🟩 ArrĂȘtĂ© du 29 aoĂ»t 2025 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 24 novembre 2021 limitant l’utilisation de mĂ©dicaments de thĂ©rapie gĂ©nique indiquĂ©s dans le traitement des enfants atteints de leucodystrophie mĂ©tachromatique Ă  certains Ă©tablissements de santĂ© en application des dispositions de l’article L. 1151-1 du code de la santĂ© publique

Références

NOR : TSSH2524388A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/8/29/TSSH2524388A/jo/texte
Source : JORF n°0205 du 4 septembre 2025, texte n° 102

En-tĂȘte

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et le ministre auprĂšs de la ministre du travail, de la santĂ©, des solidaritĂ©s et des familles, chargĂ© de la santĂ© et de l’accĂšs aux soins,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1151-1, L. 1431-2 et R. 6122-25 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-70 et R. 161-71 ;
Vu l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 dĂ©cembre 2016 relative aux pharmacies Ă  usage intĂ©rieur ;
Vu le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 24 novembre 2021 limitant l’utilisation de mĂ©dicaments de thĂ©rapie gĂ©nique indiquĂ©s dans le traitement des enfants atteints de leucodystrophie mĂ©tachromatique Ă  certains Ă©tablissements de santĂ© en application des dispositions de l’article L. 1151-1 du code de la santĂ© publique ;
Vu l’avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ© en date du 6 fĂ©vrier 2025,
ArrĂȘtent :

Article 1

L’administration de mĂ©dicament de thĂ©rapie gĂ©nique indiquĂ© dans le traitement des enfants atteints de la forme infantile tardive, se manifestant avant 30 mois, ou juvĂ©nile prĂ©coce, se manifestant entre 30 mois et 6 ans inclus, de leucodystrophie mĂ©tachromatique et asymptomatique, sans manifestation clinique, que ce soit en termes d’atteinte motrice, cognitive ou comportementale, est soumise aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 2

I. – L’administration de mĂ©dicament de thĂ©rapie gĂ©nique mentionnĂ©e Ă  l’article 1er ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e que dans les Ă©tablissements de santĂ© prenant en charge des enfants, pour lesquels le projet thĂ©rapeutique a fait l’objet d’une rĂ©union de concertation pluridisciplinaire au sein du centre de rĂ©fĂ©rence compĂ©tent, en prĂ©sence de professionnels ayant l’expĂ©rience de l’allogreffe de moelle et de la thĂ©rapie gĂ©nique dans les leucodystrophies mĂ©tachromatiques.
II. – Ces Ă©tablissements de santĂ© rĂ©pondent Ă©galement Ă  l’ensemble des critĂšres suivants :
1° L’Ă©tablissement de santĂ© est autorisĂ© sur un mĂȘme site, pour les activitĂ©s de soins mentionnĂ©es aux 1°, 8° et 15° de l’article R. 6122-25 du code de la santĂ© publique, dans les conditions suivantes :

a) L’autorisation dĂ©livrĂ©e au titre du 8° prĂ©citĂ© est accordĂ©e pour pratiquer l’activitĂ© de greffes de cellules hĂ©matopoĂŻĂ©tiques sur les enfants, en application du 2° de l’article R. 6123-78 du mĂȘme code ;
b) L’autorisation dĂ©livrĂ©e au titre du 15° prĂ©citĂ© s’exerce selon la modalitĂ© rĂ©animation pĂ©diatrique spĂ©cialisĂ©e, en application du 2° de l’article R. 6123-34-2 du mĂȘme code ;

2° L’Ă©tablissement de santĂ© dispose :

a) Sur son site, d’unitĂ©s de soins pĂ©diatriques spĂ©cialisĂ©es en neurologie et en hĂ©matologie ;
b) Sur son site, d’un accĂšs Ă  un plateau technique permettant la rĂ©alisation d’imagerie par rĂ©sonance magnĂ©tique nuclĂ©aire Ă  utilisation clinique. L’Ă©tablissement de santĂ© organise ses activitĂ©s cliniques pour permettre Ă  un radiologue d’interprĂ©ter l’imagerie par rĂ©sonance magnĂ©tique dans un dĂ©lai compatible avec l’Ă©tat clinique du patient ;
c) D’une pharmacie Ă  usage intĂ©rieur autorisĂ©e Ă  la reconstitution des mĂ©dicaments de thĂ©rapie innovante, en application du 4° du I de l’article R. 5126-9 du code de la santĂ© publique, ou exerçant dĂ©jĂ  cette activitĂ© avant l’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies Ă  usage intĂ©rieur. La pharmacie assure notamment la rĂ©ception, la conservation, la reconstitution en vue de l’administration au patient ainsi que la dispensation des mĂ©dicaments de thĂ©rapie innovante. Le cas Ă©chĂ©ant, elle peut organiser la conservation et la reconstitution de ces mĂ©dicaments, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 5126-25 du code de la santĂ© publique ;

3° L’Ă©tablissement de santĂ© dispose des personnels suivants :

a) De personnels paramédicaux formés à la prise en charge des enfants ;
b) D’au moins un mĂ©decin spĂ©cialisĂ© en anesthĂ©sie-rĂ©animation, formĂ© ou expĂ©rimentĂ© en pĂ©diatrie ;
c) D’un mĂ©decin spĂ©cialisĂ© en radiologie, formĂ© ou expĂ©rimentĂ© en pĂ©diatrie ;
d) D’au moins un mĂ©decin hĂ©matologue, expĂ©rimentĂ© dans la greffe de cellules souches hĂ©matopoĂŻĂ©tiques pour le traitement de maladie neuro dĂ©gĂ©nĂ©ratives ou neuromĂ©taboliques, formĂ© ou expĂ©rimentĂ© en pĂ©diatrie ;

4° L’Ă©tablissement de santĂ© organise ses activitĂ©s cliniques pour permettre une coordination immĂ©diate et permanente entre hĂ©matologues et rĂ©animateurs formĂ©s Ă  l’administration de mĂ©dicaments de thĂ©rapie gĂ©nique et au suivi des patients traitĂ©s par ces mĂ©dicaments. Les effectifs mĂ©dicaux des unitĂ©s de soins d’hĂ©matologie et de neurologie pĂ©diatrique doivent ĂȘtre suffisants pour permettre la continuitĂ© des soins, dĂšs lors qu’un patient sĂ©journe dans le service ;
5° L’Ă©tablissement de santĂ© identifie les protocoles spĂ©cifiques et adaptĂ©s Ă  la prise en charge des patients concernĂ©s, dans des dĂ©lais compatibles avec leur Ă©tat clinique.

Article 3

I. – L’agence rĂ©gionale de santĂ© territorialement compĂ©tente fixe la liste des Ă©tablissements de santĂ© autorisĂ©s Ă  procĂ©der Ă  l’administration de mĂ©dicament de thĂ©rapie gĂ©nique mentionnĂ©e Ă  l’article 1er au regard des critĂšres dĂ©finis Ă  l’article 2.
II. – L’Ă©tablissement de santĂ© figurant sur la liste prĂ©citĂ©e informe l’agence rĂ©gionale de santĂ© de tout changement intervenu dans les conditions mentionnĂ©es Ă  l’article 2.
III. – L’agence rĂ©gionale de santĂ© assure le contrĂŽle du respect des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dans les Ă©tablissements dĂ©signĂ©s en application du I.

Article 4

Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont applicables jusqu’au 1er aoĂ»t 2027.

Article 5

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 29 août 2025.

Le ministre auprĂšs de la ministre du travail, de la santĂ©, des solidaritĂ©s et des familles, chargĂ© de la santĂ© et de l’accĂšs aux soins,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice gĂ©nĂ©rale de l’offre de soins,
M. Daudé

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier