Au sommaire :
 I- Préambule historique
La prĂ©sence des appareils dâenregistrement lors des audiences a connu une certaine Ă©volution. Durant la premiĂšre moitiĂ© du vingtiĂšme siĂšcle, les journalistes pouvaient librement enregistrer les audiences sauf si, dans de rares cas, le prĂ©sident du tribunal sây opposait.
L’un des Ă©lĂ©ments de motivation qui sous-tendait la prĂ©sence d’un tel dispositif Ă©tait de caractĂšre dissuasif, croyait-on, des comportements criminels ou dĂ©lictueux.
Cependant, des voix ont dĂ©noncĂ© les excĂšs d’une telle prĂ©sence comme portant atteinte Ă la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats. Jean Minjoz, rapporteur Ă lâAssemblĂ©e national, disait Ă cette Ă©poque :
« La prĂ©sence des appareils photographiques et les prises de vues troublent Ă©galement lâordre de lâaudience et font dâun procĂšs un spectacle nuisible Ă la sĂ©rĂ©nitĂ© et Ă la dignitĂ© des dĂ©bats de la justice. La reproduction de ces photographies dans la presse alimente une curiositĂ© malsaine et donne Ă des criminels et des dĂ©linquants une publicitĂ© de mauvais aloi. Si lâon objecte que la prĂ©sence des photographes, et bientĂŽt peut-ĂȘtre dâappareils de tĂ©lĂ©vision et de radiodiffusion, est une consĂ©quence du principe de la publicitĂ© de lâaudience et des dĂ©bats, il importe de remarquer que cette publicitĂ© est suffisamment assurĂ©e par la prĂ©sence du public dans la salle dâaudience, dans tous les cas oĂč un huis clos nâa pas Ă©tĂ© ordonnĂ© conformĂ©ment Ă la loi ».
Rapport n° 7728 (AssemblĂ©e nationale â IIĂšme lĂ©gislature) de Jean Minjoz, fait au nom de la commission de la justice et de lĂ©gislation, 11 fĂ©vrier 1954.
En consĂ©quence, le 6 dĂ©cembre 1954, une loi a Ă©tĂ© votĂ©e prĂ©voyant une interdiction de « lâemploi de tout appareil dâenregistrement sonore, camĂ©ra de tĂ©lĂ©vision ou de cinĂ©ma (âŠ). Sauf autorisation donnĂ©e, Ă titre exceptionnel par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, la mĂȘme interdiction est applicable Ă lâemploi des appareils photographiques ».
Les lois postĂ©rieures ont assoupli lâinterdiction en donnant pouvoir au prĂ©sident de la formation du jugement, et non plus au ministre, la possibilitĂ© d’autoriser les prises de vues. Cependant, le champ de lâinterdiction sâest trouvĂ© Ă©largi puisque la loi englobe « tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image ».
II- Contexte de la décision
Un journal a publiĂ© les photographies dâun accusĂ© avec ses avocats, dâun co-accusĂ© et dâun tĂ©moin prises au cours dâaudiences de la cour dâassises de Paris. La directrice de publication du journal se voit alors poursuivie et condamnĂ©e Ă 4000euros dâamende, ramenĂ©e Ă 2000euros en appel. Câest dans le cadre dâun pourvoi en cassation que la requĂ©rante dĂ©cide de soulever la QPC suivante :
Les dispositions de lâarticle 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, qui interdisent dĂšs lâouverture de lâaudience des juridictions administratives ou judiciaires lâemploi de tout appareil permettant dâenregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou lâimage, portent-elles atteinte au principe de nĂ©cessitĂ© des dĂ©lits et des peines garanti aux articles 5 et 8 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen, et limitent-elles la libertĂ© de communication garantie Ă lâarticle 11 de ce texte de maniĂšre nĂ©cessaire, adaptĂ©e et proportionnĂ©e, alors quâelles Ă©rigent en infraction pĂ©nale la captation de sons et dâimages effectuĂ©e par des journalistes au cours dâun procĂšs, qui est pourtant susceptible dâĂȘtre effectuĂ©e sans troubler la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats, sans porter une atteinte excessive aux droits des parties, ni menacer lâautoritĂ© et lâimpartialitĂ© du pouvoir judiciaire ? ».
III- Analyse de la décision
Dans une QPC en date du 6 dĂ©cembre 2019 (1), le Conseil Constitutionnel a eu lâoccasion dâapprĂ©cier la validitĂ© de lâarticle 38 ter de la loi du 29 juillet 1881.
Cet article est rédigé en ces termes :
DĂšs l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit. Le prĂ©sident fait procĂ©der Ă la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l’image utilisĂ©s en violation de cette interdiction.
Toutefois, sur demande prĂ©sentĂ©e avant l’audience, le prĂ©sident peut autoriser des prises de vues quand les dĂ©bats ne sont pas commencĂ©s et Ă la condition que les parties ou leurs reprĂ©sentants et le ministĂšre public y consentent.
Toute infraction aux dispositions du prĂ©sent article sera punie de 4 500 euros d’amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matĂ©riel ayant servi Ă commettre l’infraction et du support de la parole ou de l’image utilisĂ©.
Est interdite, sous les mĂȘmes peines, la cession ou la publication, de quelque maniĂšre et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du prĂ©sent article.
Les requĂ©rantes reprochent Ă l’article le caractĂšre gĂ©nĂ©ral de l’interdiction en ce qu’il n’est pas tenu compte :
- De l’Ă©volution des techniques de captation et d’enregistrement qui, couplĂ©es au pouvoir de police de l’audience du prĂ©sident de la juridiction, suffiraient Ă assurer la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats, la protection des droits des personnes et l’impartialitĂ© des magistrats.
- Des exceptions liĂ©es Ă la libertĂ© d’expression des journalistes et du « droit du public de recevoir des informations d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ».
Pour rĂ©pondre, les juges constitutionnels procĂšdent, tout dâabord, Ă une interprĂ©tation tĂ©lĂ©ologique du texte.
Le lĂ©gislateur a, d’une part, entendu garantir la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats vis-Ă -vis des risques de perturbations liĂ©s Ă l’utilisation de ces appareils. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. D’autre part, il a Ă©galement entendu prĂ©venir les atteintes que la diffusion des images ou des enregistrements issus des audiences pourrait porter au droit au respect de la vie privĂ©e des parties au procĂšs et des personnes participant aux dĂ©bats, Ă la sĂ©curitĂ© des acteurs judiciaires et, en matiĂšre pĂ©nale, Ă la prĂ©somption d’innocence de la personne poursuivie.
Ensuite, constatant que les appareils peuvent ne pas perturber « en eux-mĂȘmes » le dĂ©roulement des dĂ©bats, les juges constitutionnels relĂšvent que lâĂ©volution des moyens de communication « est susceptible de confĂ©rer Ă cette diffusion un retentissement important (ndlr : sous-entendez le « buzz » ou « ramdam ») qui amplifie le risque d’une atteinte portĂ©e aux intĂ©rĂȘts prĂ©citĂ©s ».
Enfin, sâagissant de lâabsence dâexception prĂ©vue par le texte, le Conseil constitutionnel considĂšre que la disposition ne prive pas le public (y compris les journalistes) qui assiste aux audiences de rendre compte des dĂ©bats par tout autre moyen, y compris pendant leur dĂ©roulement, sous rĂ©serve du pouvoir de police du prĂ©sident de la formation de jugement.
En conséquence, les juges considÚrent que la disposition est conforme à la Constitution.
L’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 :
- Respecte lâarticle 11 de la DDHC de 1789 puisque lâatteinte Ă la libertĂ© dâexpression et de communication est nĂ©cessaire, adaptĂ©e et proportionnĂ©e aux objectifs poursuivis.
- Ne méconnait pas le principe de nécessité des délits et des peines ni aucun autres droit ou liberté que la Constitution garantit.
1: Décision n° 2019-817 QPC du 6 décembre 2019