Au sommaire :
Références
NOR : SSAA2131846D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/15/SSAA2131846D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/15/2021-1657/jo/texte
Source : JORF n°0292 du 16 décembre 2021, texte n° 44
Informations
Publics concernĂ©s : bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active, ainsi que les bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation de solidaritĂ© spĂ©cifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activitĂ© et de l’allocation Ă©quivalent retraite.
Objet : attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’annĂ©e.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte dĂ©finit les conditions et les modalitĂ©s de versement d’une aide exceptionnelle de fin d’annĂ©e aux bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active (RSA), ainsi qu’aux bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation de solidaritĂ© spĂ©cifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d’activitĂ© et de l’allocation Ă©quivalent retraite (AER), qui est reconduite en 2021.
Cette aide exceptionnelle est attribuĂ©e aux bĂ©nĂ©ficiaires de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activitĂ© et de l’AER ayant droit au service de ces allocations au titre du mois de novembre 2021 ou, Ă dĂ©faut, au titre du mois de dĂ©cembre 2021. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixĂ© Ă 152,45 âŹ.
Elle est également attribuée aux bénéficiaires du RSA ayant droit au service de cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 ⏠pour une personne seule. Il est majoré lorsque le foyer comprend plusieurs personnes en fonction de la composition de celui-ci.
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 262-24 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5423-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 132 ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er dĂ©cembre 2008 gĂ©nĂ©ralisant le revenu de solidaritĂ© active et rĂ©formant les politiques d’insertion ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 87 ;
Vu l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au dĂ©partement de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les dĂ©partements d’outre-mer, Ă Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er dĂ©cembre 2008 gĂ©nĂ©ralisant le revenu de solidaritĂ© active et rĂ©formant les politiques d’insertion ;
Vu le dĂ©cret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant Ă titre exceptionnel une allocation Ă©quivalent retraite pour certains demandeurs d’emploi ;
Vu le dĂ©cret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant Ă titre exceptionnel une allocation Ă©quivalent retraite pour certains demandeurs d’emploi ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la nĂ©gociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 16 novembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 novembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la MutualitĂ© sociale agricole en date du 17 novembre 2021,
DĂ©crĂšte :
Article 1
Une aide exceptionnelle est attribuĂ©e aux bĂ©nĂ©ficiaires de l’une des allocations suivantes qui ont droit Ă son versement au titre du mois de novembre 2021 ou, Ă dĂ©faut, au titre du mois de dĂ©cembre 2021, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a Ă©tĂ© versĂ©e au titre du revenu de solidaritĂ© active :
—1° Allocation de solidaritĂ© spĂ©cifique mentionnĂ©e Ă l’article L. 5423-1 du code du travail ;
—2° Prime forfaitaire mentionnĂ©e Ă l’article L. 5425-3 du mĂȘme code dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la loi du 29 dĂ©cembre 2016 de finances pour 2017 susvisĂ©e ;
—3° Allocation Ă©quivalent retraite mentionnĂ©e au II de l’article 132 de la loi du 24 dĂ©cembre 2007 de finances pour 2008, Ă l’article 1er du dĂ©cret du 29 mai 2009 et Ă l’article 1er du dĂ©cret du 6 mai 2010 susvisĂ©s.
Article 2
Le montant de l’aide mentionnĂ©e Ă l’article 1er est Ă©gal Ă 152,45 âŹ.
Article 3
Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer.
Article 4
Le montant de l’aide mentionnĂ©e Ă l’article 3 est Ă©gal Ă 152,45 ⏠pour une personne seule, majorĂ© de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplĂ©mentaire prĂ©sente au foyer, Ă condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin de l’intĂ©ressĂ© ou soient Ă sa charge.
Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans Ă charge, Ă l’exception du conjoint, du partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou du concubin de l’intĂ©ressĂ©, la majoration Ă laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portĂ©e Ă 40 % Ă partir du troisiĂšme enfant ou de la troisiĂšme personne.
Article 5
Les aides exceptionnelles rĂ©gies par le prĂ©sent dĂ©cret sont Ă la charge de l’Etat. Elles sont versĂ©es par les organismes dĂ©biteurs des prestations mentionnĂ©es aux articles 1er et 3.
Article 6
I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuĂ©e en application du prĂ©sent dĂ©cret est rĂ©cupĂ©rĂ© pour le compte de l’Etat par l’organisme chargĂ© du service de celle-ci. La dette correspondante peut ĂȘtre remise ou rĂ©duite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a Ă©tĂ© perçue.
II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisĂ©e sont applicables au recouvrement des montants indĂ»ment versĂ©s de l’aide exceptionnelle attribuĂ©e en application du prĂ©sent dĂ©cret par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualitĂ© sociale agricole et la caisse de prĂ©voyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 7
Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas Ă Mayotte.
Article 8
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française
Date et signature(s)
Fait le 15 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne
Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Olivier Dussopt