Au sommaire :
Références
NOR : TSSS2419891D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/19/TSSS2419891D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/19/2025-155/jo/texte
Source : JORF n°0044 du 21 février 2025, texte n° 7
Informations
Publics concernés : assurés du régime général, du régime des salariés agricoles et des orphelins des assurés du régime des non-salariés agricoles.
Objet : le texte modifie diverses dispositions relatives à la retraite progressive, au calcul du salaire de base et à la pension d’orphelin. Il précise les modalités de demande de la retraite progressive, au moyen d’un formulaire commun à tous les régimes de retraite de base légalement obligatoire. Il précise les modalités de calcul du montant forfaitaire des indemnités journalières en cas d’adoption pour les périodes antérieures au 1er janvier 2012. Il étend la pension d’orphelin au régime des non-salariés des professions agricoles.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication et, pour les dispositions relatives à la pension d’orphelin, s’appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du lendemain de la publication du décret.
Application : le présent décret est pris pour l’application de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 732-54-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-22-1-1, L. 161-22-1-5 et L. 351-1 ;
Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 28 juin 2024 ;
Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 28 juin 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article R. 732-49, après les mots : « conjoint survivant », sont insérés les mots : « ou par l’orphelin mentionné à l’article L. 358-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Après la sous-section 1 bis, il est inséré une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Pension d’orphelin
« Art. R. 732-140. – L’article R. 358-1, les I et IV de l’article R. 358-2 et l’article R. 358-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des non-salariés des professions agricoles. »
Article 2
L’article R. 161-19-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande est adressée par l’assuré, au moyen d’un formulaire commun à tous les régimes mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 161-22-1-5 établi par le ministre chargé de la sécurité sociale, à l’organisme, l’établissement ou le service gérant l’un des régimes auxquels il est affilié à la date de sa demande. » ;
– après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est délivré au demandeur un récépissé de sa demande et des pièces qui l’accompagnent. » ;
2° Au premier alinéa du II, après la référence : « L. 161-22-1-5 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 161-22-1-7 ».
Article 3
L’article R. 351-29 du même code est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versées au cours des mois d’assurance » sont remplacés par les mots : « versées au cours de chaque année civile ayant donné lieu, au titre de la nouvelle pension, à la validation d’au moins un trimestre selon les règles définies à l’article R. 351-9. » et, avant les mots : « entre la date », sont insérés les mots : « La période prise en compte correspond aux mois d’assurance » ;
2° Au IV :
– au premier alinéa, les mots : « journalières d’assurance maternité correspondant aux congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012, prévue » sont remplacés par les mots : « mentionnées au deuxième alinéa du I dans les conditions prévues », les mots : « l’assurée » sont remplacés par les mots : « l’assuré » et les mots : « des douze mois précédant la naissance » sont remplacés par les mots : « de l’année civile de la naissance ou de l’adoption ou de l’année civile précédant celle-ci » ;
– après le premier alinéa, sont insérés les quatre alinéas suivants :
« Sont prises en compte, à la demande de l’assuré, les indemnités journalières versées :
« 1° Au père, à la suite du décès de la mère, dans les conditions prévues à l’article L. 331-6 ;
« 2° Au titre de l’adoption, dans les conditions prévues à l’article L. 331-7 ;
« 3° Au titre de l’article L. 333-1 » ;
– les sept derniers alinéas deviennent un V et sont remplacés par les dispositions suivantes :
« V. – Le montant forfaitaire mentionné au IV est égal à une fraction du salaire médian de l’année précédant la naissance ou l’adoption. Cette fraction est égale :
« 1° Pour les deux premières naissances, à 140/365 ;
« 2° Pour les naissances au-delà de la deuxième, à 228/365 ;
« 3° Pour les naissances multiples de jumeaux, à 298/365 ;
« 4° Pour les naissances multiples de plus de deux enfants, à 403/365 ;
« 5° Pour l’adoption d’un enfant, à 158/365 lorsque l’adoption est survenue à compter du 1er juillet 1980 et que, du fait de celle-ci, l’assuré ou le ménage a assumé la charge de trois enfants au moins, et à 88/365 dans tous les autres cas ;
« 6° Pour l’adoption de deux enfants au moins :
« a) pour les adoptions survenues avant le 1er juillet 1980, à 88/365 ;
« b) pour les adoptions survenues entre le 1er juillet 1980 et le 31 décembre 1994, à 105/365 en règle générale, et à 175/365 lorsque, du fait de celles-ci, le ménage a assuré la charge de trois enfants au moins ;
« c) pour les adoptions survenues à compter du 1er janvier 1995, à 193/365.
« 7° Au rapport entre le nombre total de jours de versement de l’indemnité journalière dont justifie l’assurée et 365 pour le cas mentionné au 3° du IV.
« Le montant forfaitaire est pris en compte au titre de l’année civile de la naissance ou de l’adoption du ou des enfants. Le montant forfaitaire pris en compte dans les conditions mentionnées au 1° du IV du présent article est celui qui aurait été pris en compte pour la mère décédée.
« L’assurée qui demande le bénéfice des dispositions du 3° du IV produit, à l’appui de sa demande, les pièces justifiant du nombre de jours de perception de l’indemnité journalière mentionnée au même 3°, qui ne peuvent pas prendre la forme d’une attestation sur l’honneur.
« Le salaire médian mentionné au premier alinéa du présent V est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »
Article 4
L’article 1er s’applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article 5
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 19 février 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
La ministre de l’agriculture, et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard
La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet
La ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin