đŸŸ„ Rappel utile concernant l’appel du sursis Ă  statuer

L’alinĂ©a premier de l’article 380 du Code de procĂ©dure civile Ă©nonce que « La dĂ©cision de sursis peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour d’appel s’il est justifiĂ© d’un motif grave et lĂ©gitime »

Le deuxiĂšme aliĂ©na dispose que « La partie qui veut faire appel saisit le premier prĂ©sident, qui statue dans la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. L’assignation doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e dans le mois de la dĂ©cision (ndlr : et non de sa signification !) ».

Dans cette dĂ©cision de la cour d’appel (1), le juge rappelle Ă  qui la charge de la preuve doit peser et la nature du motif « grave et lĂ©gitime ».

Il appartient Ă  celui qui entend se prĂ©valoir de cette disposition de rapporter d’un tel motif. Celui-ci doit notamment ĂȘtre caractĂ©risĂ© au regard des consĂ©quences et plus particuliĂšrement du prĂ©judice que la dĂ©cision ordonnant le sursis fait subir au requĂ©rant.

S’agissant du premier prĂ©sident en charge d’apprĂ©cier du motif « grave et lĂ©gitime », la cour prĂ©cise que le rĂŽle de ce dernier n’est pas d’apprĂ©cier le bien-fondĂ© du sursis Ă  statuer qui a Ă©tĂ© auparavant ordonnĂ© par le juge mais, de dire si la dĂ©cision de sursis Ă©tait de nature Ă  crĂ©er des consĂ©quences prĂ©judiciables sur la personne du requĂ©rant. Lesquelles seraient jugĂ©es « grave et lĂ©gitime ».

En revanche, il n’appartient pas au premier prĂ©sident, ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ©, d’apprĂ©cier si les conditions du sursis Ă©taient ou non rĂ©unies. DĂšs lors, les explications des parties sur le bien-fondĂ© ou non du sursis ordonnĂ© sont dĂ©nuĂ©es de pertinence Ă  ce stade de la procĂ©dure.

En l’espĂšce, la cour rejette la demande des requĂ©rants au motif qu’ils n’apportent pas la preuve d’une cause grave et lĂ©gitime.

Les consorts M. et l’EARL de Kerlouaver n’apportent aucune prĂ©cision quant au montant des primes en jeu ni quant Ă  la nĂ©cessitĂ©, notamment pour la viabilitĂ© de leur exploitation, de disposer rapidement d’une dizaine d’hectares supplĂ©mentaires, aucune donnĂ©e chiffrĂ©e (bilan, compte de rĂ©sultat, projection prĂ©visionnelle) n’étant produite aux dĂ©bats.

1 : Cour d’appel, Rennes, 24 DĂ©cembre 2019 – n° 19/07051