🟦 Décret du 3 mars 2025 relatif aux modalités de délivrance d’un nouvel agrément pour l’exercice de la profession d’assistant familial ou d’assistant maternel après un retrait d’agrément

Références

NOR : TSSA2432209D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/3/3/TSSA2432209D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/3/3/2025-207/jo/texte
Source : JORF n°0055 du 5 mars 2025, texte n° 7

Informations

Publics concernés : assistants familiaux, assistants maternels, conseils départementaux, employeurs publics et privés, enfants confiés.

Objet : le texte précise le délai à respecter pour déposer une nouvelle demande d’agrément pour l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial, quel que soit le département dans lequel cette demande est présentée, lorsque l’agrément précédent a été retiré pour des faits de violences résultant d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le texte est pris pour l’application de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l’article 30 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 421-3 et L. 421-6 ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de l’enfance du 25 juin 2024 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 6 février 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Après l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article R. 421-26-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 421-26-1. – En cas de retrait d’agrément motivé par des faits de violences résultant d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l’agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d’agrément avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée.
« Si ces faits donnent lieu à des poursuites pénales, la personne dont l’agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d’agrément avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Toutefois, elle peut déposer sa nouvelle demande d’agrément avant l’expiration de ce délai en cas d’ordonnance de non-lieu ou de décision définitive de relaxe ou d’acquittement. »

Article 2

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 3 mars 2025.

François Bayrou
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin