🟦 Décret du 9 mars 2023 relatif à la voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés

Références

NOR : ESRH2233777D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/9/ESRH2233777D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/9/2023-172/jo/texte
Source : JORF n°0059 du 10 mars 2023, texte n° 14

Informations

Publics concernés : personnels appartenant aux corps de maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 et personnels enseignants-chercheurs assimilés au sens de l’arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités.

Objet : modification des dispositions du décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 afin de simplifier la procédure de voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : le décret a notamment pour objet de supprimer, pour la promotion dans les corps des professeurs des universités et les corps assimilés, la proportion de trois quarts de nominations de membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés titulaires du deuxième grade et d’un quart de nominations de membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés titulaires du premier grade. Il instaure la prise en compte de l’ancienneté dans les corps assimilés aux maitres de conférences pour la voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés.
Ce décret introduit également la possibilité pour les établissements d’ouvrir les promotions au niveau de deux sections d’un même groupe de disciplines.
En outre, la procédure de promotion interne est simplifiée en faisant intervenir en premier, lors de la phase d’examen des candidatures, le conseil national des universités puis un ou des comités de promotion constitués au sein de l’établissement, qui sont chargés de rendre des avis sur les dossiers de chaque candidat. La dernière phase d’audition est également menée au niveau du comité de promotion.

Références : le texte et le décret qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site internet Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 523-1 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés ;
Vu l’avis du comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 24 octobre 2022 ;
Vu l’avis du comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 26 octobre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Au premier alinéa de l’article 2 du décret du 20 décembre 2021 susvisé, les mots : « de services effectifs dans ce grade » sont remplacés par les mots : « de services effectifs cumulés dans le premier grade de ces corps ».

Article 2

A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 3 du même décret, les mots : « et se répartit, au plan national, entre une proportion de trois-quarts de nominations de membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l’article 1er titulaires du deuxième grade et une proportion d’un quart de nominations de membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés au même article titulaires du premier grade pour une promotion dans les corps de professeurs des universités et les corps assimilés » sont supprimés.

Article 3

Les I à IV de l’article 4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. – Chaque année, le conseil d’administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d’un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l’article 3 sur proposition du chef d’établissement et dans le respect des priorités nationales.
« Les candidats déposent leur candidature, accompagnée d’une lettre de motivation et du rapport d’activité mentionné à l’article 7-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, selon un calendrier et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Les dossiers de candidature sont ensuite examinés par la section compétente du Conseil national des universités, ou par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Lorsqu’un enseignant-chercheur assimilé au corps des maîtres de conférences ne relève pas d’une section, il précise, dans son dossier de candidature, la section de rattachement qu’il choisit.
« Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d’un corps assimilé désignés par le bureau de la section compétente, le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés rend deux avis sur le dossier du candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. En l’absence de respect d’un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les avis sont réputés rendus.
« Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l’établissement d’affectation de l’agent, qui les communique aux comités de promotion de l’établissement crées à cet effet.
« II. – Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d’un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d’un corps assimilé. Il doit comprendre en sus à minima quatre membres du corps des professeurs des universités ou d’un corps assimilé dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l’établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, en formation restreinte aux professeurs d’université et aux membres des corps assimilés.
« La composition du comité de promotion est rendue publique avant le début de ses travaux.
« Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé.
« Les avis consultatifs des instances mentionnées aux I et II du présent article sont recueillis selon des modalités et un dispositif de cotation fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« III. – Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d’accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion.
« En cas d’ex aequo entre plus de quatre candidats, le comité de promotion en retient quatre pour l’audition en se fondant sur les critères fixés par les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par l’autorité compétente de l’établissement d’affectation. Si ces critères ne permettent pas d’arrêter la liste des candidats à auditionner, le chef d’établissement fait usage de son pouvoir d’appréciation défini par les dispositions de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique.
« IV. – A l’issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés.
« L’audition a pour objet d’éclairer la décision du chef de l’établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés.
« Le chef de l’établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er.
« La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l’année au titre de laquelle elle est prononcée.
« Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués par le chef de l’établissement aux candidats qui en font la demande. »

Article 4

Après l’article 6 du même décret, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Les membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l’article 1er promus, en application des dispositions du présent décret, dans le corps des professeurs d’université ou dans un corps assimilé au titre de l’année 2021 qui demeurent classés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine à la date de leur promotion, se voient attribuer, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient, dans le corps dans lequel ils ont été promus, d’un indice au moins égal. »

Article 5

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 9 mars 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal