🟩 ArrĂȘtĂ© du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en pĂ©riode de sĂ©cheresse, portant sur le prĂ©lĂšvement d’eau et la consommation d’eau des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement

Références

NOR : TREP2317917A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/6/30/TREP2317917A/jo/texte
Source : JORF n°0154 du 5 juillet 2023, texte n° 22

Informations

Publics concernĂ©s : les exploitants d’installations classĂ©es pour la protection de l’environnement, (ICPE) relevant du rĂ©gime de l’autorisation et de l’enregistrement, dont le prĂ©lĂšvement et la consommation en eau sont susceptibles d’ĂȘtre soumis Ă  restriction en pĂ©riode de sĂ©cheresse.

Objet : mesures de restriction sur les prĂ©lĂšvements et la consommation d’eau, en fonction du niveau de gravitĂ© sĂ©cheresse atteint, pour les sites concernĂ©s.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dĂ©finit des mesures de restriction sur les prĂ©lĂšvements et la consommation en eau de sites industriels, ainsi que des modalitĂ©s d’exemptions de certaines installations. Il s’applique en cohĂ©rence avec les arrĂȘtĂ©s d’orientations de bassin, les arrĂȘtĂ©s cadres dĂ©partementaux et interdĂ©partementaux, ainsi qu’avec les arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux applicables aux installations classĂ©es pour la protection de l’environnement. Ces arrĂȘtĂ©s peuvent notamment fixer, lorsque le contexte local le justifie, toutes dispositions plus contraignantes que celles prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, afin de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Ces arrĂȘtĂ©s pourront par ailleurs ĂȘtre rĂ©visĂ©s afin de prendre en compte les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent texte peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l’Ă©nergie, notamment son article L. 211-2 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-5 et R. 211-66 Ă  R. 211-70 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 21 aoĂ»t 2008 relatif Ă  la rĂ©cupĂ©ration des eaux de pluie et Ă  leur usage Ă  l’intĂ©rieur et Ă  l’extĂ©rieur des bĂątiments ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 relatif aux mĂ©thodes et aux critĂšres Ă  mettre en Ɠuvre pour dĂ©limiter et classer les masses d’eau et dresser l’Ă©tat des lieux prĂ©vu Ă  l’article R. 212-3 du code de l’environnement ;
Vu l’avis des organisations professionnelles concernĂ©es ;
Vu l’avis des ministres intĂ©ressĂ©s ;
Vu l’avis de la mission interministĂ©rielle de l’eau du 1er juin 2023 ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur de la prĂ©vention des risques technologiques du 20 juin 2023 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 24 mai 2023 au 13 juin 2023 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
ArrĂȘte :

Article 1

I. – Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’applique aux installations classĂ©es pour la protection de l’environnement dont le prĂ©lĂšvement d’eau total annuel est supĂ©rieur Ă  10 000 mĂštres cubes et qui sont soumises soit Ă  autorisation soit Ă  enregistrement.
II. – Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :

– prĂ©lĂšvement d’eau : les prĂ©lĂšvements, en mĂštres cubes par jour, effectuĂ©s dans le rĂ©seau d’adduction (eau potable), Ă©ventuellement dans d’autres rĂ©seaux et dans le milieu naturel (eaux superficielles ou eaux souterraines), Ă  l’exclusion des prĂ©lĂšvements en milieu marin, de la rĂ©cupĂ©ration d’eau de pluie en vue de sa rĂ©utilisation selon les dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 21 aoĂ»t 2008 susvisĂ© et de l’eau issue des matiĂšres premiĂšres ;
– consommation d’eau : le volume d’eau prĂ©levĂ©, tel que dĂ©fini ci-dessus, duquel est soustrait le volume en mĂštres cubes par jour rejetĂ©, directement ou indirectement, dans la mĂȘme masse d’eau. Pour le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le prĂ©lĂšvement dans le rĂ©seau d’adduction (eau potable) n’est pas considĂ©rĂ© comme Ă©tant effectuĂ© dans la mĂȘme masse d’eau que le rejet. Dans le cas oĂč, au sein d’une mĂȘme masse d’eau, le volume rejetĂ© est supĂ©rieur au prĂ©lĂšvement d’eau, la consommation d’eau est considĂ©rĂ©e comme nulle ;
– eaux de processus recyclĂ©es : eaux qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©es au cours d’une Ă©tape du processus industriel d’une installation, collectĂ©es directement aprĂšs cette Ă©tape pour une rĂ©utilisation dans le processus industriel de cette mĂȘme installation, avec ou sans nĂ©cessitĂ© d’un traitement prĂ©alable ;
– eaux issues des matiĂšres premiĂšres : eaux Ă©tant Ă  l’origine un constituant d’une matiĂšre premiĂšre, qui en ont Ă©tĂ© extraites au cours d’une Ă©tape du processus industriel d’une installation, pour ĂȘtre rĂ©utilisĂ©es au cours du processus industriel de cette mĂȘme installation, avec ou sans nĂ©cessitĂ© d’un traitement prĂ©alable ;
– eaux rĂ©utilisĂ©es : dĂ©signent les eaux issues des matiĂšres premiĂšres, les eaux de processus recyclĂ©es et les eaux usĂ©es traitĂ©es recyclĂ©es ;
– eaux usĂ©es : l’ensemble des effluents et autres rejets liquides gĂ©nĂ©rĂ©s par une installation mentionnĂ©e au I. Elles sont notamment constituĂ©es des eaux issues du processus industriel du site, des opĂ©rations de nettoyage des locaux et des Ă©quipements, ainsi que des rejets d’eaux pluviales susceptibles d’ĂȘtre significativement polluĂ©es ;
– eaux usĂ©es traitĂ©es recyclĂ©es : les eaux usĂ©es issues d’une installation impropres Ă  la consommation humaine, traitĂ©es en vue de leur rĂ©utilisation au sein de cette mĂȘme installation ;
– masse d’eau : une partie distincte et significative d’eau superficielle ou souterraine, d’origine naturelle ou artificielle, Ă  laquelle est associĂ©e un classement selon les dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 susvisĂ© ;
– matiĂšre premiĂšre d’origine agricole pĂ©rissable : toute matiĂšre premiĂšre d’origine agricole qui peut devenir dangereuse, notamment du fait de son instabilitĂ© microbiologique, lorsque la tempĂ©rature de conservation n’est pas maĂźtrisĂ©e ;
– pĂ©riode de sĂ©cheresse : pĂ©riode durant laquelle est applicable un arrĂȘtĂ© de restriction instaurant un niveau de gravitĂ© (vigilance, alerte, alerte renforcĂ©e ou crise) mentionnĂ© Ă  l’article R. 211-66 du code de l’environnement Ă  l’Ă©chelle d’une zone d’alerte telle que dĂ©finie Ă  l’article R. 211-67 du code de l’environnement.

III. – Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’applique sans prĂ©judice des mesures de restrictions prĂ©vues par les arrĂȘtĂ©s d’orientations de bassin, les arrĂȘtĂ©s-cadres, les arrĂȘtĂ©s de restriction temporaire des usages de l’eau pris en application des articles R. 211-66 Ă  R. 211-70 du code de l’environnement relatifs Ă  la limitation ou la suspension provisoire des usages de l’eau et des arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux pris en application des articles L. 181-3, L. 214-3, L. 512-7-3 du code de l’environnement.

Article 2

I. – Les installations classĂ©es mentionnĂ©es Ă  l’article 1er, Ă  l’exclusion des installations et des exploitants mentionnĂ©s Ă  l’article 3, sont soumises en pĂ©riode de sĂ©cheresse, en fonction des niveaux de gravitĂ© ci-aprĂšs, aux dispositions suivantes :

– vigilance : sensibilisation accrue du personnel aux rĂšgles de bon usage et d’Ă©conomie d’eau selon une procĂ©dure Ă©crite affichĂ©e sur site ;
– alerte : rĂ©duction du prĂ©lĂšvement d’eau de 5 % ;
– alerte renforcĂ©e : rĂ©duction du prĂ©lĂšvement d’eau de 10 % ;
– crise : rĂ©duction du prĂ©lĂšvement d’eau de 25 %.

II. – Le volume de rĂ©fĂ©rence auquel les rĂ©ductions prĂ©vues au I sont appliquĂ©es est le prĂ©lĂšvement d’eau moyen journalier. Il correspond au maximum entre la moyenne des volumes journaliers prĂ©levĂ©s calculĂ©s sur l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente et la moyenne des volumes journaliers prĂ©levĂ©s calculĂ©s sur le trimestre civil correspondant de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Cette moyenne peut ĂȘtre calculĂ©e en ne retenant que les jours d’activitĂ©s rĂ©alisĂ©s hors pĂ©riode de restriction liĂ©e Ă  la sĂ©cheresse.
Pour le calcul du volume de rĂ©fĂ©rence, l’exploitant peut ne pas tenir compte du volume des usages de l’eau nĂ©cessaires Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  l’intĂ©gritĂ© des installations, Ă  la protection et Ă  la dĂ©fense contre l’incendie, ainsi qu’aux usages permettant de satisfaire les exigences de protection de l’environnement, de santĂ© publique et animale, de salubritĂ© publique, de protection de personnes et des biens et l’alimentation en eau potable de la population. Ce volume des usages de l’eau nĂ©cessaires notamment Ă  la sĂ©curitĂ© est nĂ©anmoins intĂ©grĂ© dans le volume des 10 000 mĂštres cubes mentionnĂ© au I de l’article 1er.
III. – Les rĂ©ductions mentionnĂ©es au I sont atteintes au plus tard trois jours aprĂšs le dĂ©clenchement du niveau de gravitĂ© correspondant. Si le prĂ©lĂšvement et le rejet en eau (direct ou indirect) ont lieu dans la mĂȘme masse d’eau, les rĂ©ductions s’appliquent Ă  la consommation d’eau, telle que dĂ©finie Ă  l’article 1er.
IV. – Lorsque les niveaux de gravitĂ© d’alerte renforcĂ©e ou de crise sont en vigueur, l’exploitant transmet, chaque semaine calendaire, au plus tard le mercredi, Ă  l’inspection des installations classĂ©es, les volumes d’eau journaliers prĂ©levĂ©s et consommĂ©s sur la semaine calendaire prĂ©cĂ©dente et le volume journalier moyen prĂ©visionnel prĂ©levĂ© et consommĂ© pour les besoins de son installation pour la semaine calendaire en cours.
Cette transmission est faite en utilisant le lien suivant :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/icpe-secheresse-rapportage-hebdomadaire.
La derniĂšre transmission est rĂ©alisĂ©e la semaine calendaire suivant celle de la levĂ©e des niveaux d’alerte renforcĂ©e et de crise.

Article 3

Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 2 :
1° Les installations nécessaires aux activités suivantes :

– captage, traitement et distribution d’eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine (eau potable) ou d’eaux conditionnĂ©es (eau de source, eau rendue potable par traitements, eau minĂ©rale naturelle) ;
– captage, traitement et distribution d’eau destinĂ©e aux Ă©tablissements de santĂ©, aux Ă©tablissements et aux services sociaux et mĂ©dico-sociaux ;
– alimentation en eau pour l’abreuvement, la santĂ©, la survie et le bien-ĂȘtre des animaux et le respect des rĂšgles sanitaires liĂ©es aux animaux ;
– transformation agroalimentaire en flux poussĂ© : transformation ou conditionnement en produits et ingrĂ©dients destinĂ©s Ă  l’alimentation humaine et animale de matiĂšres premiĂšres d’origine agricole pĂ©rissables Ă  l’Ă©tat frais, qui ne sont pas Ă  l’Ă©tat congelĂ©, et dont la transformation ne peut ĂȘtre diffĂ©rĂ©e ;
– production, distribution et cogĂ©nĂ©ration d’Ă©lectricitĂ© ;
– production et distribution d’Ă©nergie produite Ă  partir de sources renouvelables mentionnĂ©es Ă  l’article L. 211-2 du code de l’Ă©nergie ;
– production de mĂ©dicaments d’intĂ©rĂȘt thĂ©rapeutique majeur et leurs principes actifs ou de mĂ©dicaments contribuant Ă  une politique de santĂ© publique dĂ©finie par le ministre chargĂ© de la santĂ© ;
– collecte, tri, transit, regroupement et traitement de dĂ©chets dangereux et non dangereux ;
– nettoyage des textiles utilisĂ©s au sein d’Ă©tablissements de santĂ© ;

2° Les exploitants des Ă©tablissements ayant rĂ©duit leur prĂ©lĂšvement d’eau d’au moins 20 % depuis le 1er janvier 2018 ;
3° Les exploitants des Ă©tablissements utilisant au moins 20 % d’eaux rĂ©utilisĂ©es par rapport Ă  leur prĂ©lĂšvement d’eau, sous rĂ©serve du respect des exigences sanitaires et environnementales en vigueur ;
4° Les exploitants des établissements nouvellement autorisés ou enregistrés depuis le 1er janvier 2023.

Article 4

I. – L’exploitant tient Ă  jour Ă  la disposition de l’inspection des installations classĂ©es :
1° La liste des milieux de prĂ©lĂšvement et de rejet, des volumes d’eau prĂ©levĂ©s, rejetĂ©s et consommĂ©s associĂ©s Ă  chaque milieu de prĂ©lĂšvement et de rejet, direct ou indirect, ainsi que les codes des masses d’eau associĂ©es. Ces volumes sont renseignĂ©s hebdomadairement si le dĂ©bit total prĂ©levĂ© dĂ©passe 100 mĂštres cubes par jour, mensuellement si ce dĂ©bit est infĂ©rieur. Des synthĂšses trimestrielles et annuelles de ces informations sont rĂ©alisĂ©es ;
2° Le volume de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ© au II de l’article 2 et les Ă©lĂ©ments permettant de le calculer et de le justifier ;
3° Le cas Ă©chĂ©ant, le volume d’eau moyen journalier, dĂ©taillĂ© par type d’usages, nĂ©cessaires Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  l’intĂ©gritĂ© des installations, Ă  la protection et Ă  la dĂ©fense contre l’incendie, ainsi qu’aux usages permettant de satisfaire les exigences de protection de l’environnement, de santĂ© publique et animale, de salubritĂ© publique, de protection des biens et des personnes et l’alimentation en eau potable de la population ;
4° Le cas Ă©chĂ©ant, la procĂ©dure de sensibilisation accrue du personnel aux rĂšgles de bon usage et d’Ă©conomie d’eau mentionnĂ©e Ă  l’article 2 ;
5° Le cas Ă©chĂ©ant, les justificatifs attestant des rĂ©ductions du prĂ©lĂšvement d’eau d’au moins 20 % depuis le 1er janvier 2018, ou d’utilisation d’au moins 20 % d’eaux rĂ©utilisĂ©es mentionnĂ©es Ă  l’article 3 ;
6° La liste des améliorations ou investissements ayant permis de réduire les volumes prélevés ou consommés et les volumes économisés correspondants, chaque année, depuis le 1er janvier 2018.
II. – L’exploitant Ă©tablit les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux 2°, 3°, 4° et 5° au plus tard trois jours aprĂšs le dĂ©clenchement d’un niveau de gravitĂ© ou, s’il est dĂ©jĂ  en pĂ©riode de sĂ©cheresse, trois jours aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent d’arrĂȘtĂ©.
Ces Ă©lĂ©ments ne sont Ă  Ă©tablir que si l’exploitant est soumis aux dispositions de l’article 2.
III. – L’exploitant Ă©tablit les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux 1° et 6° au plus tard trois mois aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Ces Ă©lĂ©ments sont Ă  Ă©tablir par tous les exploitants mentionnĂ©s au I de l’article 1er.
Les exploitants qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 2 tiennent Ă©galement Ă  la disposition de l’inspection des installations classĂ©es les justificatifs en attestant pour les installations concernĂ©es.

Article 5

L’autoritĂ© administrative compĂ©tente en matiĂšre de police des installations classĂ©es peut adapter les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© aux circonstances locales en fixant des objectifs de rĂ©duction diffĂ©rents de ceux mentionnĂ©s au I de l’article 2 ou en modifiant la liste des installations, des exploitants ou des pourcentages mentionnĂ©s Ă  l’article 3 et adapter en consĂ©quence les Ă©lĂ©ments tenus Ă  jour mentionnĂ©s Ă  l’article 4.

Article 6

Le ministre de la transition Ă©cologique et de la transition des territoires est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 30 juin 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet