🟦 Décret du 22 janvier 2025 modifiant le code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite

Références

NOR : PRMX2426388D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/1/22/PRMX2426388D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/1/22/2025-58/jo/texte
Source : JORF n°0019 du 23 janvier 2025, texte n° 9

Informations

Publics concernés : tous publics.

Objet : modification du code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite. Le décret codifie la procédure d’initiative citoyenne pour une nomination dans la Légion d’honneur, il précise la procédure de suspension de la réception en cas d’informations nouvelles sur le comportement et l’honorabilité du bénéficiaire et clarifie les critères d’attribution de la Médaille militaire. Il modifie enfin quelques dispositions anciennes pour les mettre à jour ou supprimer des passages obsolètes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le présent décret est un texte autonome.

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite ;
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire ;
Vu l’avis du conseil de l’ordre national du Mérite en date du 11 décembre 2024 ;
Vu l’avis du conseil de l’ordre de la Légion d’honneur en date du 12 décembre 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent décret.

Article 2

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article R. 17 est remplacée par la phrase suivante :
« Le nombre maximal de ces nominations et promotions est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans. »

Article 3

Après l’article R. 29, il est inséré un article R. 29-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 29-1. – Toute personne majeure de nationalité française peut proposer une personne qu’elle estime méritante pour une nomination dans l’ordre de la Légion d’honneur.
« Pour être recevable, cette proposition d’initiative citoyenne doit être motivée et signée par cinquante personnes majeures de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.
« La proposition est adressée, d’une part, au représentant de l’Etat dans le département ou la collectivité territoriale de l’article 74 de la Constitution de résidence de la personne proposée ou, en cas de résidence à l’étranger, aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes et, d’autre part, au grand chancelier.
« Après instruction de la proposition, le représentant de l’Etat ou l’autorité diplomatique ou consulaire adresse au ministre compétent son avis sur les suites à donner à cette proposition.
« Le ministre compétent adresse ensuite au grand chancelier son avis sur la proposition. Lorsqu’il l’estime justifiée, il joint à son avis la notice prévue à l’article R. 29.
« Le grand chancelier donne à la proposition d’initiative citoyenne les suites qu’il juge nécessaires selon les mêmes règles d’examen que les propositions des membres du Gouvernement.
« Le contingent relatif aux nominations résultant d’une initiative citoyenne est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans. »

Article 4

Au premier alinéa de l’article R. 33, les mots : « l’exposé sommaire des services » sont remplacés par les mots : « les qualités et durée des services ».

Article 5

Au premier alinéa de l’article R. 46-1 du même code, les mots : « prisonniers du Viet-Minh au cours de leur captivité » sont remplacés par les mots : « militaires durant une captivité subie à l’occasion de leur participation à une opération extérieure ».

Article 6

L’article R. 49 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de promotion » sont remplacés par les mots : « , de promotion ou d’élévation » et après les mots : « que les qualifications du bénéficiaire », sont ajoutés les mots : « ou les éléments relatifs à son honorabilité et sa moralité » ;
2° Le second alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« S’il se confirme, après enquête, que l’intéressé ne possède pas les qualifications ou le comportement requis, il est décidé par décret, après échange contradictoire et avis du conseil de l’ordre, qu’il ne sera pas procédé à la réception. »

Article 7

A l’article R. 86, les mots : « et des membres du conseil de l’ordre » sont remplacés par les mots : « , des membres du conseil de l’ordre et des dignitaires de l’ordre de la Légion d’honneur » et le mot : « novembre » est remplacé par le mot : « septembre ».

Article 8

Après l’article R. 104, il est inséré un article R. 104-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 104-1. – Par dérogation à l’article R. 104, lorsque les conseils de l’ordre de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite sont appelés à se prononcer sur les mesures disciplinaires à prendre à l’encontre de l’intéressé et qu’ils émettent des avis différents sur le principe du prononcé d’une peine disciplinaire ou sur son quantum, le grand chancelier émet un avis sur la mesure disciplinaire qui devrait être prononcée dans les différentes procédures. Il ne peut proposer au grand maître le prononcé d’une peine disciplinaire qui se situe en deçà de la peine la moins sévère et au-delà de la peine la plus sévère proposée par l’un des deux conseils. Il ne peut être passé outre à l’avis du grand chancelier qu’en faveur du décoré. »

Article 9

A l’article R. 106, les mots : « L’exclusion » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas prévus au second alinéa de l’article R. 90 et aux articles R. 91 et R. 93, l’exclusion ».

Article 10

L’article R. 107 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 107. – Dans les cas prévus au second alinéa de l’article R. 90 et à l’article R. 91, le grand chancelier informe le conseil de l’ordre et constate, par arrêté, l’exclusion de l’ordre. »

Article 11

L’article R. 108 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 108. – Dans le cas prévu à l’article R. 93, le grand chancelier informe le conseil de l’ordre et constate, par arrêté, la suspension de l’ordre. »

Article 12

Le second alinéa de l’article R. 114 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le membre le plus ancien dans la plus haute dignité ou dans le grade le plus élevé supplée le grand chancelier en cas d’absence ou d’empêchement. »

Article 13

A l’article R. 127-2, les mots : « conseil historique et artistique » sont remplacés par les mots : « conseil scientifique ».

Article 14

A la première phrase du second alinéa de l’article R. 127-4, les mots : « et de la mise en valeur » sont remplacés par les mots : « , de la mise en valeur et de l’enrichissement » et, après les mots : « des collections » sont ajoutés les mots : « , du fonctionnement du musée et de la gestion de proximité des personnels ».

Article 15

Le dernier alinéa de l’article R. 136 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° A ceux qui se sont signalés par une action d’éclat ou par un acte de courage et de dévouement méritant récompense ;
« 5° A ceux qui ont accompli un parcours opérationnel et professionnel remarquable. »

Article 16

L’article R. 157 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 157. – Le titre V du livre Ier est applicable aux titulaires de la médaille militaire. »

Article 17

Au début de l’article R. 168-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre le plus ancien dans la plus haute dignité ou dans le grade le plus élevé supplée le chancelier en cas d’absence ou d’empêchement. »

Article 18

Les troisième et quatrième alinéas de l’article R. 173 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des nominations directes aux grades d’officier et de commandeur ainsi qu’à la dignité de grand officier peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Le nombre maximal de ces nominations est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans. »

Article 19

Après l’article R. 178, il est ajouté un article R. 178-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 178-1. – La procédure prévue à l’article R. 26 est applicable à l’ordre national du Mérite. »

Article 20

Après l’article R. 189, il est inséré un article R. 189-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 189-1. – Toute personne majeure de nationalité française peut proposer une personne qu’elle estime méritante pour une nomination dans l’ordre national du Mérite.
« Pour être recevable, cette proposition d’initiative citoyenne doit être motivée et signée par cinquante personnes majeures de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.
« La proposition est adressée, d’une part, au représentant de l’Etat dans le département ou la collectivité territoriale de l’article 74 de la Constitution de résidence de la personne proposée ou, en cas de résidence à l’étranger, aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes et, d’autre part, au chancelier.
« Après instruction de la proposition, le représentant de l’Etat ou l’autorité diplomatique ou consulaire adresse au ministre compétent son avis sur les suites à donner à cette proposition.
« Le ministre compétent adresse ensuite au chancelier son avis sur la proposition. Lorsqu’il l’estime justifiée, il joint à son avis la notice prévue à l’article R. 29.
« Le chancelier donne à la proposition d’initiative citoyenne les suites qu’il juge nécessaires selon les mêmes règles d’examen que les propositions des membres du Gouvernement.
« Le contingent relatif aux nominations résultant d’une initiative citoyenne est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans. »

Article 21

L’article R. 199 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de promotion » sont remplacés par les mots : « , de promotion ou d’élévation » et après les mots : « que les qualifications du bénéficiaire », sont ajoutés les mots : « ou les éléments relatifs à son honorabilité et sa moralité » ;
2° Le second alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« S’il se confirme, après enquête, que l’intéressé ne possède pas les qualifications ou le comportement requis, il est décidé par décret, après échange contradictoire et avis du conseil de l’ordre, qu’il ne sera pas procédé à la réception. »

Article 22

Après l’article R. 200, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV BIS
« HONNEURS ET PRÉSÉANCES

« Art. R. 200-1. – Les rangs de préséance du chancelier de l’ordre national du Mérite, des membres du conseil de l’ordre et des dignitaires de l’ordre sont prévus aux articles 2 à 8 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

« Art. R. 200-2. – Les honneurs funèbres militaires dus aux dignitaires de l’ordre national du Mérite sont rendus conformément aux dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. »

Article 23

A la fin du second alinéa de l’article 1er du décret du 28 novembre 1962 susvisé, sont insérés les mots : « , visé pour exécution par le grand chancelier de la Légion d’honneur ».

Article 24

Le Premier ministre est responsable de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le grand chancelier de la Légion d’honneur est chargé de son exécution.

Date et signature(s)

Fait le 22 janvier 2025.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Bayrou

Le grand chancelier de la Légion d’honneur, Visa pour exécution :
François Lecointre