aucune procédure en cours quelle qu’en soit la nature.

 

Article 156

 

Chaque année, le directeur informe le conseil d’administration de l’Ecole de l’activité de l’Ecole à ce titre.

Chapitre 2 : Le conseil scientifique

Article 157

 

Un conseil scientifique assiste le directeur de l’Ecole dans le choix des orientations du département de la recherche et de la documentation.
Ce conseil est composé :

– du directeur ;
– des directeurs adjoints ;
– des doyens des enseignements ;
– du responsable de la structure en charge de la recherche et de la documentation ;
– de deux coordonnateurs de formation, l’un attaché à la formation initiale et l’autre à la formation continue, désignés par le directeur après avis du conseil d’administration ;
– un ou plusieurs personnalités qualifiées désignées par le directeur après avis du conseil d’administration ;
– un représentant des auditeurs de justice appartenant à la promotion effectuant sa dernière année de formation à l’Ecole.

Le directeur peut inviter toute personne de son choix à assister aux réunions.
Le conseil se réunit sur la convocation du directeur au moins deux fois par an

Chapitre 3 : Les publications

Article 158

 

Le contenu des publications faites au nom de l’Ecole nationale de la magistrature doit être préalablement validé par le directeur ou son représentant.
Les publications faites par les personnels de l’Ecole au titre des fonctions exercées dans cet établissement doivent être préalablement autorisées par le directeur.

Date et signature(s)

Fait le 10 décembre 2024.

Didier Migaud