Au sommaire :
Références
Publication : PUBLIĂ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00397
Décision : Cassation
ArrĂȘt : ArrĂȘt n° Q 24-83.369 F-B
Mot clĂ© : Cour d’assises
Source : Cass., crim., 26 mars 2025, n° 23-14.322
Publication : Quand la rigueur procĂ©durale sâimpose : les consĂ©quences de lâintervention dâun stagiaire judiciaire lors dâun dĂ©libĂ©rĂ©
Faits et procédure
Faits et procédure
1. Il rĂ©sulte de l’arrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de procĂ©dure ce qui suit.
2. M. [H] [J] a Ă©tĂ© mis en accusation devant la cour d’assises des chefs susvisĂ©s.
3. Cette juridiction l’a dĂ©clarĂ© coupable, l’a condamnĂ© Ă quinze ans de rĂ©clusion criminelle, cinq ans de suivi-socio judiciaire, et une interdiction dĂ©finitive d’exercer une activitĂ© en contact avec des mineurs, puis a prononcĂ© sur les intĂ©rĂȘts civils.
4. M. [J] a relevé appel de ces décisions, et le ministÚre public a formé appel incident.
Moyen
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique les arrĂȘts attaquĂ©s en ce que le procĂšs-verbal des dĂ©bats indique que « [G] [M], dĂ©tachĂ© judiciaire prĂšs la Cour d’appel de Versailles, ( ) a participĂ© ( ) avec voix consultative, au dĂ©libĂ©rĂ© en vertu des articles 41-3 et suivants, 19 et 20 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 », alors « que si, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958, les personnes visĂ©es Ă l’article 41, en dĂ©tachement judiciaire, peuvent assister aux dĂ©libĂ©rĂ©s des cours d’assises, aucun texte ne les autorise Ă y participer avec voix consultative ; que la cour et le jury n’ayant pas dĂ©libĂ©rĂ© dans les conditions lĂ©gales, la cassation est encourue pour violation des textes prĂ©citĂ©s, ensemble l’article 355 du code de procĂ©dure pĂ©nale. »
Réponse de la Cour de cassation
Réponse de la Cour
Vu les articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 :
6. Selon ces textes, les personnes faisant l’objet d’un dĂ©tachement judiciaire effectuent, avant leur entrĂ©e en fonction, un stage au cours duquel, dans les mĂȘmes conditions que les auditeurs de justice, elles peuvent siĂ©ger en surnombre et participer avec voix consultative aux dĂ©libĂ©rations des juridictions civiles et correctionnelles, et assister aux dĂ©libĂ©rĂ©s des cours d’assises.
7. Il rĂ©sulte des mentions du procĂšs-verbal des dĂ©bats, qui fait foi jusqu’Ă inscription de faux, que la cour d’assises a dĂ©libĂ©rĂ© en prĂ©sence de [G] [M], dĂ©tachĂ© judiciaire prĂšs la cour d’appel de Versailles, qui a participĂ© aux dĂ©bats et, avec voix consultative, au dĂ©libĂ©rĂ©.
8. En acceptant qu’un stagiaire participe Ă son dĂ©libĂ©rĂ©, la cour d’assises a mĂ©connu les textes susvisĂ©s.
9. La cassation est par conséquent encourue.
DispositifÂ
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposĂ©s, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrĂȘt susvisĂ© de la cour d’assises des Hauts-de-Seine, en date du 25 avril 2024, ensemble la dĂ©claration de la cour et du jury et les dĂ©bats qui l’ont prĂ©cĂ©dĂ©e ;
CASSE et ANNULE, par voie de consĂ©quence, l’arrĂȘt du mĂȘme jour par lequel la cour a prononcĂ© sur les intĂ©rĂȘts civils ;
Et pour qu’il soit Ă nouveau jugĂ©, conformĂ©ment Ă la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises des Yvelines, Ă ce dĂ©signĂ©e par dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du prĂ©sent arrĂȘt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises des Hauts-de-Seine et sa mention en marge ou Ă la suite des arrĂȘts annulĂ©s ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.