🟦 Arrêté du 10 avril 2025 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet

Références

NOR : MENE2415613A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/4/10/MENE2415613A/jo/texte
Source : JORF n°0088 du 12 avril 2025, texte n° 10

En-tête

La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre d’Etat, ministre des outre-mer,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-22 ;
Vu le décret n° 2025-328 du 10 avril 2025 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 30 janvier 2025,
Arrêtent :

Article 1

L’article 5 de l’arrêté du 31 décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « diplôme national du brevet », sont insérés les mots : « , en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture » ;
2° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) La moyenne des moyennes annuelles de l’ensemble des enseignements obligatoires suivis par les élèves en classe de troisième ; »
3° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) La moyenne des notes obtenues aux épreuves de l’examen du brevet, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves. »

Article 2

L’article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats mentionnés à l’article 3 ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette moyenne résulte de la moyenne des moyennes annuelles attribuées dans chacun des enseignements obligatoires à hauteur de 40 % du résultat final ajoutée à la moyenne des notes obtenues aux épreuves d’un examen à hauteur de 60 % du résultat final.
« Sont également pris en compte les points supérieurs à 10 sur 20 de la moyenne obtenue dans l’un des enseignements facultatifs ou dans l’enseignement en langue des signes française suivi par le candidat, sous réserve que la moyenne de la part de contrôle continu auxquels ces points s’ajoutent ne dépasse pas 20 sur 20. »

Article 3

L’article 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « obligatoires » est supprimé ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont complétés par les mots : « (coefficient 2) » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« – une épreuve écrite qui comporte deux sous-épreuves, l’une portant sur les programmes d’histoire et géographie (coefficient 1,5) et l’autre portant sur le programme d’enseignement moral et civique (coefficient 0,5) » ;

4° Les cinquième et sixième alinéas sont complétés par les mots : « (coefficient 2) » ;
5° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L’absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro. »

Article 4

L’article 8 du même arrêté est abrogé.

Article 5

L’article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. – Pour les candidats mentionnés à l’article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu une moyenne des notes égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves d’un examen comportant cinq épreuves, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves.
« Outre les quatre épreuves écrites identiques à celles des candidats mentionnés à l’article 3, et affectées des mêmes coefficients, l’examen comporte une épreuve écrite (coefficient 2) qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors de son inscription parmi une liste établie par le ministre chargé de l’éducation nationale.
« La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L’absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro. »

Article 6

L’article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. – Conformément à l’article D. 332-20 du code de l’éducation, le diplôme délivré au candidat admis porte :
« a) La mention “assez bien”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 ;
« b) La mention “bien”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 ;
« c) La mention “très bien”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20 ;
« d) La mention “très bien avec les félicitations du jury”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18 sur 20. »

Article 7

L’article 15 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après le mot : « épreuves », est inséré le mot : « écrites » ;
2° Les mots : « du cycle 4 » sont remplacés par les mots suivants : « de la classe de troisième ».

Article 8

Après le premier alinéa de l’article 17 du même arrêté, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Conformément à ce même article, une commission d’harmonisation des notes retenues au titre du a de l’article 5 est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Elle est présidée par le recteur d’académie ou le vice-recteur, ou par la personne qu’ils désignent, et composée d’inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et d’enseignants, nommés par le recteur d’académie ou le vice-recteur pour chaque session du diplôme national du brevet.
« La commission prend connaissance des résultats annuels de l’élève au titre des enseignements faisant l’objet d’un contrôle continu. Elle procède si nécessaire à leur harmonisation en tenant compte notamment des éléments statistiques portant sur les résultats de l’établissement d’inscription des candidats au cours de deux dernières sessions, respectant l’anonymat des candidats et de leur établissement d’inscription, qui sont mis à la disposition de la commission. »

Article 9

A l’article 20 du même arrêté, les mots : « peut organiser » sont remplacés par le mot : « organise ».

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025, à l’exception de l’article 7 qui entre en vigueur à compter de la session 2027 du diplôme national du brevet.

Article 11

A l’article 27-1 de l’arrêté du 31 décembre 2015 susvisé, après les mots : « et en Nouvelle-Calédonie », sont ajoutés les mots : « dans sa version résultant de l’arrêté du 10 avril 2025 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet ».

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 10 avril 2025.

La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement scolaire,
C. Pascal

Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob