Au sommaire :
Références
Publication : PUBLIĂ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01438
DĂ©cision : Cassation
ArrĂȘt : ArrĂȘt n° 01438 FS-B
Mot clé : Circulation routiÚre
Texte appliqué : Article préliminaire du code de procédure pénal, article R.234-4 du code de la route
Source : Cour de cassation, chambre criminelle, 14 décembre 2021, n° 20-86.969
Faits et procédure
1. Il rĂ©sulte de l’arrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de procĂ©dure ce qui suit.
2. A la suite d’une accident de la circulation, M. [J] [F] a fait l’objet d’un contrĂŽle d’alcoolĂ©mie qui a mis en Ă©vidence deux taux successifs, le premier de 0,44 milligramme par litre d’air expirĂ© (mg/l), le second de 0,41 mg/l.
3. Il a Ă©tĂ© poursuivi pour conduite en Ă©tat alcoolique caractĂ©risĂ©e par une concentration d’alcool dans l’air expirĂ© d’au moins 0,40 mg/l, en l’espĂšce 0,41 mg/l, dĂ©lit de fuite et dĂ©faut de maĂźtrise.
4. Le tribunal correctionnel l’a dĂ©clarĂ© coupable des chefs susmentionnĂ©s, l’a condamnĂ© Ă 70 heures de travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, Ă un mois de suspension du permis de conduire et Ă 75 euros d’amende, et a prononcĂ© sur les intĂ©rĂȘts civils.
5. M. [F] et le ministÚre public ont relevé appel de cette décision.
Moyens
7. Le moyen critique l’arrĂȘt attaquĂ© en ce qu’il a refusĂ© d’appliquer la marge d’erreur de l’Ă©thylomĂštre au taux de 0,41 mg/l visĂ© par la prĂ©vention, alors que cette opĂ©ration aurait eu pour consĂ©quence de requalifier le dĂ©lit de conduite en Ă©tat alcoolique en contravention.
RĂ©ponse de la Cour de cassation
Vu l’article prĂ©liminaire du code de procĂ©dure pĂ©nale :
8. Selon ce texte, toute personne suspectĂ©e ou poursuivie est prĂ©sumĂ©e innocente tant que sa culpabilitĂ© n’a pas Ă©tĂ© Ă©tablie. Le corollaire de ce principe est que le doute doit profiter au prĂ©venu.
9. Il s’en dĂ©duit que, lorsque la personne ayant fait l’objet d’une vĂ©rification d’alcoolĂ©mie est soumise Ă un second contrĂŽle en application de l’article R.234-4 du code de la route, seul le taux qui lui est le plus favorable doit ĂȘtre retenu et se voir appliquer la marge d’erreur de 8 %.
10. Pour dire Ă©tabli le dĂ©lit de conduite en Ă©tat alcoolique, l’arrĂȘt attaquĂ© Ă©nonce qu’il doit ĂȘtre dĂ©duit du dernier arrĂȘt de la chambre criminelle du 26 mars 2019 que, alors que le bĂ©nĂ©fice de la marge d’erreur Ă©tait auparavant exclu lorsque le taux d’alcoolĂ©mie issu du second contrĂŽle est en phase descendante et constitue donc le taux finalement pris en compte dans la prĂ©vention, comme cela est le cas dans la prĂ©sente procĂ©dure puisque le premier contrĂŽle affichait un taux de 0,44 mg/l pour un second contrĂŽle de 0,41 mg/l, la marge d’erreur de 8 % devant dĂ©sormais ĂȘtre appliquĂ©e aboutit encore sur un taux de 0,44mg/l, comme dans la prĂ©sente procĂ©dure, Ă un taux supĂ©rieur Ă 0,40 mg/l. Le taux de 0,41 mg/l d’air expirĂ© constitue donc bien, en l’espĂšce, un taux dĂ©lictuel car seul un taux originaire, lors d’une phase descendante, de 0,4347 mg/l d’air expirĂ© serait constitutif d’une contravention.
11. En se dĂ©terminant ainsi, la cour d’appel a mĂ©connu le texte susvisĂ© et le principe ci-dessus Ă©noncĂ©.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitĂ©e Ă la dĂ©claration de culpabilitĂ© du chef de conduite en Ă©tat alcoolique et aux peines dĂ©lictuelles, dĂšs lors que la dĂ©claration de culpabilitĂ© des chefs de dĂ©lit de fuite et de dĂ©faut de maĂźtrise, la peine contraventionnelle et les dispositions civiles n’encourent pas la censure.
11. Le moyen n’est, dĂšs lors, pas fondĂ©.
DispositifÂ
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrĂȘt susvisĂ© de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 1er dĂ©cembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant dĂ©clarĂ© le prĂ©venu coupable de conduite en Ă©tat alcoolique et l’ayant condamnĂ© Ă dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et Ă huit mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions Ă©tant expressĂ©ment maintenues ;
Et pour qu’il soit Ă nouveau statuĂ©, conformĂ©ment Ă la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcĂ©e,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composĂ©e, Ă ce dĂ©signĂ©e par dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du prĂ©sent arrĂȘt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou Ă la suite de l’arrĂȘt partiellement annulĂ© ;