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Références
NOR : INTS2434091A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/3/3/INTS2434091A/jo/texte
Source : JORF n°0075 du 28 mars 2025, texte n° 13
Informations
Publics concernĂ©s : mĂ©decin agréé pour l’aptitude mĂ©dicale Ă la conduite, organisme de formation des mĂ©decins agréés pour l’aptitude mĂ©dicale Ă la conduite, service de prĂ©fecture en charge des agrĂ©ments des mĂ©decins agréés.
Objet : modification de l’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2012 relatif Ă l’organisation du contrĂŽle mĂ©dical de l’aptitude Ă la conduite.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© modifie les conditions d’obtention et de retrait de l’agrĂ©ment des mĂ©decins agréés pour l’aptitude mĂ©dicale Ă la conduite, tout en renforçant leur formation, et remplace la dĂ©claration par une habilitation des organismes de ces formations.
EntrĂ©e en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2025, Ă l’exception des dispositions de l’article 9 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Application : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est pris en application de l’article R. 226-2 du code de la route.
En-tĂȘte
Le ministre d’Ătat, ministre de l’intĂ©rieur, et le ministre auprĂšs de la ministre du travail, de la santĂ©, des solidaritĂ©s et des familles, chargĂ© de la santĂ© et de l’accĂšs aux soins,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 226-1 et suivants ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2012 relatif Ă l’organisation du contrĂŽle mĂ©dical de l’aptitude Ă la conduite,
ArrĂȘtent :
Article 1
L’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2012 susvisĂ© est modifiĂ© conformĂ©ment aux articles 2 Ă 8 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Article 2
L’article 6 de l’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2012 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-I.-Les mĂ©decins chargĂ©s du contrĂŽle mĂ©dical de l’aptitude Ă la conduite mentionnĂ©s Ă l’article R. 226-2 sont agréés, sur leur demande, par le prĂ©fet du dĂ©partement dans le ressort duquel ils souhaitent exercer au titre du contrĂŽle mĂ©dical de l’aptitude Ă la conduite. Ils peuvent ĂȘtre agréés dans plusieurs dĂ©partements.
« II.-Un mĂ©decin est agréé dĂšs lors qu’il remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre docteur en mĂ©decine, spĂ©cialisĂ© en mĂ©decine gĂ©nĂ©rale ou dans une autre spĂ©cialitĂ©, ĂȘtre inscrit au tableau de l’ordre des mĂ©decins, disposer d’un numĂ©ro RPPS et ne pas avoir fait l’objet d’une sanction ordinale supĂ©rieure Ă un avertissement au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la demande d’agrĂ©ment ;
« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une dĂ©cision prĂ©fectorale d’abrogation d’agrĂ©ment dans les cinq annĂ©es qui prĂ©cĂšdent, motivĂ©e par le 1° ou le 2° des motifs d’abrogation dĂ©finis au IV du prĂ©sent article ;
« 3° Avoir suivi avec succĂšs une formation initiale dont le contenu, la durĂ©e et les modalitĂ©s sont fixĂ©s Ă l’article 11 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
« 4° RĂ©pondre Ă des exigences de probitĂ©, d’honorabilitĂ© ainsi que de neutralitĂ© dans son exercice professionnel.
« III.-L’agrĂ©ment est accordĂ© pour une durĂ©e de cinq ans Ă compter de la notification de la dĂ©cision prĂ©fectorale.
« Il est renouvelé pour une durée de cinq ans dÚs lors que le médecin :
« 1° Remplit les conditions fixées aux 1°, 2° et 4° du II du présent article ;
« 2° Fournit une attestation de suivi de la formation continue dont le contenu, la durĂ©e et les modalitĂ©s sont dĂ©finies Ă l’article 12 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au cours des six mois prĂ©cĂ©dant l’expiration de son agrĂ©ment.
« Le mĂ©decin agréé informe le prĂ©fet, au cours du premier mois suivant la dĂ©livrance de l’agrĂ©ment, de son choix d’assurer sa mission de contrĂŽle mĂ©dical de l’aptitude Ă la conduite :
« 1° Uniquement sur son lieu de d’exercice mĂ©dical ;
« 2° Uniquement au sein de la commission médicale ;
« 3° A la fois sur son lieu de d’exercice mĂ©dical et au sein de la commission mĂ©dicale.
« Ce choix peut ĂȘtre modifiĂ© au cours de la pĂ©riode d’agrĂ©ment.
« Le prĂ©fet tient compte du choix exprimĂ© dans la mesure de sa compatibilitĂ© avec l’organisation des commissions mĂ©dicales dans le dĂ©partement dont il est responsable.
« IV.-L’agrĂ©ment prĂ©vu au I est abrogĂ© par dĂ©cision du prĂ©fet :
« 1° Pour un manque manifeste de compétence ;
« 2° Pour tout manquement Ă l’obligation de probitĂ©, d’honorabilitĂ© ou de neutralitĂ© dans son exercice professionnel ;
« 3° En cas de sanction ordinale supérieure à un avertissement.
« Le mĂ©decin agréé est mis Ă mĂȘme de prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai minimum de quinze jours suivant la rĂ©ception par le mĂ©decin du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire Ă l’abrogation de l’agrĂ©ment.
« V.-Un mĂ©decin agréé peut renoncer Ă son agrĂ©ment, aprĂšs en avoir prĂ©sentĂ© la demande, dans un ou des dĂ©partements Ă tout moment sans avoir Ă motiver sa demande. Cette demande est acceptĂ©e de droit dans un dĂ©lai maximum d’un mois. »
Article 3
L’article 11 de l’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2012 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-I.-La formation initiale des mĂ©decins, prĂ©vue Ă l’article 6, a pour objectif de leur permettre :
«-d’identifier la mission des mĂ©decins agréés dans le cadre de la sĂ©curitĂ© routiĂšre qui comprend l’Ă©valuation de l’aptitude mĂ©dicale d’un conducteur et la transmission de cet avis au prĂ©fet ;
«-de connaĂźtre les principales causes d’accidentalitĂ© ;
«-de connaĂźtre le cadre rĂ©glementaire et l’organisation administrative dans lesquels s’exerce l’activitĂ© du contrĂŽle mĂ©dical ;
«-de connaĂźtre les principales affections mĂ©dicales fixĂ©es par l’arrĂȘtĂ© du 28 mars 2022 et les conduites Ă tenir qui en dĂ©coulent dans les diffĂ©rentes situations qu’un mĂ©decin agréé peut rencontrer ;
«-d’apprĂ©hender leur responsabilitĂ© en tant que mĂ©decin agréé.
« II.-L’annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ© prĂ©cise le contenu de la formation initiale.
« III.-La durĂ©e de la formation initiale est de quatorze heures. Les modules mĂ©dicaux reprĂ©sentent au moins dix heures de cette formation. Ces modules mĂ©dicaux sont dispensĂ©s par des professionnels de santĂ©, dont au moins cinq heures par un mĂ©decin agréé. Les autres modules administratifs ou Ă©pidĂ©miologiques reprĂ©sentent au maximum quatre heures. Ils peuvent ĂȘtre dispensĂ©s par d’autres personnes compĂ©tentes dans le domaine de la sĂ©curitĂ© routiĂšre, tels que, notamment, des personnels administratifs de prĂ©fecture, des inspecteurs ou dĂ©lĂ©guĂ©s au permis de conduire et de la sĂ©curitĂ© routiĂšre. La formation est rĂ©alisĂ©e sous la responsabilitĂ© d’un mĂ©decin agréé qui assiste Ă l’ensemble de la formation et qui a la charge de valider la formation pour chaque candidat, tel que cela est indiquĂ© au V du prĂ©sent article.
« IV.-L’ensemble de la formation peut ĂȘtre organisĂ©e en continu ou de façon fractionnĂ©e, sans qu’elle puisse s’Ă©tendre sur plus d’un mois.
« Dix heures de la formation au minimum sont dispensĂ©es en prĂ©sentiel, les quatre heures restantes peuvent ĂȘtre dispensĂ©es en prĂ©sentiel ou en distanciel, sous forme d’une rĂ©union en visioconfĂ©rence ou d’apprentissage en ligne. Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă cette obligation de prĂ©sence sur site, par dĂ©cision motivĂ©e du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre, lorsqu’elle est manifestement irrĂ©alisable.
« V.-A l’issue de la formation, le mĂ©decin reçoit de son organisme de formation une attestation de formation conforme au modĂšle fixĂ© Ă l’annexe I lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont rĂ©alisĂ©es :
-participation effective du mĂ©decin Ă l’ensemble de la formation ;
-vĂ©rification, par l’organisme de formation, de l’acquisition des principales compĂ©tences requises. Le temps de cette vĂ©rification est inclus dans le temps total de formation.
« L’organisme de formation propose au mĂ©decin un questionnaire de retour d’expĂ©rience de la session de formation qu’il a suivie. Le questionnaire permet d’identifier l’organisme formateur et la session de formation concernĂ©e. »
Article 4
L’article 12 de l’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2012 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-I.-La formation continue des mĂ©decins agréés, prĂ©vue Ă l’article 6, pour le renouvellement de leur agrĂ©ment, consiste en une actualisation des connaissances mĂ©dicales et de sĂ©curitĂ© routiĂšre, en fonction de l’Ă©volution de la rĂ©glementation et des connaissances scientifiques.
« II.-La durĂ©e de cette formation est fixĂ©e Ă six heures. La formation est rĂ©alisĂ©e sous la responsabilitĂ© d’un mĂ©decin agréé qui assiste Ă l’ensemble de la formation et qui peut faire appel Ă d’autres personnes compĂ©tentes dans le domaine de la sĂ©curitĂ© routiĂšre. Quatre de ces heures au moins sont dispensĂ©es par un mĂ©decin.
« III.-La formation continue peut ĂȘtre dispensĂ©e en prĂ©sentiel ou en distanciel par une rĂ©union en visioconfĂ©rence. Elle peut ĂȘtre organisĂ©e en continu ou de façon fractionnĂ©e en deux sĂ©ances, sans que cette formation continue puisse s’Ă©tendre sur plus d’un mois.
« IV.-A l’issue de la formation continue, le mĂ©decin reçoit de son organisme de formation une attestation de formation conforme au modĂšle fixĂ© Ă l’annexe I, sous rĂ©serve de la participation effective du mĂ©decin Ă l’ensemble de cette formation.
« L’organisme de formation propose au mĂ©decin un questionnaire de retour d’expĂ©rience de la session de formation qu’il a suivie. Le questionnaire permet d’identifier l’organisme formateur et la session de formation concernĂ©e. »
Article 5
L’article 13 de l’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2012 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-I.-Les formations initiale et continue prĂ©vues Ă l’article 6 sont assurĂ©es par tout organisme de formation qui rĂ©pond aux conditions Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs :
« 1° Etre déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;
« 2° Compter dans son Ă©quipe au moins un mĂ©decin garant du contenu et de la qualitĂ© de la formation, lui-mĂȘme agréé ou ayant Ă©tĂ© agréé dans les cinq ans prĂ©cĂ©dant la formation sans que la perte de l’agrĂ©ment rĂ©sulte d’une dĂ©cision prĂ©fectorale d’abrogation prise en application du IV de l’article 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
« 3° Etre habilité conformément au II du présent article.
« II.-L’organisme adresse au ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre un dossier de demande d’habilitation qui comprend :
« 1° Un exemplaire des statuts et un numéro SIREN datant de moins de trois mois ;
« 2° Le nom du responsable de l’entreprise ;
« 3° Le nom du responsable de l’enseignement et, s’il est diffĂ©rent du prĂ©cĂ©dent, le nom du garant du contenu et de la qualitĂ© de la formation qui doit ĂȘtre mĂ©decin agréé ou avoir Ă©tĂ© mĂ©decin agréé dans les cinq ans prĂ©cĂ©dents, sans que la perte de l’agrĂ©ment pour cette pĂ©riode rĂ©sulte d’une dĂ©cision prĂ©fectorale d’abrogation prise en application du IV de l’article 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
« 4° Les noms et qualités des intervenants auxquels il a recours ;
« 5° Les programmes de formation initiale et de formation continue dispensĂ©es aux mĂ©decins, et les modalitĂ©s de formation retenues. Ces programmes sont conformes au prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
« 6° Les critĂšres et les modalitĂ©s de vĂ©rification retenus pour la vĂ©rification, lors des formations initiales, de l’acquisition des principales compĂ©tences requises des mĂ©decins.
« L’organisme de formation informe le ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre de tout changement significatif des statuts, des changements du responsable de l’entreprise, du responsable de la formation ou du garant du contenu et de la qualitĂ© de la formation.
« III.-Le ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre accuse rĂ©ception du dossier du demandeur dans un dĂ©lai d’un mois et l’informe, le cas Ă©chĂ©ant, de tout document manquant.
« Il habilite les organismes qui remplissent les conditions fixĂ©es au II. Il leur notifie cette habilitation ou le refus motivĂ© d’habilitation dans les 3 mois.
« Les documents et le site de l’organisme de formation indiquent la date d’habilitation.
« L’habilitation n’est pas cessible.
« IV.-Au plus tard le 31 janvier de chaque annĂ©e, l’organisme de formation des mĂ©decins chargĂ©s du contrĂŽle mĂ©dical de l’aptitude Ă la conduite transmet au ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre, aux fins de renouveler leur habilitation prĂ©vue au I, un bilan de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente comprenant au minimum les donnĂ©es suivantes :
« 1° Les programmes de formation initiale et de formation continue dispensés ainsi que le type de formations réalisées et leurs modalités ;
« 2° Les noms et qualités des intervenants pour chaque session de formation ;
« 3° Le nombre de mĂ©decins formĂ©s ainsi que le dĂ©partement d’exercice pour la formation initiale et pour la formation continue ;
« 4° Les projets pour l’annĂ©e Ă venir que l’organisme de formation souhaite porter Ă la connaissance du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre.
« Le ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre accuse rĂ©ception de ce bilan. Il peut demander, si besoin, des complĂ©ments d’information.
« V.-L’habilitation est suspendue dĂšs lors que l’organisme de formation n’a pas transmis les Ă©lĂ©ments prĂ©vus au II ou au IV, ou qu’il ne compte plus dans son Ă©quipe un mĂ©decin agréé ou ayant Ă©tĂ© agréé dans les cinq ans qui prĂ©cĂšdent. La reprise de l’activitĂ©, aprĂšs la rĂ©gularisation de la situation, nĂ©cessite une dĂ©cision du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre, qui est notifiĂ©e Ă l’organisme.
« L’habilitation peut ĂȘtre retirĂ©e Ă la suite d’un manquement Ă une obligation de probitĂ©, Ă l’obligation de neutralitĂ© de l’action du service public ou Ă la suite d’un constat de manque manifeste de compĂ©tence.
« L’organisme de formation est mis Ă mĂȘme de prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai minimum de quinze jours suivant la rĂ©ception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire Ă la suspension ou le retrait de l’habilitation. »
Article 6
Les articles 10 bis, 14 et 15 de l’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2012 avant modification ainsi que l’annexe III sont abrogĂ©s.
Article 7
L’annexe I de l’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2012 avant modification est remplacĂ©e par l’annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Article 8
L’annexe II de l’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2012 avant modification est remplacĂ©e par l’annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Article 9
Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er juin 2025, Ă l’exception de ses articles 2 et 5 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication.
A titre transitoire, et jusqu’Ă l’entrĂ©e en vigueur de l’arrĂȘtĂ© :
– le contenu, la durĂ©e et les modalitĂ©s de la formation initiale et de la formation continue prĂ©vue pour la dĂ©livrance et le renouvellement de l’agrĂ©ment des mĂ©decins, restent ceux fixĂ©s par l’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2012 ;
– l’enregistrement dĂ©livrĂ© Ă un organisme de formation, sur le fondement des dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2012, lui permet de continuer Ă exercer son activitĂ© jusqu’au 31 mai 2025.
L’organisme de formation, qui souhaite poursuivre la formation des mĂ©decins agréés aprĂšs le 31 mai 2025, adresse au ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre un dossier de demande d’habilitation au plus tard le 1er mai 2025.
Article 10
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Annexe
ANNEXES
ANNEXE I
ATTESTATION DE SUIVI DE FORMATION
AgrĂ©ment des mĂ©decins pour le contrĂŽle de l’aptitude Ă la conduite
Vu l’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2012 modifiĂ© relatif Ă l’organisation du contrĂŽle mĂ©dical de l’aptitude Ă la conduite de :
Madame/ Monsieur
Prénom : Nom :
Docteur/ Docteure en médecine
Né/ née le :, à :
DĂ©partement (s) d’exercice :
Identifiant RPPS :
⥠A suivi avec succĂšs la formation initiale prĂ©vue par l’arrĂȘtĂ© susvisĂ© le (1) :
⥠A suivi la formation continue prĂ©vue par l’arrĂȘtĂ© susvisĂ© le (1) :
Fait Ă , le.
Structure ayant assuré la formation :
(nom et adresse) :
Le responsable du centre de formation :
(tampon et signature) :
(1) Indiquer la date de fin de formation.
ANNEXE II
CONTENU POUR LA FORMATION DES MĂDECINS CHARGĂS DU CONTRĂLE MĂDICAL DE L’APTITUDE MĂDICALE Ă LA CONDUITE
Le principe gĂ©nĂ©ral, essentiel, est que la sĂ©curitĂ© de tous les usagers de la voie publique prime sur l’intĂ©rĂȘt individuel de pouvoir conduire. L’aptitude mĂ©dicale Ă la conduite ne peut pas ĂȘtre accordĂ©e lorsqu’une affection mĂ©dicale de la personne conductrice ou candidate Ă la conduite gĂ©nĂšre une majoration non nĂ©gligeable du risque d’accident avec mise en danger de la vie d’autrui.
Le mĂ©decin agréé agit en « mĂ©decin de sĂ©curitĂ© routiĂšre » pour le prĂ©fet. Comme tout mĂ©decin, le mĂ©decin agréé explique au patient-conducteur, avec toute la considĂ©ration requise, l’avis qu’il rend, aprĂšs son examen. Cet avis est transmis au prĂ©fet.
L’objectif du mĂ©decin agréé n’est pas de poser un diagnostic de maladie mais de dĂ©finir la compatibilitĂ© ou non, ou sous certaines conditions, d’une « affection mĂ©dicale » avec la conduite. Le terme d’affection mĂ©dicale est utilisĂ© dans le prĂ©sent document avec l’acceptation large dĂ©finie dans le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 28 mars 2022 (1).
Les points abordĂ©s dans la prĂ©sente annexe constituent un cadre gĂ©nĂ©ral. Ils reprennent les points minimaux nĂ©cessaires, qui peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©s et illustrĂ©s. L’ordre des modules abordĂ©s est Ă la libertĂ© de l’organisme de formation dĂšs lors qu’il rĂ©pond Ă une logique de prĂ©sentation. La qualitĂ© des formations, et la qualitĂ© de chaque contrĂŽle mĂ©dical qui en dĂ©coule, ont pour objectif commun de contribuer Ă diminuer l’accidentalitĂ© routiĂšre. Le contrĂŽle mĂ©dical doit ĂȘtre, in fine, reconnu par les acteurs de la conduite pour ĂȘtre acceptĂ©. Les mĂ©decins agréés doivent savoir consulter rĂ©guliĂšrement le site du ministĂšre en charge de la sĂ©curitĂ© routiĂšre afin d’actualiser rĂ©guliĂšrement leurs connaissances.
Les sujets suivants sont ainsi étudiés lors de la formation des médecins agréés :
1. Les principales causes ou facteurs de l’accidentalitĂ© et des conducteurs prĂ©sumĂ©s responsables d’accidents mortels
-causes de l’accidentalitĂ©, Ă partir des bilans rĂ©alisĂ©s annuellement par l’Observatoire interministĂ©riel de la sĂ©curitĂ© routiĂšre (ONISR) en fonction de l’Ăąge, de la conduite sous l’emprise de l’alcool, de la prise d’autres substances psychoactives (stupĂ©fiants, nouvelles substances psychoactives, mĂ©dicaments), de la vitesse ainsi que certaines affections mĂ©dicales ;
-conducteurs prĂ©sumĂ©s responsables d’accidents mortels, dans les bilans rĂ©alisĂ©s par l’ONISR, en nombre total ainsi que ramenĂ©s au temps de conduite annuel, ce qui apporte alors une Ă©volution diffĂ©rente au cours de la vie de celle des chiffres de l’accidentalitĂ© globale.
En sĂ©curitĂ© routiĂšre, l’Ăąge n’est pas un facteur causal d’accidentalitĂ© mais certaines affections mĂ©dicales le sont, quel que soit l’Ăąge, mĂȘme si, bien sĂ»r, la frĂ©quence de certaines affections mĂ©dicales augmente avec l’Ăąge.
2. L’organisation administrative et le cadre rĂ©glementaire
-rappel rapide du principe gĂ©nĂ©ral de la « hiĂ©rarchie des normes (2) » : constitution, droit dĂ©rivĂ© europĂ©en (directives et rĂšglements), loi, dĂ©cret, arrĂȘtĂ©, instruction ou circulaire ;
-description d’un permis de conduire avec les diffĂ©rentes catĂ©gories possibles, ainsi que les Ă©ventuels codes restrictifs et amĂ©nagements prĂ©vus pour un vĂ©hicule terrestre Ă moteur qui peuvent ĂȘtre inscrits ;
-signification des conducteurs du groupe 1 (ou groupe lĂ©ger en France) et des conducteurs du groupe 2 (ou groupe lourd en France) pour l’aptitude mĂ©dicale ;
-missions de la délégation interministérielle à la sécurité routiÚre ;
-missions des prĂ©fectures en matiĂšre de sĂ©curitĂ© routiĂšre avec les bureaux de l’Ă©ducation routiĂšre ainsi que les bureaux qui ont en charge la gestion des mĂ©decins agréés et des commissions mĂ©dicales.
3. L’organisation du contrĂŽle mĂ©dical par les mĂ©decins agréés en France
-mission du mĂ©decin agréé et ses responsabilitĂ©s dans le cadre de la sĂ©curitĂ© routiĂšre. Cette mission comprend l’Ă©valuation de l’aptitude mĂ©dicale d’un conducteur et la transmission de cet avis au prĂ©fet. Le contrĂŽle mĂ©dical s’assure que le conducteur d’un vĂ©hicule terrestre Ă moteur est en capacitĂ© de conduire en sĂ©curitĂ© pour les autres usagers de la voie publique ;
-contrĂŽle mĂ©dical effectuĂ© sur le lieu d’exercice du mĂ©decin ou en commission mĂ©dicale ;
-modalités de transmission de cet avis au préfet ;
-voies de recours du patient-conducteur ;
-circuits différents, pour les conducteurs du groupe 2, pour lesquels un contrÎle médical périodique par un médecin agréé est obligatoire pour tous, et pour ceux du groupe 1, pour lesquels le contrÎle médical est « au cas par cas » ;
-rappel qu’un mĂ©decin « traitant » (au sens gĂ©nĂ©ral du mot c’est-Ă -dire un mĂ©decin qui soigne un patient) ne peut pas ĂȘtre mĂ©decin agréé pour un patient qu’il a soignĂ© ou qu’il soigne. Ce principe est destinĂ© Ă garantir au patient le secret mĂ©dical absolu que le mĂ©decin « traitant » doit au patient qu’il soigne. Pour la mĂȘme raison, un mĂ©decin « traitant » ne peut pas communiquer directement avec un mĂ©decin agréé. Un mĂ©decin agréé n’a pas accĂšs au dossier mĂ©dical partagĂ© (DMP) d’un patient-conducteur.
4. La partie médicale
4.1. Rappels de base
L’arrĂȘtĂ© du 28 mars 2022 fixant « la liste des affections mĂ©dicales incompatibles ou compatibles avec ou sans amĂ©nagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu Ă la dĂ©livrance de permis de conduire de durĂ©e de validitĂ© limitĂ©e (refonte) » constitue une part importante de la formation. La prĂ©sentation de l’arrĂȘtĂ© est nĂ©cessaire mais insuffisante : les bases logiques de l’arrĂȘtĂ© et les approches de type « conduite Ă tenir devant [âŠ] » sont indispensables. La formation du mĂ©decin agréé ne s’apparente pas Ă la seule description dĂ©taillĂ©e de l’ensemble des affections mĂ©dicales, prĂ©vues par l’arrĂȘtĂ© du 28 mars 2022. Elle est une formation concrĂšte devant chaque type de conducteur, en fonction des symptĂŽmes recherchĂ©s.
La conduite d’un vĂ©hicule Ă moteur est une activitĂ© complexe qui nĂ©cessite une attention permanente portĂ©e Ă l’environnement routier immĂ©diat, une anticipation des situations, des dĂ©cisions sous trĂšs forte contrainte de temps et des actions adaptĂ©es. La conduite nĂ©cessite ainsi des capacitĂ©s perceptives cognitives et motrices. Lorsqu’ils sont isolĂ©s, les troubles auditifs, certaines amputations de partie de membre et certains troubles moteurs non Ă©volutifs peuvent ĂȘtre compatibles avec la conduite, grĂące Ă des appareillages adaptĂ©s. L’altĂ©ration des fonctions cognitives, les troubles neuromoteurs non compensĂ©s par le traitement, ainsi que les troubles visuels significatifs ne sont pas compatibles avec la conduite. L’addiction Ă la vitesse, les troubles graves du comportement, les troubles liĂ©s Ă l’usage de substances psychoactives, dont l’alcool, le trouble de l’Ă©veil et la privation de sommeil qui mettent directement en jeu la vie des autres usagers de la voie publique font l’objet d’une recherche systĂ©matique et mĂ©ticuleuse. L’arrĂȘtĂ© du 28 mars 2022 est le document de rĂ©fĂ©rence.
L’important, pour la sĂ©curitĂ© sur la route, n’est pas la recherche de la pathologie causale mais de certains symptĂŽmes, qui sont susceptibles de rendre la conduite incompatible temporairement ou dĂ©finitivement avec la conduite. L’Ă©tiologie du ou des symptĂŽmes peut aider Ă l’analyse du tableau clinique. Elle contribue Ă rechercher certains symptĂŽmes peu visibles en premiĂšre intention, Ă Ă©valuer leur intensitĂ© et Ă apporter, si besoin, des Ă©lĂ©ments d’Ă©volution possible. Les symptĂŽmes dangereux pour la conduite Ă rechercher particuliĂšrement sont les suivants :
-troubles sensoriels et en particulier visuels ;
-troubles moteurs ;
-troubles cognitifs, troubles neuromoteurs et troubles comportementaux ;
-risque de malaise brutal ou d’apparition rapide, quelle qu’en soit la cause, troubles cardiaques, hypoglycĂ©mie, trouble de l’Ă©veil et la privation de sommeil, crise d’Ă©pilepsie, vertige âŠ
Les dossiers de contrÎle médical des conducteurs sont conservés au moins 20 ans par les médecins agréés et les commissions médicales.
4.2. Eléments du déroulé du contrÎle médical
Le déroulé du contrÎle médical suit des principes généraux (4.2.1) avec une adaptation aux différentes situations (4.2.2 à 4.2.6).
4.2.1. Principes généraux communs à tous les contrÎles médicaux
Le médecin consacre au contrÎle médical le temps nécessaire.
Le dĂ©roulĂ© pratique d’un contrĂŽle mĂ©dical, Ă la recherche de certains symptĂŽmes, comprend systĂ©matiquement les Ă©tapes suivantes, quel que soit le motif du contrĂŽle mĂ©dical :
-vĂ©rification de l’identitĂ© du conducteur, Ă partir d’un document d’identitĂ© avec photo, tĂȘte nue ;
-vérification du permis de conduire du conducteur sur lequel figurent les catégories détenues et les éventuels codes restrictifs et aménagements du véhicule terrestre à moteur ;
-une information correcte au conducteur sur le dĂ©roulĂ© du contrĂŽle mĂ©dical (information recueillie et examen pratiquĂ©), de son objectif, de ses Ă©ventuelles consĂ©quences et de ses droits (commission d’appel) ;
-une Ă©tude attentive du questionnaire (3) remis au mĂ©decin agréé par le conducteur. Avant tout contrĂŽle mĂ©dical, le conducteur remplit loyalement le questionnaire et le signe. L’utilisation du questionnaire est un minimum obligatoire. Ce questionnaire est conservĂ© par le mĂ©decin agréé ou par les commissions mĂ©dicales tel qu’il a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©, dans le dossier de contrĂŽle mĂ©dical du conducteur. Le mĂ©decin agréé adapte le contrĂŽle mĂ©dical en fonction des affections mĂ©dicales dĂ©crites et des thĂ©rapeutiques en cours ;
-un examen clinique adaptĂ© Ă chaque conducteur, au motif de sa venue ainsi qu’Ă ses antĂ©cĂ©dents et Ă ses affections mĂ©dicales. L’examen clinique ne diffĂšre pas rĂ©ellement de l’examen clinique usuel d’un mĂ©decin, tout en Ă©tant orientĂ© sur les consĂ©quences pour la sĂ©curitĂ© routiĂšre. Lors de l’interrogatoire, les fonctions cognitives sont apprĂ©ciĂ©es. Sont Ă©galement recherchĂ©s l’existence d’antĂ©cĂ©dents de malaise, de perte de connaissance, de douleur Ă la poitrine, d’Ă©pisodes de palpitations, de troubles du rythme, d’essoufflement au repos ou lors d’effort de la vie courante. L’examen physique est une obligation. L’examen physique vĂ©rifie, dans tous les cas, la mobilitĂ© gĂ©nĂ©rale, la fonction visuelle (acuitĂ© visuelle avec correction de prĂšs et de loin, champ visuel), la mesure de la tension artĂ©rielle, l’indice de masse corporelle. L’examen clinique est complĂ©tĂ©, si nĂ©cessaire, par des TROD (4) sanguins, urinaires ou salivaires et par un Ă©thylotest. Il est Ă©galement complĂ©tĂ©, si nĂ©cessaire, par un ECG.
Le contrÎle médical peut nécessiter :
-des examens de biologie médicale ;
-un avis mĂ©dical spĂ©cialisĂ© auprĂšs d’un mĂ©decin spĂ©cialiste ou d’une Ă©quipe pluriprofessionnelle. Cet avis mĂ©dical est parfois obligatoire. L’avis mĂ©dical n’a pas vocation Ă se prononcer sur l’aptitude mĂ©dicale Ă la conduite, qui relĂšve du seul mĂ©decin agréé, mais Ă apporter des informations sur la pathologie que ce dernier confrontera aux donnĂ©es de l’arrĂȘtĂ© qui fixe la liste des affections mĂ©dicales incompatibles temporairement ou dĂ©finitivement avec la conduite, afin de rendre son avis. Le seul cas particulier, est celui de l’avis pluriprofessionnel Ă©tabli sur un plateau technique spĂ©cialisĂ© de « reprise de la conduite » qui donne effectivement directement au mĂ©decin agréé un avis sur la sĂ©curitĂ© de la conduite.
A l’issue du contrĂŽle mĂ©dical, le mĂ©decin agréé s’assure que le document Cerfa est bien rempli, avec les coordonnĂ©es du conducteur, son adresse, la durĂ©e de l’aptitude puis transmet son « avis mĂ©dical Cerfa n° 14880 » Ă la prĂ©fecture de son lieu d’exercice par le moyen que celle-ci lui aura indiquĂ©, en remet un exemplaire au conducteur et en conserve un exemplaire dans son dossier.
4.2.2. Conducteur du groupe 2 qui vient dans le cadre d’un contrĂŽle pĂ©riodique systĂ©matique
-tous les Ă©lĂ©ments gĂ©nĂ©raux du 4.2.1 sont repris. Une attention particuliĂšre est portĂ©e sur les traitements mĂ©dicamenteux en cours, les consommations d’alcool et de stupĂ©fiants et sur les Ă©vĂ©nements rĂ©cents, depuis le contrĂŽle mĂ©dical prĂ©cĂ©dent, particuliĂšrement au cours des douze derniers mois. L’existence d’une ou d’affections mĂ©dicales connues nĂ©cessite d’appliquer Ă©galement les principes Ă©noncĂ©s au point suivant 4.2.3. Le rĂ©sultat de l’association des rĂ©ponses au questionnaire, de l’examen clinique (interrogatoire et examen physique) et des TROD ou autres examens pratiquĂ©s peut conduire directement Ă l’application de l’arrĂȘtĂ© du 28 mars 2022 ;
-recherche d’une affection cardiovasculaire susceptible de gĂ©nĂ©rer un risque de malaise de type syncope ou lipothymie. La dĂ©couverte d’antĂ©cĂ©dents, particuliĂšrement dans les douze mois prĂ©cĂ©dents, de malaise, de perte de connaissance, de douleur Ă la poitrine, d’Ă©pisodes itĂ©ratifs de palpitations, d’essoufflement au repos ou lors d’effort de la vie courante, une arythmie, une tachycardie au repos supĂ©rieure Ă 90/ mn, un souffle cardiaque non fonctionnel, un IMC supĂ©rieur Ă 30-35 kg/ m2, un tabagisme sĂ©vĂšre, des anomalies Ă un ECG, sont des indications Ă demander un avis cardiologique pour effectuer les examens spĂ©cialisĂ©s nĂ©cessaires et prĂ©ciser ainsi le risque de syncope ;
-recherche de tout autre risque de malaise brutal ou d’apparition rapide et notamment recherche d’accĂšs de somnolence au volant et de ses possibles causes organiques, pharmacologiques, psychiatriques ou comportementales (dette de sommeil) associĂ©es ;
-recherche d’un diabĂšte en l’absence d’un diabĂšte connu : rĂ©aliser, par exemple, une glycĂ©mie capillaire ou une recherche de glycosurie ;
-recherche d’une affection neurologique avec le risque de troubles neuromoteurs ou cognitifs : rĂ©aliser une Ă©valuation cognitive minimale. Si le rĂ©sultat est anormal, l’aptitude mĂ©dicale Ă la conduite est suspendue, dans l’attente d’un avis spĂ©cialisĂ© sans dĂ©lai auprĂšs d’une Ă©quipe pluriprofessionnelle ;
-recherche d’un trouble de l’usage de l’alcool ou de substances psychoactives : en cas de doute sur une prise rĂ©cente, rĂ©aliser un Ă©thylotest ou un dĂ©pistage salivaire Ă la recherche de stupĂ©fiants ou apparentĂ©s. DĂšs l’existence d’un doute sur une consommation chronique d’alcool, des examens de biologie mĂ©dicale sont demandĂ©s (exemples : CDT, GGT et VGM).
4.2.3. Conducteur du groupe 1 qui vient dans le cadre d’une affection mĂ©dicale dĂ©signĂ©e ou conducteur du groupe 2 qui a une affection mĂ©dicale connue ou dĂ©pistĂ©e autre qu’un handicap moteur ou auditif isolĂ© non Ă©volutif
-tous les éléments généraux du 4.2.1 sont repris ;
-il revient au conducteur, s’il le souhaite, d’apporter tous les Ă©lĂ©ments de son dossier mĂ©dical dont il dispose pour prĂ©parer le contrĂŽle mĂ©dical ;
-en pratique, le conducteur, lorsqu’il relĂšve du groupe 1 vient de lui-mĂȘme ou parce que son mĂ©decin traitant lui a recommandĂ© un contrĂŽle mĂ©dical s’il voulait poursuivre la conduite ou pour pouvoir reprendre la conduite ;
-une attention toute particuliĂšre, non exclusive, est portĂ©e sur l’affection mĂ©dicale concernĂ©e et ses risques pour la conduite. L’arrĂȘtĂ© du 28 mars 2022 est le repĂšre pour orienter le contrĂŽle mĂ©dical et rendre l’avis. La formation aborde prĂ©cisĂ©ment l’adaptation du contrĂŽle mĂ©dical qui Ă©value le risque qu’un symptĂŽme (ou « trouble ») soit incompatible avec la conduite pour chacune des affections mĂ©dicales dĂ©crite dans l’arrĂȘtĂ© (conduite Ă tenir).
4.2.4. Conducteur du groupe 1 ou 2 qui vient pour un contrĂŽle mĂ©dical, Ă la demande du prĂ©fet, particuliĂšrement aprĂšs certaines situations repĂ©rĂ©es par les forces de l’ordre (5) ou aprĂšs signalement par un proche ou un inspecteur du permis de conduire ou un procureur
-tous les éléments généraux du 4.2.1 sont repris ;
-une attention toute particuliĂšre est portĂ©e Ă l’examen des fonctions cognitives (en lien avec une affection mĂ©dicale ou liĂ©es Ă une consommation excessive d’alcool ou de stupĂ©fiants ou autres substances psychoactives), des fonctions neuromotrices, visuelles et cardiaques. L’examen clinique, dont l’interrogatoire, est Ă orienter en fonction des motivations du signalement :
-dĂšs la confirmation de la rĂ©alitĂ© des faits, Ă la suite de la transmission de tous les Ă©lĂ©ments en sa possession par le prĂ©fet, aprĂšs un incident ou un accident relevĂ© par les forces de l’ordre, l’hypothĂšse de l’absence de trouble est peu probable. L’existence de troubles incompatibles avec la conduite s’approche de la certitude ;
-l’avis d’inaptitude peut ĂȘtre rendu directement devant un tableau suffisant qui ne laisse pas place au doute. Dans les autres cas, lorsqu’il existe un doute, un examen cognitif type « test MoCA » peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©. Enfin, si nĂ©cessaire, le recours Ă un avis spĂ©cialisĂ© par une Ă©quipe pluriprofessionnelle peut ĂȘtre demandĂ©, en fonction de l’affection mĂ©dicale, avec inaptitude Ă la conduite dans l’attente du ou des avis. Cette Ă©quipe rĂ©alise, si besoin, un bilan Ă l’aide d’un test sur simulateur ou sur route. Lorsqu’un test sur route est pratiquĂ© pour la recherche de troubles cognitifs ou neuromoteurs, la sĂ©curitĂ© de la conduite est assurĂ©e par l’enseignant de l’Ă©cole de conduite et l’Ă©valuation est rĂ©alisĂ©e par un professionnel de santĂ©. Un enseignant de la conduite n’a pas pour fonction d’assurer l’Ă©valuation de l’aptitude mĂ©dicale Ă la conduite. L’arrĂȘtĂ© du 28 mars 2022 est le texte de rĂ©fĂ©rence pour la dĂ©marche dĂ©cisionnelle ;
-dans le cas d’un signalement par des proches, le raisonnement est similaire, avec l’Ă©tude du courrier que les proches ont envoyĂ© au prĂ©fet.
4.2.5. Conducteur du groupe 1 ou 2 qui vient pour un contrÎle médical suite à une infraction pour laquelle le code de la route impose un contrÎle médical pour la reprise de la conduite
-tous les éléments généraux sont repris ;
-le sujet est d’une gravitĂ© particuliĂšre pour la sĂ©curitĂ© routiĂšre :
-en cas d’infraction Ă l’alcool ou Ă des substances psychoactives : La pĂ©riodicitĂ© des contrĂŽles mĂ©dicaux, tels qu’ils sont Ă©crits dans l’arrĂȘtĂ© du 28 mars 2022, s’impose aux mĂ©decins et aux conducteurs, y compris, lorsque la conduite est de nouveau autorisĂ©e. L’application de l’arrĂȘtĂ© n’est pas une sanction. Elle marque le fait que la conduite sous l’emprise de substances psychoactives tue et qu’il est essentiel de s’assurer d’une modification effective et pĂ©renne des habitudes de consommation. La pratique d’un Ă©thylotest ou d’un dĂ©pistage salivaire Ă la recherche de stupĂ©fiants ou apparentĂ©s peut ĂȘtre utile si on suspecte une consommation rĂ©cente. En complĂ©ment de l’examen clinique, les rĂ©sultats des examens de biologie mĂ©dicale sont demandĂ©s (exemples : CDT, GGT, VGM) ;
-en cas d’une infraction autre, tel qu’un grand excĂšs de vitesse : la gravitĂ© est la mĂȘme pour la sĂ©curitĂ© routiĂšre, il est important de rechercher l’existence de troubles graves de la capacitĂ© de jugement ou du comportement ;
-identifier les situations dans lesquelles la demande d’un examen psychotechnique est rĂ©glementairement obligatoire ;
-proposer la reprise de la conduite avec un vĂ©hicule Ă©quipĂ© d’un Ă©thylotest antidĂ©marrage (EAD) si elle est mĂ©dicalement justifiĂ©e et juridiquement possible.
4.2.6. Conducteur du groupe 1 ou 2 qui vient pour un contrÎle médical avec un handicap moteur ou auditif isolé et non évolutif
-tous les éléments généraux sont repris ;
-si ces Ă©lĂ©ments n’interdisent pas la conduite, un amĂ©nagement du vĂ©hicule peut le plus souvent, dans le respect du protocole prĂ©vu par l’arrĂȘtĂ© du 28 mars 2022, permettre d’autoriser ou de maintenir la conduite en toute sĂ©curitĂ© pour les autres usagers de la voie publique. Cette vĂ©rification est rĂ©alisĂ©e pour toutes les catĂ©gories dĂ©tenues par le conducteur sur son permis de conduire et, si cela est nĂ©cessaire et possible, un amĂ©nagement doit ĂȘtre prĂ©vu pour toutes les catĂ©gories de permis de conduire dĂ©tenues que le conducteur souhaite continuer Ă utiliser. Un guide du ministĂšre en charge de la sĂ©curitĂ© routiĂšre, consultable sur le site de la sĂ©curitĂ© routiĂšre, aide Ă connaĂźtre les codes restrictifs Ă la conduite ou pour l’amĂ©nagement d’un vĂ©hicule Ă moteur qui peuvent ĂȘtre inscrits, le cas Ă©chĂ©ant, sur le permis de conduire. Si le caractĂšre non Ă©volutif du handicap est avĂ©rĂ© (exemple : amputation post-traumatique), un avis d’aptitude dĂ©finitif peut ĂȘtre rendu mĂȘme avec des codes d’amĂ©nagements ;
-la formation indique, que le choix du ou des amĂ©nagements du vĂ©hicule le (s) plus adaptĂ© (s) possible au besoin du conducteur, sont laissĂ©s Ă la main du bureau de l’Ă©duction routiĂšre (BER), sauf les codes « boĂźte automatique » ou « dispositifs de vision arriĂšre ou latĂ©rale » qui peuvent ĂȘtre apposĂ©s directement. Pour les autres codes, il convient d’indiquer sur le Cerfa que le conducteur est apte et dans la case « observation » du Cerfa : « AmĂ©nagements du vĂ©hicule Ă dĂ©terminer avec le bureau de l’Ă©ducation routiĂšre (BER) de votre dĂ©partement » et d’inviter l’usager Ă contacter le dĂ©lĂ©guĂ© ou l’inspecteur du permis de conduire et de la sĂ©curitĂ© routiĂšre qui est le « correspondant handicap » du BER de son dĂ©partement ;
-dans le cadre des conducteurs du groupe 2, le lien avec la prestation d’Ă©valuation des capacitĂ©s fonctionnelles (PECF) rĂ©alisĂ©e par l’AGEFIPH est important.
(1) ArrĂȘtĂ© du 28 mars 2022 fixant « la liste des affections mĂ©dicales incompatibles ou compatibles avec ou sans amĂ©nagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu Ă la dĂ©livrance de permis de conduire de durĂ©e de validitĂ© limitĂ©e (refonte) ».
(2) Le mot « normes » ne fait pas ici référence aux normes usuelles du type NF, EN, ISO mais aux textes juridiques.
(3) Ce questionnaire obligatoire est l’annexe III de l’arrĂȘtĂ© du 28 mars 2022.
(4) Test rapide d’orientation diagnostique.
(5) Les forces de l’ordre peuvent avoir un doute sĂ©rieux sur l’aptitude mĂ©dicale d’un conducteur. Les cas typiques sont la circulation Ă contresens sur une voie Ă chaussĂ©e sĂ©parĂ©e, le rond-point pris Ă contresens, le feu rouge franchi sans que le conducteur, de bonne foi, ait vu ce feu.
Date et signature(s)
Fait le 3 mars 2025.
Le ministre d’Ătat, ministre de l’intĂ©rieur,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routiÚre,
F. Guillaume
Le ministre auprĂšs de la ministre du travail, de la santĂ©, des solidaritĂ©s et des familles, chargĂ© de la santĂ© et de l’accĂšs aux soins,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
G. Emery