Au sommaire :
Références
NOR : ECOI2138097D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/27/ECOI2138097D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/27/2022-710/jo/texte
Source : JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 13
Informations
Publics concernés : conseils en propriété industrielle, compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI), Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Objet : modification du régime disciplinaire applicable aux conseils en propriété industrielle
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur au lendemain de l’expiration du mandat en cours des membres de la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (janvier 2023). En particulier, les plaintes formées devant la chambre de discipline antérieurement à cette entrée en vigueur demeurent régies par les dispositions antérieures.
Notice : le décret modifie la composition de la chambre de discipline de la CNCPI, créé une procédure de conciliation sous l’égide du président de la Compagnie et, pour séparer de manière plus tranchée les procédures de poursuite et de jugement, institue une « autorité de poursuite » (en l’espèce, le président de la CNCPI). Par ailleurs, la décision de classement d’une affaire est simplifiée, celle-ci pouvant désormais être prise directement par le nouvel organe de poursuite, avec un recours possible. En outre, les blâmes seront publiés, mais de façon anonymisée sur les sites internet de l’INPI et de la CNCPI. Enfin, la saisine de la chambre pourra se faire par voie électronique et non plus seulement par courrier recommandé.
Références : le code de la propriété intellectuelle modifié par le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 821-1 ;
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment son article L. 111-6 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 643 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment le chapitre II du titre II de son livre IV ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
La partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle est modifiée conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.
Article 2
Au deuxième alinéa de l’article R. 422-39, les références : « R. 422-61 à R. 422-63 » sont remplacées par les références : « R. 422-58-2 à R. 422-62 ».
Article 3
L’article R. 422-56 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Un ancien président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, un ancien secrétaire de cette compagnie ou un ancien membre de la chambre de discipline, nommé sur proposition du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle parmi les personnes inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle mentionnée à l’article L. 422-1 » ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Deux personnes qualifiées nommées sur proposition du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle » ;
3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un conseil en propriété industrielle saisit la chambre de discipline d’une plainte, cette chambre se réunit en commission restreinte composée des membres désignés aux 1°, 2°, 3° et 4°. » ;
4° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « désignés aux 1°, 2°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « de la chambre de discipline ».
Article 4
L’article R. 422-57 est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à l’exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et de son suppléant, » sont supprimés ;
2° Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « une durée de quatre ans, renouvelable une fois, ».
Article 5
Après l’article R. 422-57, il est inséré un article R. 422-57-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 422-57-1. – Le secrétaire de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est rapporteur de la chambre de discipline. En cas d’empêchement de celui-ci, le bureau de la compagnie désigne un suppléant en son sein.
« Le secrétariat de la chambre est assuré par l’Institut national de la propriété industrielle. »
Article 6
L’article R. 422-58 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou par une plainte » sont remplacés par les mots : « , par le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ou par la plainte d’une personne s’estimant lésée par le manquement d’un conseil en propriété industrielle à ses obligations » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La saisine ou la plainte sont envoyées à l’attention du président de la chambre de discipline, à l’adresse du secrétariat de la chambre de discipline au siège de l’Institut national de la propriété industrielle. L’acte de saisine est notifié au conseil en propriété industrielle concerné. Le secrétariat transmet une copie de l’acte de saisine au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. »
Article 7
Après l’article R. 422-58, sont insérés les articles R. 422-58-1, R. 422-58-2 et R. 422-58-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 422-58-1. – A la réception d’une plainte, le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle peut proposer aux parties une procédure de conciliation, si le manquement allégué ayant fait l’objet de la plainte n’a pas déjà fait l’objet d’une telle procédure. Lorsque les parties acceptent cette procédure, celle-ci se déroule selon les modalités prévues au règlement intérieur mentionné à l’article R. 422-9. Lorsque les parties refusent la procédure de conciliation proposée ou si celle-ci échoue, la plainte est examinée selon la procédure prévue à l’article R. 422-58-2.
« Art. R. 422-58-2. – Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle intervient en qualité d’autorité de poursuite. Il procède à l’examen de la saisine ou de la plainte et rend une décision motivée dans un délai de deux mois à compter de l’acte de saisine. Il décide s’il y a lieu d’engager des poursuites en vue d’une action disciplinaire à l’encontre du conseil en propriété industrielle ou de procéder au classement de la plainte ou de la saisine lorsqu’il estime que celle-ci est irrecevable, sans objet ou manifestement non fondée. Il notifie sa décision aux parties, au secrétariat et au président de la chambre de discipline. En cas de classement de la plainte ou de la saisine, la décision mentionne les voies et délais de recours.
« La décision d’engagement de poursuites fixe au conseil en propriété industrielle poursuivi un délai pour présenter ses observations qui ne peut être inférieur à deux mois.
« Lorsque le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est intervenu comme auteur de la saisine ou comme conciliateur, il désigne l’un de ses vice-présidents pour exercer la fonction d’autorité de poursuite dans l’affaire considérée.
« Lorsque le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est mis en cause par une saisine ou par une plainte, la fonction d’autorité de poursuite est exercée par l’ancien président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle le plus âgé, inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle mentionnée à l’article L. 422-1.
« Art. R. 422-58-3. – Le délai d’appel contre la décision de classement est d’un mois. Il court à compter du jour où la notification a été faite à l’auteur de la plainte ou de la saisine. Le recours est motivé. Il est adressé au secrétariat de la chambre de discipline.
« L’organe d’appel est composé de trois conseils en propriété industrielle désignés par le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle parmi les anciens présidents, vice-présidents, secrétaires et membres de la chambre de discipline. Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. L’organe d’appel est présidé par l’un de ses membres, désigné par le président de la Compagnie nationale. Les membres de l’organe d’appel sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
« Lorsque l’auteur de la plainte demeure hors du territoire métropolitain, le délai de recours prévu au premier alinéa est augmenté du délai supplémentaire fixé par l’article 643 du code de procédure civile.
« L’organe d’appel infirme ou confirme la décision de classement. Il notifie sa décision aux parties et au secrétariat de la chambre de discipline.
« Si l’organe d’appel infirme la décision de classement, le secrétariat en informe le rapporteur pour qu’il procède à l’instruction de l’affaire. Une copie pour information en est communiquée au président de la chambre de discipline et aux parties par le secrétariat de la chambre. »
Article 8
L’article R. 422-59 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 422-59. – En cas de décision d’engagement de poursuites, le rapporteur procède à l’instruction de l’affaire en prenant toute mesure d’instruction nécessaire, y compris en recueillant auprès de l’autorité de poursuite, ainsi que, le cas échéant, de l’organe d’appel, tous les éléments qu’il estime utiles.
« Il peut requérir les explications nécessaires à l’information de la chambre du conseil en propriété industrielle poursuivi, de l’auteur de la plainte ou de la saisine, du ou des contrôleurs mentionnés à la section IV bis du présent chapitre lorsque la personne poursuivie ou la société dans laquelle il exerce a fait l’objet d’un contrôle en application des dispositions de cette section ou de toute personne susceptible d’éclairer les débats. Il peut entendre tout témoin et faire procéder à toute investigation qu’il estime utile. Le conseil en propriété industrielle poursuivi peut demander à être entendu.
« Le conseil poursuivi et l’auteur de la plainte ou de la saisine peuvent se faire assister de la personne de leur choix au cours de la procédure.
« Le rapporteur communique aux parties le calendrier d’instruction du dossier, qui ne peut excéder six mois.
« Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue.
« Le rapport est établi à charge et à décharge. Il qualifie et analyse les faits dénoncés, comporte l’indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence aux dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Il décrit les diligences accomplies et présente les conclusions motivées du rapporteur sur l’existence d’une faute disciplinaire.
« Avant que soit établie la version définitive du rapport, le secrétariat en adresse le projet aux parties en leur accordant un délai, à compter de la réception du projet, pour communiquer leurs remarques. Ce délai ne peut être inférieur à deux semaines.
« Le rapport doit être déposé au siège de la chambre de discipline dans les six mois suivant la notification de la décision de poursuite, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de la chambre de discipline. »
Article 9
L’article R. 422-60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 422-60. – La convocation à l’audience devant la chambre de discipline est adressée par le secrétariat au conseil en propriété industrielle poursuivi, au moins un mois avant l’audience. Elle est accompagnée du rapport déposé par le rapporteur. Les observations reçues des parties figurent en annexe du rapport.
« Lorsque la personne poursuivie est une personne morale, la convocation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.
« La convocation, accompagnée du rapport et de l’annexe, est notifiée à l’autorité qui a saisi la chambre ou à l’auteur de la plainte.
« Un délai d’un mois à compter de cette notification est imparti à l’auteur de la plainte ou de la saisine et à la personne poursuivie, pour produire d’éventuelles observations écrites.
« Le dossier est également remis aux membres de la chambre. »
Article 10
L’article R. 422-61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 422-61. – Sauf si l’un de ses membres et son suppléant relèvent d’une des causes de récusation prévues à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.
« La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.
« L’auteur de la plainte ou de la saisine peut être entendu. La personne poursuivie a la parole en dernier. L’auteur de la plainte ou de la saisine ainsi que la personne poursuivie peuvent se faire assister de la personne de leur choix devant la chambre.
« Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président de la chambre peut, d’office ou à la demande d’une des parties, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie. »
Article 11
L’article R. 422-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 422-62. – Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur et le secrétaire de la chambre ne participent pas au délibéré.
« La décision est motivée. Elle est prise à la majorité simple. Toutefois, la radiation temporaire de plus d’un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité de cinq membres, ou de quatre membres, lorsque la chambre de discipline siège en commission restreinte.
« La décision est notifiée par le secrétariat au conseil en propriété industrielle poursuivi, à l’auteur de la plainte ou de la saisine, au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre chargé de la propriété industrielle, dans un délai de huit jours à compter de son prononcé.
« La décision est exécutoire à compter de sa notification à la personne qui en a fait l’objet.
« La décision peut être déférée au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation dans les délais de droit commun prévus par l’article R. 821-1 du code de justice administrative. »
Article 12
L’article R. 422-63 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R 422-63. – Le blâme est publié de manière anonymisée sur le site internet de l’Institut national de la propriété industrielle et sur le site de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
« La radiation, temporaire ou définitive, de la liste des conseils en propriété industrielle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sur le site internet de l’Institut national de la propriété industrielle et sur le site de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. »
Article 13
L’article R. 422-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 422-64. – Est radiée de la section spéciale prévue à l’article L. 422-7, par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, toute société dont un membre a fait l’objet d’une radiation définitive pour motif disciplinaire si l’intéressé n’a pas, dans les trois mois, cessé d’y exercer son activité.
« Cette décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l’article R. 422-6. »
Article 14
L’article R. 422-65 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 422-65. – Toute saisine ou plainte prévue par la présente section est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout mode de télétransmission permettant de conférer une date certaine à sa réception dans les conditions définies par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
« Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer une transmission sous forme électronique des saisines, plaintes ou avis lorsque cette modalité est de nature à en faciliter l’examen. »
Article 15
L’article R. 422-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 422-66. – Les observations des parties, les notifications, les convocations des parties, les décisions de l’autorité de poursuite et de l’organe d’appel à destination des parties et du président de la chambre, prévues par la présente section, sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« L’envoi recommandé peut être remplacé par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. »
Article 16
I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de l’expiration du mandat en cours des membres de la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
Elles s’appliquent aux saisines et plaintes reçues à compter de cette même date. Celles qui sont reçues avant cette date demeurent régies par les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret.
II. – Pour l’application de la règle relative à la limitation du nombre des mandats mentionnés à l’article R. 422-57 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, il n’est pas tenu compte des mandats exercés avant la date mentionnée au I.
Article 17
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 27 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti