Interdiction d'enregistrer les audiences

đŸŸ„ Interdiction (de principe) d’enregistrer les audiences. Le Conseil Constitutionnel confirme.

 I- Préambule historique

La prĂ©sence des appareils d’enregistrement lors des audiences a connu une certaine Ă©volution. Durant la premiĂšre moitiĂ© du vingtiĂšme siĂšcle, les journalistes pouvaient librement enregistrer les audiences sauf si, dans de rares cas, le prĂ©sident du tribunal s’y opposait.

L’un des Ă©lĂ©ments de motivation qui sous-tendait la prĂ©sence d’un tel dispositif Ă©tait de caractĂšre dissuasif, croyait-on, des comportements criminels ou dĂ©lictueux.

Cependant, des voix ont dĂ©noncĂ© les excĂšs d’une telle prĂ©sence comme portant atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats. Jean Minjoz, rapporteur Ă  l’AssemblĂ©e national, disait Ă  cette Ă©poque :

« La prĂ©sence des appareils photographiques et les prises de vues troublent Ă©galement l’ordre de l’audience et font d’un procĂšs un spectacle nuisible Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© et Ă  la dignitĂ© des dĂ©bats de la justice. La reproduction de ces photographies dans la presse alimente une curiositĂ© malsaine et donne Ă  des criminels et des dĂ©linquants une publicitĂ© de mauvais aloi. Si l’on objecte que la prĂ©sence des photographes, et bientĂŽt peut-ĂȘtre d’appareils de tĂ©lĂ©vision et de radiodiffusion, est une consĂ©quence du principe de la publicitĂ© de l’audience et des dĂ©bats, il importe de remarquer que cette publicitĂ© est suffisamment assurĂ©e par la prĂ©sence du public dans la salle d’audience, dans tous les cas oĂč un huis clos n’a pas Ă©tĂ© ordonnĂ© conformĂ©ment Ă  la loi ».

Rapport n° 7728 (AssemblĂ©e nationale – IIĂšme lĂ©gislature) de Jean Minjoz, fait au nom de la commission de la justice et de lĂ©gislation, 11 fĂ©vrier 1954.

En consĂ©quence, le 6 dĂ©cembre 1954, une loi a Ă©tĂ© votĂ©e prĂ©voyant une interdiction de « l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, camĂ©ra de tĂ©lĂ©vision ou de cinĂ©ma (
). Sauf autorisation donnĂ©e, Ă  titre exceptionnel par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, la mĂȘme interdiction est applicable Ă  l’emploi des appareils photographiques ».

Les lois postĂ©rieures ont assoupli l’interdiction en donnant pouvoir au prĂ©sident de la formation du jugement, et non plus au ministre, la possibilitĂ© d’autoriser les prises de vues. Cependant, le champ de l’interdiction s’est trouvĂ© Ă©largi puisque la loi englobe « tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image ».


II- Contexte de la décision

Un journal a publiĂ© les photographies d’un accusĂ© avec ses avocats, d’un co-accusĂ© et d’un tĂ©moin prises au cours d’audiences de la cour d’assises de Paris. La directrice de publication du journal se voit alors poursuivie et condamnĂ©e Ă  4000euros d’amende, ramenĂ©e Ă  2000euros en appel. C’est dans le cadre d’un pourvoi en cassation que la requĂ©rante dĂ©cide de soulever la QPC suivante :

Les dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, qui interdisent dĂšs l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image, portent-elles atteinte au principe de nĂ©cessitĂ© des dĂ©lits et des peines garanti aux articles 5 et 8 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen, et limitent-elles la libertĂ© de communication garantie Ă  l’article 11 de ce texte de maniĂšre nĂ©cessaire, adaptĂ©e et proportionnĂ©e, alors qu’elles Ă©rigent en infraction pĂ©nale la captation de sons et d’images effectuĂ©e par des journalistes au cours d’un procĂšs, qui est pourtant susceptible d’ĂȘtre effectuĂ©e sans troubler la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats, sans porter une atteinte excessive aux droits des parties, ni menacer l’autoritĂ© et l’impartialitĂ© du pouvoir judiciaire ? ».


III- Analyse de la décision

Dans une QPC en date du 6 dĂ©cembre 2019 (1), le Conseil Constitutionnel a eu l’occasion d’apprĂ©cier la validitĂ© de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881.

Cet article est rédigé en ces termes :

DĂšs l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit. Le prĂ©sident fait procĂ©der Ă  la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l’image utilisĂ©s en violation de cette interdiction.

Toutefois, sur demande prĂ©sentĂ©e avant l’audience, le prĂ©sident peut autoriser des prises de vues quand les dĂ©bats ne sont pas commencĂ©s et Ă  la condition que les parties ou leurs reprĂ©sentants et le ministĂšre public y consentent.

Toute infraction aux dispositions du prĂ©sent article sera punie de 4 500 euros d’amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matĂ©riel ayant servi Ă  commettre l’infraction et du support de la parole ou de l’image utilisĂ©.

Est interdite, sous les mĂȘmes peines, la cession ou la publication, de quelque maniĂšre et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du prĂ©sent article.

Les requĂ©rantes reprochent Ă  l’article le caractĂšre gĂ©nĂ©ral de l’interdiction en ce qu’il n’est pas tenu compte :

  • De l’Ă©volution des techniques de captation et d’enregistrement qui, couplĂ©es au pouvoir de police de l’audience du prĂ©sident de la juridiction, suffiraient Ă  assurer la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats, la protection des droits des personnes et l’impartialitĂ© des magistrats.
  • Des exceptions liĂ©es Ă  la libertĂ© d’expression des journalistes et du « droit du public de recevoir des informations d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ».

Pour rĂ©pondre, les juges constitutionnels procĂšdent, tout d’abord, Ă  une interprĂ©tation tĂ©lĂ©ologique du texte.

Le lĂ©gislateur a, d’une part, entendu garantir la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats vis-Ă -vis des risques de perturbations liĂ©s Ă  l’utilisation de ces appareils. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. D’autre part, il a Ă©galement entendu prĂ©venir les atteintes que la diffusion des images ou des enregistrements issus des audiences pourrait porter au droit au respect de la vie privĂ©e des parties au procĂšs et des personnes participant aux dĂ©bats, Ă  la sĂ©curitĂ© des acteurs judiciaires et, en matiĂšre pĂ©nale, Ă  la prĂ©somption d’innocence de la personne poursuivie.

Ensuite, constatant que les appareils peuvent ne pas perturber « en eux-mĂȘmes » le dĂ©roulement des dĂ©bats, les juges constitutionnels relĂšvent que l’évolution des moyens de communication « est susceptible de confĂ©rer Ă  cette diffusion un retentissement important (ndlr : sous-entendez le « buzz » ou « ramdam ») qui amplifie le risque d’une atteinte portĂ©e aux intĂ©rĂȘts prĂ©citĂ©s ».

Enfin, s’agissant de l’absence d’exception prĂ©vue par le texte, le Conseil constitutionnel considĂšre que la disposition ne prive pas le public (y compris les journalistes) qui assiste aux audiences de rendre compte des dĂ©bats par tout autre moyen, y compris pendant leur dĂ©roulement, sous rĂ©serve du pouvoir de police du prĂ©sident de la formation de jugement.

En conséquence, les juges considÚrent que la disposition est conforme à la Constitution.

L’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 :

  • Respecte l’article 11 de la DDHC de 1789 puisque l’atteinte Ă  la libertĂ© d’expression et de communication est nĂ©cessaire, adaptĂ©e et proportionnĂ©e aux objectifs poursuivis.
  • Ne mĂ©connait pas le principe de nĂ©cessitĂ© des dĂ©lits et des peines ni aucun autres droit ou libertĂ© que la Constitution garantit.

1: Décision n° 2019-817 QPC du 6 décembre 2019