Au sommaire :
Références
JO L 65 du 2.3.2022, p. 1–4
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/350/oj
En-tête
considérant ce qui suit:
(1) Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 833/2014 (2).
(2) Le règlement (UE) no 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil (3).
(3) Le 1er mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/351 modifiant la décision 2014/512/PESC et imposant de nouvelles mesures restrictives à l’encontre des médias russes menant des actions de propagande.
(4) Dans ses conclusions du 24 février 2022, le Conseil européen a condamné avec la plus grande fermeté l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Par ses actions militaires illégales, la Russie viole de façon flagrante le droit international et les principes de la charte des Nations unies, et porte atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales. Le Conseil européen a appelé à l’élaboration et à l’adoption en urgence d’un nouveau train de sanctions individuelles et économiques. Le Conseil européen a appelé la Russie et les formations armées qu’elle soutient à cesser leur campagne de désinformation.
(5) Dans ses conclusions du 10 mai 2021, le Conseil a souligné la nécessité de renforcer encore la résilience de l’Union et des États membres, de même que leur capacité à lutter contre les menaces hybrides, y compris la désinformation, en veillant à ce qu’il soit recouru de manière coordonnée et intégrée aux outils existants de lutte contre les menaces hybrides au niveau de l’Union et des États membres, et le cas échéant à de nouveaux outils de ce type, ainsi que la nécessité d’étudier des réponses possibles dans le domaine des menaces hybrides, notamment face aux ingérences et opérations d’influence étrangères, qui pourraient englober des mesures de prévention et l’imposition de coûts à des acteurs étatiques et non étatiques hostiles.
(6) La Fédération de Russie a lancé une campagne internationale systématique de manipulation des médias et de déformation des faits afin de renforcer sa stratégie de déstabilisation des pays voisins et de l’Union et de ses États membres. La propagande a notamment pris pour cibles, de manière répétée et constante, les partis politiques européens, en particulier en période électorale, ainsi que la société civile, les demandeurs d’asile, les minorités ethniques russes, les minorités de genre et le fonctionnement des institutions démocratiques dans l’Union et ses États membres.
(7) Pour justifier et soutenir son agression de l’Ukraine, la Fédération de Russie a mené des actions de propagande continues et concertées ciblant les membres de la société civile de l’Union et de ses voisins, en faussant et manipulant gravement les faits.
(8) Ces actions de propagande ont utilisé comme canaux un certain nombre de médias placés sous le contrôle permanent, direct ou indirect, des dirigeants de la Fédération de Russie. De telles actions menacent directement et gravement l’ordre et la sécurité publics de l’Union.
(9) Ces médias jouent un rôle essentiel et déterminant pour faire avancer et soutenir l’agression contre l’Ukraine et pour déstabiliser les pays voisins.
(10) Compte tenu de la gravité de la situation, et en riposte aux actions de la Russie visant à déstabiliser la situation en Ukraine, il est nécessaire, dans le respect des droits et libertés fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, et notamment du droit à la liberté d’expression et d’information reconnu à l’article 11 de celle-ci, d’instaurer de nouvelles mesures restrictives afin de suspendre d’urgence les activités de diffusion de ces médias dans l’Union ou en direction de l’Union. Ces mesures devraient être maintenues jusqu’à ce que l’agression contre l’Ukraine prenne fin et jusqu’à ce que la Fédération de Russie et ses médias associés cessent de mener des actions de propagande contre l’Union et ses États membres.
(11) Dans le respect des libertés et droits fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, notamment du droit à la liberté d’expression et d’information, à la liberté d’entreprise et du droit de propriété tels qu’ils sont reconnus dans ses articles 11, 16 et 17, ces mesures n’empêchent pas ces médias et leur personnel d’exercer dans l’Union d’autres activités que la diffusion, telles que des enquêtes et des entretiens. En particulier, ces mesures ne modifient pas l’obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, figurant dans la Charte des droits fondamentaux, ainsi que dans les constitutions des États membres dans le cadre de leurs champs d’application respectifs.
(12) Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.
(13) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 833/2014 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:
1) L’article ci-après est inséré après l’article 2 sexies:
«Article 2 septies
1. Il est interdit aux opérateurs de diffuser ou de permettre, de faciliter ou de contribuer d’une autre manière à la diffusion de contenus provenant des personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XV, y compris par la transmission ou la distribution par tout moyen tel que le câble, le satellite, la télévision sur IP, les fournisseurs de services internet, les plateformes ou applications, nouvelles ou préexistantes, de partage de vidéos sur l’internet.
2. Toute licence ou autorisation de diffusion et tout accord de transmission et de distribution conclu avec les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XV sont suspendus.».
2) À l’article 11, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV ou XV, ou visés à l’article 5, paragraphe 1, point b) ou c), à l’article 5, paragraphe 2, point b) ou c), à l’article 5, paragraphe 3, point c) ou d), à l’article 5, paragraphe 4, point b) ou c), à l’article 5 bis, point a), b) ou c), ou à l’article 5 nonies.».
3) L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement, y compris en agissant en tant que substitut des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l’article 2 sexies, paragraphe 3 ou à l’article 2 septies, 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies, 5 septies ou 5 nonies ou en agissant en leur faveur en utilisant les dérogations prévues à l’article 2 sexies, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 5 bis, paragraphe 2, à l’article 5 bis, paragraphe 5, à l’article 5 ter, paragraphe 2, à l’article 5 ter, paragraphe 3, à l’article 5 sexies, paragraphe 2, ou à l’article 5 septies, paragraphe 2.».
4) Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XV du règlement (UE) no 833/2014.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Date et signature(s)
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2022.
Par le Conseil
Le président
J.-Y. LE DRIAN
ANNEXE
«ANNEXE XV
Liste des personnes morales, entités ou organismes visés à l’article 2 septies
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Sputnik
».
Notes bas de page
(1) Voir page 2022/351 du présent Journal officiel.
(2) Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).
(3) Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).