Au sommaire :
Références
NOR : MICE2427099D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/3/MICE2427099D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/3/2024-1095/jo/texte
Source : JORF n°0286 du 4 décembre 2024, texte n° 24
Avis ARCOM : JORF n°0286 du 4 décembre 2024, texte n° 163
Informations
Publics concernés : services de radio diffusés par voie hertzienne édités par des associations et accomplissant une mission de communication sociale de proximité.
Objet : modification du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l’application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 relatif au fonds de soutien à l’expression radiophonique locale notamment pour permettre l’attribution d’une part complémentaire à la subvention d’exploitation aux services de radio dont les locaux permettant la réalisation d’une programmation d’intérêt local sont situés en outre-mer ou sur le territoire d’une commune classée en zone France ruralités revitalisation ou en zone de revitalisation rurale.
Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 37 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 14 et 25 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 44 quindecies, 44 quindecies A, et 1465 A ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 80 ;
Vu le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 modifié pris pour l’application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 31 octobre 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 4 novembre 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 4 novembre 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 novembre 2024 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 novembre 2024 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 4 novembre 2024 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Martinique en date du 8 novembre 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 12 novembre 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 12 novembre 2024 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 13 novembre 2024 ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 18 novembre 2024 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 20 novembre 2024 ;
Vu l’avis n° 2024-29 de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 20 novembre 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
L’article 5 du décret du 25 août 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, après le mot : « fréquence » sont insérés les mots : « ou d’amplitude » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une part complémentaire à sa subvention d’exploitation est attribuée au service de radio dont les locaux, au sens du quatrième alinéa du présent article, sont situés :
« – soit sur le territoire d’une commune classée, en métropole, en zone France ruralités revitalisation au sens de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ou d’une commune classée, en métropole, en zone de revitalisation rurale au sens des articles 44 quindecies et 1465 A du même code ;
« – soit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Cette aide complémentaire est répartie entre chaque service de radio au prorata du montant perçu en application du barème prévu au premier alinéa du présent article. Le montant total de cette aide complémentaire ne peut excéder, chaque année, 10 % du total des crédits ouverts pour les aides du présent décret. »
Article 2
A l’article 25 du même décret, les mots : « du décret n° 2023-108 du 16 février 2023 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2024-1095 du 3 décembre 2024 ».
Article 3
La ministre de la culture et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 3 décembre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture,
Rachida Dati
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
François-Noël Buffet