🟦 Arrêté du 21 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

Références

NOR : SPRP2320678A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/7/21/SPRP2320678A/jo/texte
Source : JORF n°0173 du 28 juillet 2023, texte n° 31

En-tête

Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1221-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 164-1 et R. 164-1 ;
Vu l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif à la majoration du tarif des produits sanguins labiles dans les départements d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 9 mars 2010 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu la décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 4 juin 2020 modifiée fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles,
Arrêtent :

Article 1

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 9 mars 2010 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 2. – La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

(En euros HT)

Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 129,46
Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 214,11
Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 214,11
Concentré unitaire de granulocytes d’aphérèse 2330,14
Mélange de concentrés de granulocytes de sang total 2008,81
Mélange de concentrés de plaquettes standard :
– concentration minimale de 1 × 10¹¹ plaquettes par poche 98,77
– puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹ 49,38
Concentré de plaquettes d’aphérèse :
– concentration minimale de 2 × 10¹¹ plaquettes par poche 270,60
– puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹ 67,63
Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen :
– concentration minimale de 1 × 10¹¹ plaquettes par poche 98,77
– puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹ 49,38
Concentré de plaquettes d’aphérèse viro atténué par amotosalen :
– concentration minimale de 2 × 10¹¹ plaquettes par poche 270,60
– puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹ 67,63
Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse) 501,71
Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement 259,50
Majoration pour transformation « déleucocyté“ (applicable sur concentré de globules rouges autologue) 29,02
Majoration pour transformation « cryoconservé » 137,75
Majoration pour qualification « phénotypé Rh Kell » 3,76
Majoration pour qualification « phénotype étendu » 17,48
Majoration pour qualification « CMV négatif » 12,36
Majoration pour transformation « déplasmatisé » 83,62
Majoration pour transformation « irradié » (applicable sur chaque produit) 16,91
Majoration pour transformation « réduction de volume » 26,55
Majoration pour transformation « reconstitution du sang à usage pédiatrique » 28,01
Majoration pour transformation « CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation » 194,07

 

».

Article 2

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2023.

Article 3

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 21 juillet 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la santé,
G. Emery

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep