Au sommaire :
Références
NOR : RCAC2430863S
Source : JORF n°0271 du 16 novembre 2024, texte n° 90
En-tête
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 28, 42-1, 42-2 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 modifié relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique initialement dénommé « i Télé » puis, à compter de la décision n° 2016-680 du 27 juillet 2016, « CNews », et la décision n° 2019-582 du 11 décembre 2019 portant reconduction de l’autorisation du 19 juillet 2005 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI), le 27 novembre 2019, concernant le service de télévision CNews, notamment ses articles 2-2-1, 2-3-7, 4-2-2 et 4-2-4 ;
Vu la décision n° 2022-288 du 10 mai 2022 mettant en demeure la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) ;
Vu la décision n° 2022-289 du 10 mai 2022 mettant en demeure la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) ;
Vu la décision n° 2024-43 du 17 janvier 2024 portant sanction pécuniaire à l’encontre de la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) ;
Vu la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent, notamment son article 1er ;
Vu les éléments de visionnage de l’émission « Face à de Villiers » diffusée sur le service « CNews » le 1er mars 2024 et le compte-rendu y afférent, dont le collège a pris connaissance ;
Vu le courrier du 22 mai 2024 du rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) la décision d’engager à son encontre une procédure de sanction et l’invitant à présenter ses observations dans le délai d’un mois ;
Vu le courriel du 3 juin 2024 par lequel la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le directeur général de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courrier du même jour ;
Vu les observations de la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) communiquées par courriel du 27 juin 2024 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI), son conseil, ainsi qu’au président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courriers du 9 août 2024 ;
Vu la décision du 4 septembre 2024 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu’elle tient du 6° de l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courriel du 29 octobre 2024 par lequel la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI), par l’intermédiaire de son conseil, a décliné la possibilité de rendre publique l’audition du 6 novembre 2024 devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en réponse au courrier de cette dernière en date du 8 octobre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Article
Lors de la séance du 6 novembre 2024, l’Autorité a entendu le rapporteur ainsi que M. Gérald Brice Viret, directeur général de Canal+ France en charge des antennes et des programmes, M. Christophe Roy, directeur des affaires réglementaires et concurrence du groupe Canal +, Mme Hélène Fleury, directrice juridique France de Groupe Canal +, M. Serge Nedjar, directeur général de CNews, M. Thomas Bauder, directeur de la rédaction de CNews et Me Claire Vannini.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En premier lieu, en vertu de l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « Si la personne faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, une des sanctions suivantes : […] 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’édition ou de la distribution du ou des services ou d’une partie du programme […] ». L’article 42-2 de cette même loi dispose que : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 4-2-2 de la convention susvisée conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI), le 27 novembre 2019 : « Si l’éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, [l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] peut, dans les conditions prévues à l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l’éditeur une des sanctions suivantes : / 1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée […] ». L’article 4-2-4 de la même convention prévoit que : « Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par [l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »
2. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l’article 1er de [cette] loi » affirmant le principe de la liberté de la communication au public par voie électronique. Sur ce fondement, l’article 1er de la délibération du 18 avril 2018 susvisée dispose que l’éditeur « doit assurer l’honnêteté de l’information et des programmes qui y concourent. / […] / Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. / Il veille au respect d’une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l’expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne ». Par ailleurs, l’article 2-3-7 de la convention susvisée stipule que « l’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes. L’éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent »
3. En troisième lieu, l’article 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 susvisée stipule que : « L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. »
4. En quatrième lieu, par une décision du 10 mai 2022, la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) a été mise en demeure de respecter, à l’avenir, concernant le service CNews, d’une part, les dispositions précitées de l’article 1er de la délibération du 18 avril 2018 relatives à l’obligation d’honnêteté et de rigueur de l’information, ainsi que celles relatives à l’obligation de présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l’expression des différents points de vue, auxquelles renvoient les stipulations précitées de l’article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019, et d’autre part, les stipulations précitées de l’article 2-2-1 de cette même convention relatives à l’obligation de maîtrise de l’antenne. Par ailleurs, par une seconde décision du 10 mai 2022, la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) a été mise en demeure de respecter, à l’avenir, concernant le service CNews, d’une part, les dispositions précitées de l’article 1er de la délibération du 18 avril 2018 relatives à l’obligation d’honnêteté et de rigueur de l’information, auxquelles renvoient les stipulations précitées de l’article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019 et, d’autre part, les stipulations précitées de l’article 2-2-1 de cette même convention relatives à l’obligation de maîtrise de l’antenne.
5. En dernier lieu, par une décision du 17 janvier 2024, la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) a été sanctionnée à raison de manquements aux dispositions précitées de l’article 1er de la délibération du 18 avril 2018 relatives à l’obligation d’honnêteté et de rigueur de l’information ainsi que celles relatives à l’obligation de présentation honnête des questions prêtant à controverse, auxquelles renvoient les stipulations précitées de l’article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019.Sur l’émission « Face à de Villiers » diffusée le 1er mars 2024 :
6. Il ressort du compte rendu de visionnage de l’émission précitée qu’une séquence a été consacrée au vote majoritaire du Sénat en faveur de la constitutionnalisation du droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Durant cette séquence, un intervenant collaborant régulièrement avec la chaîne a exprimé son point de vue sur ce sujet d’actualité.
7. Compte tenu notamment des interventions du présentateur qui a contextualisé et pondéré les propos tenus par l’intervenant qui est une personnalité politique et exprimait un point de vue personnel et polémique sur un sujet d’intérêt général relatif à une évolution législative, l’éditeur, dans les circonstances de l’espèce, n’a pas manqué, d’une part, à ses obligations découlant des stipulations précitées de l’article 2-3-7 de sa convention et des dispositions précitées de l’article 1er de la délibération du 18 avril 2018, auxquelles il renvoie, et d’autre part, aux stipulations précitées de l’article 2-2-1 de sa convention. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une sanction à l’encontre de la société d’exploitation d’un service d’information (SESI).
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Il n’y a pas lieu de prononcer une sanction à l’encontre de la société d’exploitation d’un service d’information (SESI).
Article 2
La présente décision sera notifiée à la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) et publiée au Journal officiel de la République française.
Article
Délibéré le 13 novembre 2024 par M. Roch-Olivier Maistre, président, M. Benoît Loutrel, Mme Juliette Théry, Mme Anne Grand d’Esnon, M. Denis Rapone, Mme Laurence Pécaut-Rivolier, Mme Bénédicte Lesage et M. Antoine Boilley, membres.
Date et signature(s)
Fait à Paris, le 13 novembre 2024.
Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre