🟦 Décret du 15 juillet 2025 relatif aux dispositions de l’article 20 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et autres mesures relatives à l’évolution du contrat d’intégration républicaine

Références

NOR : INTV2512872D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/15/INTV2512872D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/15/2025-647/jo/texte
Source : JORF n°0164 du 17 juillet 2025, texte n° 11

Informations

Publics concernés : ressortissants étrangers qui souhaitent demeurer durablement en France.

Objet : dispositions règlementaires, au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, destinées à l’application de l’article 20 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et à l’évolution du contrat d’intégration républicaine.

Notice : les dispositions du présent décret en Conseil d’Etat sont destinées à améliorer l’intégration des étrangers qui souhaitent s’installer durablement en France et sollicitent une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident.
Elles précisent les modalités d’application des dispositions législatives relatives à la formation civique et linguistique.
Un nouvel article R. 413-12-1 précise les contours et les conditions d’organisation de l’examen civique instauré par la loi (art. L. 413-3).
Les nouvelles exigences en matière linguistique et civique et les justificatifs à présenter dans le cadre d’une demande de carte de séjour pluriannuelle et d’une demande de carte de résident sont précisés.
Enfin, le présent décret comporte des mesures visant l’évolution du contrat d’intégration républicaine et de son suivi par l’office français de l’immigration et de l’intégration. Le contenu de la formation civique est enrichi. Il est mis fin à l’inscription obligatoire à la formation linguistique organisée par l’office pour les personnes qui n’ont pas le niveau de langue française requis.

Application : le décret est pris pour l’application de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il modifie diverses dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le 1° de l’article R. 413-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La troisième occurrence du mot : « et » est supprimée ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « et la culture de la société française ».

Article 2

Après l’article R. 413-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article R. 413-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 413-12-1. – L’examen civique, venant sanctionner la formation civique, mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3 prend la forme d’un questionnaire à choix multiples portant principalement sur les principes et les valeurs de la République, les droits et devoirs liés à la vie en France, l’histoire, la géographie, la culture et le système institutionnel et politique de la France. Il comporte alternativement :
« 1° Une mention : “carte de séjour pluriannuelle”, requise pour satisfaire à la condition prévue au 2° de l’article L. 433-4 ;
« 2° Une mention : “carte de résident”, requise dans le cadre de l’appréciation de l’intégration républicaine prévue au premier alinéa de l’article L. 413-7.
« La réussite de l’examen civique portant la mention : “carte de résident” permet également de satisfaire à la condition prévue au 2° de l’article L. 433-4.
« L’organisation de l’examen civique est assurée par des organismes agréés par le ministre chargé de l’accueil et de l’intégration des étrangers.
« Le programme, les épreuves, les modalités d’organisation de l’examen civique et la procédure d’agrément des organismes qui le mettent en œuvre sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration des étrangers. »

Article 3

Après l’article R. 413-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article D. 413-12-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 413-12-2. – Le seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 413-7 est fixé à 80 % de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples.
« Le seuil mentionné au 2° de l’article L. 433-4 est fixé à 80 % de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples. »

Article 4

L’article R. 413-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l’étranger obtient au test mentionné à l’article R. 413-9 des résultats inférieurs au niveau déterminé par l’arrêté mentionné au même article, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui propose une inscription à la formation linguistique. S’il l’accepte, la formation est prescrite dans le cadre du contrat d’intégration républicaine. » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « sur demande » sont supprimés ;
5° Le cinquième alinéa est supprimé ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que le délai dans lequel la certification de son niveau de langue peut être demandée par l’étranger et les modalités de la prise en charge par l’Etat de cette certification » sont supprimés.

Article 5

Le titre de la section 5 chapitre III du titre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par le titre suivant : « Entretien au cours du parcours d’intégration républicaine. »

Article 6

Le premier alinéa de l’article R. 413-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les mots : « Dans le délai de trois mois après la fin des formations prescrites, » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de six à neuf mois à compter du début des formations prescrites dans le cadre du contrat d’intégration républicain » ;
2° Les mots : « de fin de contrat » sont supprimés.

Article 7

L’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 413-15. – Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger fournit :
« 1° Les diplômes ou, à défaut, la certification permettant d’attester sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;
« 2° Une attestation de sa réussite à l’examen civique conformément aux dispositions de l’article R. 413-12-1.
« Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique incompatible avec les conditions prévues au 1° et au 2° peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d’aménagements d’épreuves pour l’obtention de la certification mentionnée au 1° et le passage de l’examen civique mentionnée au 2° ou être dispensées de la production de ces diplômes, certifications ou attestations.
« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis aux conditions relatives à la réussite à l’examen civique. »

Article 8

L’article R. 433-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du 2° de l’article L. 433-4, l’étranger produit une attestation de sa réussite à l’examen civique conformément aux dispositions de l’article R. 413-12-1.
« Pour l’application du 3° de l’article L. 433-4, l’étranger fournit les diplômes ou, à défaut, la certification permettant d’attester sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration.
« Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique incompatible avec les conditions prévues aux deux alinéas précédents peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d’aménagements d’épreuves pour l’obtention de la certification linguistique et le passage de l’examen civique prévu au même article ou être dispensées de la production de ces diplômes, certifications ou attestations.
« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis aux conditions relatives à la connaissance de la langue française ainsi qu’à la réussite à l’examen civique. »

Article 9

Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2026, à l’exception des articles 1er à 6, qui entrent en vigueur au lendemain de sa publication.

Article 10

Les dispositions de l’article 3 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 11

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 15 juillet 2025.

François Bayrou
Par le Premier ministre :

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau