🟦 Décret du 3 novembre 2025 relatif à la dématérialisation complète de l’établissement et de la résiliation d’une procuration et portant diverses modifications du code électoral

Références

NOR : INTA2516018D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/11/3/INTA2516018D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/11/3/2025-1059/jo/texte
Source : JORF n°0262 du 7 novembre 2025, texte n° 6

Informations

Publics concernés : électeurs français, électeurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales et l’élection des représentants au Parlement européen, autorités publiques concernées par l’organisation des élections, partis et groupements politiques.

Objet : le décret prévoit, pour toutes les élections politiques, que l’électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir ou résilier une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 du code électoral s’il atteste de son identité à l’aide d’un moyen d’identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l’arrêté du ministre de l’intérieur prévu à l’article R. 72 du code électoral.

Il ouvre également la possibilité à l’autorité ayant établi ou résilié la procuration dans une collectivité située outre-mer (y compris en Nouvelle-Calédonie) d’adresser l’imprimé, par courrier électronique avec demande d’avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant, que celle-ci se trouve au sein de la même collectivité, en métropole ou dans une autre collectivité ultramarine. Cette faculté est également prévue lorsque l’autorité ayant établi ou résilié la procuration en métropole doit l’adresser à une commune située outre-mer (y compris en Nouvelle-Calédonie). Cette modalité de transmission de la procuration au maire n’existe actuellement que pour les procurations établies hors de France, conformément au dernier alinéa du I de l’article R. 75 du code électoral ou à destination de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire, conformément à l’article R. 176-2-3 du même code.

En outre, le décret actualise les dispositions de l’article R. 72-2 du code électoral relatives à l’établissement des procurations par les officiers commandant des navires de l’Etat, des navires de commerce et des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche, battant pavillon français.

Il abroge l’article 11 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen qui ne permettait l’établissement d’une procuration complètement dématérialisée que pour l’élection des représentants au Parlement européen.

Ce décret modifie les articles R. 204 et R. 213-1 du code électoral et l’article 19 du décret du 28 février 1979 précité pour étendre son application aux élections en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, des adaptations étant néanmoins nécessaires pour la Nouvelle-Calédonie dans la mesure où les articles R. 75, R. 76-1 et R. 78 du code électoral modifiés par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021.

Par ailleurs, ce décret prévoit que pour les élections municipales et pour l’élection au conseil de la métropole de Lyon, la mise en ligne de la version numérique de la circulaire visée à l’article R. 38 du code électoral se fait sur décision de la commission de propagande, si les circonstances locales l’exigent.

Le décret porte application, à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication, de la loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues, en procédant aux modifications strictement nécessaires à l’article R. 40-1 du code électoral.
Enfin, ce décret adapte les dispositions de l’article R. 42 du code électoral organisant la composition du bureau de vote lorsque plus de deux scrutins sont organisés concomitamment dans la même salle aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit des électeurs.

Entrée en vigueur : le 2° de l’article 7 et l’article 11 s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Les articles 1er à 6, 9, 10 et 12 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Enfin, le 1° de l’article 7 et l’article 8 entrent en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Application : le présent décret est un texte autonome.

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code électoral ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 102 et R. 54-2 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;
Vu le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 modifié autorisant la création d’un moyen d’identification électronique dénommé « Service de garantie de l’identité numérique (SGIN) » ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la dématérialisation complète de l’établissement et de la résiliation des procurations de vote

Article 1

L’article R. 72-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au 3° du I, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le mandant qui recourt à la télé-procédure est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux I et V pour faire établir sa procuration s’il atteste de son identité à l’aide d’un moyen d’identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l’arrêté du ministre de l’intérieur prévu à l’article R. 72. »

Article 2

L’article R. 72-1-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « pourvu d’une circonscription consulaire » sont remplacés par les mots : « , chef de mission diplomatique » ;
2° Aux II et III, après le mot : « ambassadeur », sont insérés les mots : « , chef de mission diplomatique » ;
3° Au IV, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « ou aux agents ayant reçu délégation mentionnés au II » sont remplacés par les mots : « ou aux agents ayant reçu délégation mentionnés aux II et III » ;
4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le mandant présente la référence de sa demande de procuration au consul honoraire de nationalité française mentionné au 3° du I, ce dernier vérifie l’identité du mandant et la transmet aux autorités de la circonscription consulaire dans laquelle il exerce ses fonctions mentionnées aux 1° et 2° du I ou aux agents auxquels elles ont délégué leur signature mentionnés au II afin que ceux-ci établissent la procuration après avoir procédé aux vérifications qui leur incombent.
« Toutefois, le mandant qui recourt à la télé-procédure hors de France pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées au premier alinéa du présent IV s’il atteste de son identité à l’aide du moyen d’identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l’arrêté du ministre de l’intérieur prévu à l’article R. 72. »

