🟩 DĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’annĂ©e aux bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active et aux bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation de solidaritĂ© spĂ©cifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activitĂ© et de l’allocation Ă©quivalent retraite

Références

NOR : SSAA2131846D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/15/SSAA2131846D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/15/2021-1657/jo/texte
Source : JORF n°0292 du 16 décembre 2021, texte n° 44

Informations

Publics concernĂ©s : bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active, ainsi que les bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation de solidaritĂ© spĂ©cifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activitĂ© et de l’allocation Ă©quivalent retraite.

Objet : attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’annĂ©e.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte dĂ©finit les conditions et les modalitĂ©s de versement d’une aide exceptionnelle de fin d’annĂ©e aux bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active (RSA), ainsi qu’aux bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation de solidaritĂ© spĂ©cifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d’activitĂ© et de l’allocation Ă©quivalent retraite (AER), qui est reconduite en 2021.
Cette aide exceptionnelle est attribuĂ©e aux bĂ©nĂ©ficiaires de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activitĂ© et de l’AER ayant droit au service de ces allocations au titre du mois de novembre 2021 ou, Ă  dĂ©faut, au titre du mois de dĂ©cembre 2021. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixĂ© Ă  152,45 €.
Elle est Ă©galement attribuĂ©e aux bĂ©nĂ©ficiaires du RSA ayant droit au service de cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, Ă  dĂ©faut, au titre du mois de dĂ©cembre 2021, sous rĂ©serve que le montant dĂ» au titre de ces pĂ©riodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixĂ© Ă  152,45 € pour une personne seule. Il est majorĂ© lorsque le foyer comprend plusieurs personnes en fonction de la composition de celui-ci.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 262-24 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5423-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 132 ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er dĂ©cembre 2008 gĂ©nĂ©ralisant le revenu de solidaritĂ© active et rĂ©formant les politiques d’insertion ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 87 ;
Vu l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au dĂ©partement de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les dĂ©partements d’outre-mer, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er dĂ©cembre 2008 gĂ©nĂ©ralisant le revenu de solidaritĂ© active et rĂ©formant les politiques d’insertion ;
Vu le dĂ©cret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant Ă  titre exceptionnel une allocation Ă©quivalent retraite pour certains demandeurs d’emploi ;
Vu le dĂ©cret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant Ă  titre exceptionnel une allocation Ă©quivalent retraite pour certains demandeurs d’emploi ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la nĂ©gociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 16 novembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 novembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la MutualitĂ© sociale agricole en date du 17 novembre 2021,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Une aide exceptionnelle est attribuĂ©e aux bĂ©nĂ©ficiaires de l’une des allocations suivantes qui ont droit Ă  son versement au titre du mois de novembre 2021 ou, Ă  dĂ©faut, au titre du mois de dĂ©cembre 2021, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a Ă©tĂ© versĂ©e au titre du revenu de solidaritĂ© active :

1° Allocation de solidaritĂ© spĂ©cifique mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5423-1 du code du travail ;

2° Prime forfaitaire mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5425-3 du mĂȘme code dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi du 29 dĂ©cembre 2016 de finances pour 2017 susvisĂ©e ;

3° Allocation Ă©quivalent retraite mentionnĂ©e au II de l’article 132 de la loi du 24 dĂ©cembre 2007 de finances pour 2008, Ă  l’article 1er du dĂ©cret du 29 mai 2009 et Ă  l’article 1er du dĂ©cret du 6 mai 2010 susvisĂ©s.

Article 2

Le montant de l’aide mentionnĂ©e Ă  l’article 1er est Ă©gal Ă  152,45 €.

Article 3

Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer.

Article 4

Le montant de l’aide mentionnĂ©e Ă  l’article 3 est Ă©gal Ă  152,45 € pour une personne seule, majorĂ© de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplĂ©mentaire prĂ©sente au foyer, Ă  condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin de l’intĂ©ressĂ© ou soient Ă  sa charge.
Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans Ă  charge, Ă  l’exception du conjoint, du partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou du concubin de l’intĂ©ressĂ©, la majoration Ă  laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portĂ©e Ă  40 % Ă  partir du troisiĂšme enfant ou de la troisiĂšme personne.

Article 5

Les aides exceptionnelles rĂ©gies par le prĂ©sent dĂ©cret sont Ă  la charge de l’Etat. Elles sont versĂ©es par les organismes dĂ©biteurs des prestations mentionnĂ©es aux articles 1er et 3.

Article 6

I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuĂ©e en application du prĂ©sent dĂ©cret est rĂ©cupĂ©rĂ© pour le compte de l’Etat par l’organisme chargĂ© du service de celle-ci. La dette correspondante peut ĂȘtre remise ou rĂ©duite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a Ă©tĂ© perçue.

II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisĂ©e sont applicables au recouvrement des montants indĂ»ment versĂ©s de l’aide exceptionnelle attribuĂ©e en application du prĂ©sent dĂ©cret par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualitĂ© sociale agricole et la caisse de prĂ©voyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 7

Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas Ă  Mayotte.

Article 8

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française

Date et signature(s)

Fait le 15 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Olivier Dussopt