🟦 Décret du 21 octobre 2022 pris pour l’application du 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales

Références

NOR : ECOE2221556D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/21/ECOE2221556D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/21/2022-1344/jo/texte
Source : JORF n°0247 du 23 octobre 2022, texte n° 5

Informations

Publics concernés : les redevables de la taxe d’aménagement mentionnés à l’article 1635 quater C du code général des impôts (CGI).

Objet : détermination des modalités d’application de la procédure de rescrit prévue au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le 13° de l’article L. 80 B du LPF, issu des dispositions du 4° de l’article 6 de l’ordonnance du 14 juin 2022 n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, prévoit une procédure de rescrit applicable aux projets de construction et d’aménagements d’une surface taxable supérieure à 50 000 m2. Tout redevable de bonne foi concerné par un tel projet peut en effet demander à l’administration de se prononcer sur sa situation particulière au regard de la taxe d’aménagement, et ce avant même d’avoir déposé sa demande de permis de construire ou d’aménager.
Le décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de cette procédure en précisant le lieu du dépôt de la demande de rescrit, son contenu ainsi que le décompte du délai de trois mois prescrit à l’administration pour y répondre.

Références : le décret est pris pour l’application du 13° de l’article L. 80 B du LPF. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 80 B ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

A la section VI du chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, après l’article R.* 80 B-16, sont insérés des articles R.* 80 B-17 à R.* 80 B-19 ainsi rédigés :

« Art. R.* 80 B-17. – La demande de prise formelle de position de l’administration prévue au 13° de l’article L. 80 B contient une présentation écrite, précise et complète des travaux envisagés et indique :
« 1° Le nom ou la raison sociale et l’adresse postale du demandeur ;
« 2° Les références des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro, du ou des terrains concernés et la surface en mètres carrés constituant l’assiette taxable du projet ;
« 3° Les dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles le demandeur souhaite bénéficier d’une prise de position.

« Art. R.* 80 B-18. – Cette demande est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à la direction départementale ou, s’il y lieu, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de satisfaire ses obligations déclaratives en matière de taxe d’aménagement. Elle peut également être déposée contre remise d’un récépissé.
« Lorsque la demande ne permet pas à l’administration de prendre position, elle adresse à son auteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des informations complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits par le demandeur dans les conditions prévues au premier alinéa. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande d’informations complémentaires, la demande de prise de position formelle est réputée caduque.

« Art. R.* 80 B-19. – Le délai de trois mois prévu au 13° de l’article L. 80 B court à compter de la date de réception de la demande de l’intéressé ou, si des informations complémentaires lui ont été demandées, à compter de la date de réception de ces informations.
« Lorsque la demande est adressée à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l’auteur de la demande. Dans ce cas, le délai de trois mois court à compter de la date de réception par le service compétent. »

Article 2

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 21 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire