🟦 Décret du 25 novembre 2024 relatif à la procédure alternative aux poursuites disciplinaires applicable aux personnes détenues majeures et modifiant le code pénitentiaire

Références

NOR : JUSK2413227D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/25/JUSK2413227D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/25/2024-1062/jo/texte
Source : JORF n°0280 du 27 novembre 2024, texte n° 2
Publication : [A venir…]

Informations

Publics concernés : personnels de l’administration pénitentiaire, personnes détenues majeures.

Objet : dispositions relatives à la création de la procédure alternative aux poursuites disciplinaires des personnes détenues majeures prévue par l’article L. 231-4 du code pénitentiaire.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret introduit aux articles R. 232-7 à R. 232-13 du code pénitentiaire la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, prévue à l’article L. 231-4 de ce code. Cette procédure alternative repose sur la reconnaissance des faits par la personne détenue et son consentement à la mesure proposée. Le décret détermine les fautes disciplinaires pouvant faire l’objet de la procédure alternative, les mesures pouvant être prononcées ainsi que la procédure applicable. Le décret procède par ailleurs à la correction de malfaçons rédactionnelles affectant des dispositions du code pénitentiaire.

Références : les dispositions de ce décret et le code pénitentiaire qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la justice pénale des mineurs ;
Vu le code pénitentiaire, notamment son article L. 231-4 dans sa rédaction résultant de l’article 43 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ;
Vu l’avis du comité social d’administration de l’administration pénitentiaire du 18 avril 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure alternative aux poursuites disciplinaires

Article 1

Après le chapitre II du titre III du livre II de la partie règlementaire du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis
« Procédure alternative aux poursuites disciplinaires

« Section 1
« Fautes disciplinaires concernées

« Art. R. 232-7. – Peut donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites disciplinaires, tout comportement d’une personne détenue majeure susceptible de caractériser :
« 1° Une faute prévue par les dispositions de l’article R. 232-5 à l’exception de celles visées au 2°, 5°, 6°, 7°, 12° et 13° et, dans la mesure où elle tend à la commission d’une de ces fautes, celle visée au 16° ;
« 2° Une faute prévue par les dispositions de l’article R. 232-6.

« Section 2
« Mesures de réparation

« Art. R. 232-8. – Peut être prononcée l’une des mesures de réparation suivantes :
« 1° Le rappel à la règle ;
« 2° La rédaction d’une lettre d’excuses ;
« 3° La rédaction d’un écrit portant sur la faute commise et, le cas échéant, sur le dommage qu’elle a occasionné ;
« 4° La rencontre, en présence d’un tiers assurant la médiation, entre l’auteur et la personne affectée par la faute qui a préalablement consenti à une telle rencontre ;
« 5° L’accomplissement d’une action de sensibilisation en rapport avec la faute commise ;
« 6° La privation de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac, pendant une période maximum de 8 jours ;
« 7° La privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant une période maximum de 8 jours ;
« 8° La privation d’une ou plusieurs activités culturelle, sportive ou de loisirs pendant une période maximum de 8 jours ;
« 9° L’exécution d’une mesure de nettoyage, remise en l’état, ou entretien des cellules ou locaux communs ne pouvant excéder 10 heures.

« Section 3
« Modalités de mise en œuvre

« Art. R. 232-9. – Le chef de l’établissement pénitentiaire apprécie, au vu du rapport prévu à l’article R. 234-13, l’opportunité de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, sous réserve que la personne détenue reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.

« Art. R. 232-10. – La décision du chef de l’établissement pénitentiaire de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires est formalisée dans un écrit qui comporte, outre le consentement exprès de la personne détenue, l’indication des faits, la mesure de réparation prononcée et le délai dans lequel celle-ci doit être exécutée.
« La personne détenue est informée qu’elle dispose d’un délai de quarante-huit heures ouvrables à compter de la décision, pour retirer son consentement. Le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

« Art. R. 232-11. – Lorsque la personne détenue n’exécute pas intégralement la mesure de réparation, les faits reprochés peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires en application de l’article R. 234-14.
« En cas de poursuites disciplinaires, le président de la commission de discipline ne peut prononcer de sanction disciplinaire en se fondant sur la reconnaissance des faits exprimée à l’occasion de la procédure alternative aux poursuites disciplinaires.

« Art. R. 232-12. – Lorsque la mesure de réparation a été exécutée dans son intégralité, les faits reprochés ne peuvent plus faire l’objet de poursuites disciplinaires.

« Section 4
« Information des autorités judiciaires

« Art. R. 232-13. – Le juge de l’application des peines est informé, lors de la réunion de la commission de l’application des peines, de la bonne exécution par la personne détenue de la mesure de réparation.
« Le cas échéant, le magistrat chargé du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée est informé par le chef de l’établissement pénitentiaire de la bonne exécution de cette mesure. »

Article 2

Après l’article R. 124-16 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article R. 124-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 124-16-1. – La procédure alternative aux poursuites disciplinaires prévue par les dispositions de l’article L. 231-4 du code pénitentiaire n’est pas applicable aux mineurs détenus. »

Chapitre II : Dispositions diverses et finales

Article 3

1° A l’article R. 232-3 du code pénitentiaire, après les mots : « 12° de l’article » est supprimé le mot : « articles » ;
2° A la dernière phrase de l’article R. 322-1 du même code, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles ».

Article 4

1° Dans le tableau figurant à l’article R. 753-1 du code pénitentiaire, la ligne :
«

R. 231-1 à R. 232-3

 

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

R. 231-1 à R. 232-2
R. 232-3 Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024

 

» ;
2° Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 763-1 et R. 773-1 du même code, la ligne :
«

R. 225-2 à R. 232-3

 

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

R. 225-2 à R. 232-2
R. 232-3 Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024

 

» ;
3° Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 753-1, R. 763-1 et R. 773-1 du même code, la ligne :
«

R. 232-5 à R. 233-1

 

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

R. 232-5 à R. 232-6
R. 232-7 à R. 232-13 Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024
R. 233-1

 

» ;
4° Dans le tableau figurant à l’article R. 754-1 du même code, la ligne :
«

R. 313-1 à R. 322-12

 

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

 

R. 313-1 à R. 321-6
R. 322-1 Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024
R. 322-2 à R. 322-12

 

» ;
5° Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 764-1 et R. 774-1 du même code, la ligne :
«

 

R. 311-1 à R. 322-12

 

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

 

R. 311-1 à R. 321-6
R. 322-1 Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024
R. 322-2 à R. 322-12

 

».

Article 5

Aux articles D. 721-1, D. 722-1 et D. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots compris entre les mots : « résultant du » et les mots : « , sous réserve » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 ».

Article 6

Le présent décret est applicable aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant son entrée en vigueur et qui n’ont pas encore donné lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Le précédent alinéa est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 7

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 25 novembre 2024.

Michel Barnier
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Didier Migaud

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
François-Noël Buffet