Article 3

L’article R. 75 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « sont tenus » sont remplacés par les mots : « est tenu » et le mot : « accessibles » est remplacé par le mot : « accessible » ;
2° Après le huitième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité ayant établi la procuration en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises peut également adresser l’imprimé, par courrier électronique avec demande d’avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant.
« L’autorité ayant établi la procuration en métropole peut également adresser l’imprimé, par courrier électronique avec demande d’avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant si ce dernier est inscrit sur la liste électorale d’une commune située en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Si l’autorité ayant établi la procuration choisit d’adresser l’imprimé par courrier électronique avec demande d’avis de réception ou par télécopie au maire de la commune du mandant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle n’est pas tenue de l’adresser en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception. » ;
3° Après le huitième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux septième et huitième alinéas du présent II, lorsque le mandant a fait usage du moyen d’identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l’arrêté du ministre de l’intérieur prévu à l’article R. 72 pour attester de son identité, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l’intérieur et le lieu d’établissement de la procuration est celui où le mandant atteste sur l’honneur se trouver au moment de sa demande. » ;
4° Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent III, lorsque la procuration est établie électroniquement par le ministre de l’intérieur, les nom, prénom et qualité de l’autorité ayant établi la procuration sont remplacés par la mention : “France Identité”. »

Article 4

Le troisième alinéa de l’article R. 76-1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la procuration a été établie électroniquement par le ministre de l’intérieur, les nom, prénom et qualité de l’autorité ayant établi la procuration sont remplacés par la mention : “France Identité”. » ;

Article 5

L’article R. 78 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le mandant qui recourt à la télé-procédure pour résilier une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux I et V de l’article R. 72-1 ou au IV de l’article R. 72-1-1 s’il atteste de son identité à l’aide du moyen d’identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l’arrêté du ministre de l’intérieur prévu à l’article R. 72. »

Chapitre II : Dispositions diverses relatives à l’établissement et la résiliation des procurations

Article 6

L’article R. 72-2 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 72-2. – Pour les marins des navires de l’Etat, des navires de commerce et des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche, battant pavillon français, les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l’article R. 72, présenté par le mandant à l’officier commandant le navire ou à son suppléant.
« L’officier commandant le navire ou son suppléant peut adresser l’imprimé de la procuration, par courrier électronique avec demande d’avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. »

Article 7

L’article R. 204 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « décret n° 2025-778 du 6 août 2025 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025 » ;
2° Au troisième alinéa du III, les mots : « circonscription législative de la » et les mots : « qui compte le plus d’inscrits » sont supprimés.

Article 8

L’article R. 213-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au b du 2° :
a) Le mot : « et » est remplacé par une virgule ;
b) Les mots : « aux 2° et 3° de l’article R. 72-1 » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° du I de l’article R. 72-1 » ;
c) Après les mots : « l’article R. 72-1 », sont ajoutés les mots : « et la référence aux III, IV, V et VI de l’article R. 72 est remplacée par la référence aux II, III, IV et V de l’article R. 72-1 » ;
2° Le 2° est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« c) Après le huitième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« “L’autorité ayant établi la procuration en Nouvelle-Calédonie peut également adresser l’imprimé, par courrier électronique avec demande d’avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant.
« “L’autorité ayant établi la procuration en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises peut également adresser l’imprimé, par courrier électronique avec demande d’avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant si ce dernier est inscrit sur la liste électorale d’une commune située en Nouvelle-Calédonie.
« “Si l’autorité ayant établi la procuration choisit d’adresser l’imprimé par courrier électronique avec demande d’avis de réception ou par télécopie au maire de la commune du mandant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle n’est pas tenue de l’adresser en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception.” ;
« d) Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “Lorsque le mandant a fait usage du moyen d’identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l’arrêté du ministre de l’intérieur prévu à l’article R. 72 pour attester de son identité, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l’intérieur et le lieu d’établissement de la procuration est celui où le mandant atteste sur l’honneur se trouver au moment de sa demande.” ;
« e) Au cinquième alinéa du II qui devient le sixième alinéa du II, après les mots : “registre spécial ouvert par ses soins”, sont ajoutés les mots : “sauf dans le cas prévu à l’alinéa précédent” » ;
3° Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Après le premier alinéa de l’article R. 76-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “Dans le cas prévu au cinquième alinéa du II de l’article R. 75, le nom et la qualité de l’autorité qui a établi la procuration sont remplacés par la mention : « France Identité ».” »

Article 9

Le décret du 28 février 1979 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 11 est abrogé ;
2° Au I de l’article 19, les mots : « décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023 relatif à la dématérialisation complète de l’établissement d’une procuration pour l’élection des représentants au Parlement européen et portant modification de diverses dispositions du droit électoral » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025 » ;
3° Le 5° du II de l’article 19 est abrogé.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 10

L’article R. 38-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, pour les élections visées au titre III bis et au titre IV du livre Ier du présent code, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié sur décision de la commission de propagande et si les circonstances locales l’exigent. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier et troisième alinéas ».

Article 11

L’article R. 40-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux circonscriptions de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « qui comptent, avant ce rattachement, le plus d’inscrits à cette date, à savoir : » sont remplacés par le mot : « . » ;
2° Les 1° à 4° sont abrogés.

Article 12

L’article R. 42 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « plusieurs » et la deuxième occurrence du mot : « deux » est supprimée ;
2° Au sixième alinéa, le mot : « deux » est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « d’un autre bureau de vote » sont remplacés par les mots : « d’autres bureaux de vote » et la deuxième occurrence du mot : « deux » est supprimée.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 13

Le 2° de l’article 7 et l’article 11 du présent décret entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication.

Article 14

Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, la ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 3 novembre 2025.

Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Laurent Nunez

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Jean-Noël Barrot

La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou

La ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger,
Eléonore Caroit