đŸŸ„ [Droit pĂ©nal] Une personne condamnĂ©e Ă  15 ans de rĂ©clusion criminelle pour viols sur mineurs voit son jugement annulĂ© pour vice de procĂ©dure en raison de la participation, avec voix consultative, d’un stagiaire judiciaire lors des dĂ©libĂ©rations.

Références

Publication : PUBLIÉ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00397
Décision : Cassation
ArrĂȘt : ArrĂȘt n° Q 24-83.369 F-B
Mot clĂ© : Cour d’assises
Source : Cass., crim., 26 mars 2025, n° 23-14.322
Publication : Quand la rigueur procĂ©durale s’impose : les consĂ©quences de l’intervention d’un stagiaire judiciaire lors d’un dĂ©libĂ©rĂ©

Faits et procédure

Faits et procédure

1. Il rĂ©sulte de l’arrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de procĂ©dure ce qui suit.

2. M. [H] [J] a Ă©tĂ© mis en accusation devant la cour d’assises des chefs susvisĂ©s.

3. Cette juridiction l’a dĂ©clarĂ© coupable, l’a condamnĂ© Ă  quinze ans de rĂ©clusion criminelle, cinq ans de suivi-socio judiciaire, et une interdiction dĂ©finitive d’exercer une activitĂ© en contact avec des mineurs, puis a prononcĂ© sur les intĂ©rĂȘts civils.

4. M. [J] a relevé appel de ces décisions, et le ministÚre public a formé appel incident.

Moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique les arrĂȘts attaquĂ©s en ce que le procĂšs-verbal des dĂ©bats indique que « [G] [M], dĂ©tachĂ© judiciaire prĂšs la Cour d’appel de Versailles, (…) a participĂ© (…) avec voix consultative, au dĂ©libĂ©rĂ© en vertu des articles 41-3 et suivants, 19 et 20 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 », alors « que si, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958, les personnes visĂ©es Ă  l’article 41, en dĂ©tachement judiciaire, peuvent assister aux dĂ©libĂ©rĂ©s des cours d’assises, aucun texte ne les autorise Ă  y participer avec voix consultative ; que la cour et le jury n’ayant pas dĂ©libĂ©rĂ© dans les conditions lĂ©gales, la cassation est encourue pour violation des textes prĂ©citĂ©s, ensemble l’article 355 du code de procĂ©dure pĂ©nale. »

Réponse de la Cour de cassation

Réponse de la Cour

Vu les articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 :

6. Selon ces textes, les personnes faisant l’objet d’un dĂ©tachement judiciaire effectuent, avant leur entrĂ©e en fonction, un stage au cours duquel, dans les mĂȘmes conditions que les auditeurs de justice, elles peuvent siĂ©ger en surnombre et participer avec voix consultative aux dĂ©libĂ©rations des juridictions civiles et correctionnelles, et assister aux dĂ©libĂ©rĂ©s des cours d’assises.

7. Il rĂ©sulte des mentions du procĂšs-verbal des dĂ©bats, qui fait foi jusqu’Ă  inscription de faux, que la cour d’assises a dĂ©libĂ©rĂ© en prĂ©sence de [G] [M], dĂ©tachĂ© judiciaire prĂšs la cour d’appel de Versailles, qui a participĂ© aux dĂ©bats et, avec voix consultative, au dĂ©libĂ©rĂ©.

8. En acceptant qu’un stagiaire participe Ă  son dĂ©libĂ©rĂ©, la cour d’assises a mĂ©connu les textes susvisĂ©s.

9. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposĂ©s, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrĂȘt susvisĂ© de la cour d’assises des Hauts-de-Seine, en date du 25 avril 2024, ensemble la dĂ©claration de la cour et du jury et les dĂ©bats qui l’ont prĂ©cĂ©dĂ©e ;

CASSE et ANNULE, par voie de consĂ©quence, l’arrĂȘt du mĂȘme jour par lequel la cour a prononcĂ© sur les intĂ©rĂȘts civils ;

Et pour qu’il soit Ă  nouveau jugĂ©, conformĂ©ment Ă  la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises des Yvelines, Ă  ce dĂ©signĂ©e par dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du prĂ©sent arrĂȘt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises des Hauts-de-Seine et sa mention en marge ou Ă  la suite des arrĂȘts annulĂ©s ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.