Au sommaire :
Références
NOR : ATDR2518708A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/7/1/ATDR2518708A/jo/texte
Source : JORF n°0158 du 9 juillet 2025, texte n° 30
Informations
Publics concernĂ©s : professionnels de l’automobile, services prĂ©fectoraux.
Objet : l’objet du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est, premiĂšrement, d’apporter des modifications Ă la procĂ©dure de demande d’un certificat provisoire d’immatriculation WW, particuliĂšrement concernant les piĂšces justificatives Ă transmettre obligatoirement pour les vĂ©hicules neufs et d’occasion importĂ©s.
De plus, l’arrĂȘtĂ© modifie et renforce les conditions Ă l’habilitation des professionnels de l’automobile Ă tĂ©lĂ©transmettre des opĂ©rations dans le systĂšme de traitement automatisĂ© prĂ©vu Ă l’article L. 330-1 du code de la route et les obligations incombant aux professionnels habilitĂ©s.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2025.
Application : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est un texte autonome.
En-tĂȘte
Le ministre d’Ătat, ministre de l’intĂ©rieur, et le ministre de l’amĂ©nagement du territoire et de la dĂ©centralisation,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 330-1, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4 et R. 322-5 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2009 modifiĂ© relatif aux modalitĂ©s d’immatriculation des vĂ©hicules,
ArrĂȘtent :
Article 1
L’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2009 susvisĂ© est modifiĂ© conformĂ©ment aux articles 2 Ă 6.
Article 2
L’article 8 est ainsi modifiĂ© :
1° Au troisiĂšme tiret du I, les mots : « de demande d’immatriculation » et les mots : « incomplet ou » sont supprimĂ©s ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – La demande d’immatriculation provisoire est effectuĂ©e dans les conditions fixĂ©es Ă l’article 1er du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Pour les vĂ©hicules neufs ou d’occasion importĂ©s, les piĂšces Ă©numĂ©rĂ©es Ă l’article 1er du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont obligatoires sauf les piĂšces justificatives suivantes, lorsqu’elles ne sont pas encore disponibles :
« – pour les vĂ©hicules neufs et d’occasion importĂ©s en attente d’une rĂ©ception Ă titre isolĂ© ou d’une attestation de reconnaissance conforme au modĂšle figurant Ă l’annexe XIII bis du prĂ©sent arrĂȘtĂ© : le justificatif de conformitĂ© ;
« – pour les vĂ©hicules d’occasion importĂ©s soumis au contrĂŽle technique visant Ă les conformer aux exigences des articles R. 323-1 et suivants du code de la route et de l’article 1er 1.E.4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© : le justificatif de visite ou contrĂŽle technique ;
« – pour les vĂ©hicules neufs et d’occasion importĂ©s : le justificatif fiscal, sous rĂ©serve de produire la preuve de la demande de justificatif fiscal.
« Un certificat provisoire d’immatriculation WW est dĂ©livrĂ© au demandeur lui permettant de circuler, pendant deux mois. Cette durĂ©e est de trois mois pour les vĂ©hicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage, les machines agricoles automotrices et les vĂ©hicules de catĂ©gories R et S mentionnĂ©s au I.
« Le certificat provisoire d’immatriculation est prorogeable une fois, par tacite reconduction.
« L’immatriculation provisoire est suivie obligatoirement d’une immatriculation dĂ©finitive conformĂ©ment aux articles R. 322-1 et suivants du code de la route. »
Article 3
L’article 18-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 18-1. – Le professionnel de l’automobile, visĂ© aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, s’entend d’une entitĂ© juridique exerçant, Ă titre principal et de maniĂšre effective, une activitĂ© professionnelle directement liĂ©e Ă la construction, Ă l’amĂ©nagement, Ă l’importation, Ă la rĂ©paration, Ă l’achat et Ă la vente, au financement, Ă la location ou Ă la destruction de vĂ©hicules automobiles ou remorquĂ©s.
« Il peut ĂȘtre habilitĂ© par le prĂ©fet territorialement compĂ©tent Ă tĂ©lĂ©transmettre des opĂ©rations directement dans le systĂšme de traitement automatisĂ© prĂ©vu Ă l’article L. 330-1 du code de la route dans les conditions prĂ©vues aux articles 18-2 et suivants du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
« Les prestataires de service, participant Ă l’activitĂ© d’immatriculation des vĂ©hicules, peuvent bĂ©nĂ©ficier de l’habilitation Ă tĂ©lĂ©transmettre des opĂ©rations directement dans le systĂšme de traitement automatisĂ© prĂ©vu Ă l’article L. 330-1 du code de la route dĂšs lors qu’ils remplissent les conditions prĂ©vues aux articles 18-2 et suivants du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. »
Article 4
L’article 18-2 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 18-2. – I. – Une personne physique, professionnelle de l’automobile, ne peut ĂȘtre habilitĂ©e Ă tĂ©lĂ©transmettre des opĂ©rations dans le systĂšme de traitement automatisĂ© prĂ©vu Ă l’article L. 330-1 du code de la route que si elle rĂ©unit les conditions suivantes :
« 1° Justifier de sa qualitĂ© de professionnel de l’automobile, telle que dĂ©finie Ă l’article 18-1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
« 2° Ne pas faire l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s’applique Ă la personne physique, professionnelle de l’automobile, et Ă chaque prĂ©posĂ© qui rĂ©alise les tĂ©lĂ©transmissions ;
« 3° Justifier, au jour de sa demande, d’une existence lĂ©gale et d’une activitĂ© professionnelle d’au moins une annĂ©e ;
« 4° Justifier, au jour de sa demande, d’une activitĂ© stable et significative, sur une pĂ©riode d’une annĂ©e prĂ©cĂ©dant sa demande, de nature Ă dĂ©montrer un besoin rĂ©el de tĂ©lĂ©transmettre des opĂ©rations directement dans le systĂšme de traitement automatisĂ© prĂ©vu Ă l’article L. 330-1 du code de la route. Le prĂ©fet peut dĂ©finir des seuils pour tenir compte des situations locales ;
« 5° Disposer d’un local dĂ©diĂ© Ă son activitĂ© professionnelle.
« II. – Une personne morale, professionnelle de l’automobile, ne peut ĂȘtre habilitĂ©e Ă tĂ©lĂ©transmettre des opĂ©rations dans le systĂšme de traitement automatisĂ© prĂ©vu Ă l’article L. 330-1 du code de la route que si elle rĂ©unit les conditions suivantes :
« 1° Justifier de sa qualitĂ© de professionnel de l’automobile, telle que dĂ©finie Ă l’article 18-1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
« 2° Ne pas faire l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s’applique aux dirigeants, aux associĂ©s et Ă chaque prĂ©posĂ© qui rĂ©alise les tĂ©lĂ©transmissions ;
« 3° Justifier, au jour de sa demande, d’une existence lĂ©gale et d’une activitĂ© professionnelle d’au moins une annĂ©e ;
« 4° Justifier, au jour de sa demande, d’une activitĂ© stable et significative, sur une pĂ©riode d’une annĂ©e prĂ©cĂ©dant sa demande, de nature Ă dĂ©montrer un besoin rĂ©el de tĂ©lĂ©transmettre des opĂ©rations directement dans le systĂšme de traitement automatisĂ© prĂ©vu Ă l’article L. 330-1 du code de la route. Le prĂ©fet peut dĂ©finir des seuils pour tenir compte des situations locales ;
« 5° Disposer d’un local dĂ©diĂ© Ă son activitĂ© professionnelle. »
Article 5
AprĂšs l’article 18-2 sont insĂ©rĂ©s les articles 18-3 Ă 18-10 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 18-3. – I. – La personne physique, professionnelle de l’automobile, candidate Ă l’habilitation doit fournir les piĂšces justificatives suivantes Ă l’appui de sa demande :
« – un justificatif d’identitĂ© en cours de validitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, le justificatif d’identitĂ© en cours de validitĂ© de chaque prĂ©posĂ© qui rĂ©alise les tĂ©lĂ©transmissions ;
« – la dĂ©claration des bĂ©nĂ©ficiaires effectifs prĂ©vue aux articles L. 561-45-1 et suivants du code monĂ©taire et financier, le cas Ă©chĂ©ant ;
« – le rĂ©cĂ©pissĂ© d’inscription sur le registre des revendeurs d’objets mobiliers prĂ©vu Ă l’article R. 321-1 du code pĂ©nal, le cas Ă©chĂ©ant ;
« – le registre d’objets mobiliers prĂ©vu Ă l’article 321-7 du code pĂ©nal, le cas Ă©chĂ©ant, ou tout autre document susceptible de prouver les caractĂšres principal et effectif de l’activitĂ© d’achat et vente de vĂ©hicules ;
« – les rĂ©cĂ©pissĂ©s des dĂ©marches adressĂ©es au ministre de l’intĂ©rieur par voie Ă©lectronique conformĂ©ment aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, ou tout autre document de nature Ă dĂ©montrer les caractĂšres stable et significatif de l’activitĂ© d’immatriculation ;
« – le bail commercial, le titre de propriĂ©tĂ©, l’autorisation d’ouverture au public prĂ©vue Ă l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation, l’autorisation d’exercice d’une activitĂ© professionnelle Ă l’adresse personnelle d’habitation dĂ©livrĂ©e par le bailleur et, le cas Ă©chĂ©ant, la mairie, ou tout autre document de nature Ă prouver l’existence d’un local dĂ©diĂ© Ă l’activitĂ© professionnelle.
« II. – La personne morale, professionnelle de l’automobile, candidate Ă l’habilitation doit fournir les piĂšces justificatives suivantes Ă l’appui de sa demande :
« – les justificatifs d’identitĂ© en cours de validitĂ© de chaque dirigeant, associĂ© et prĂ©posĂ© qui rĂ©alise les tĂ©lĂ©transmissions ;
« – la dĂ©claration des bĂ©nĂ©ficiaires effectifs prĂ©vue aux articles L. 561-45-1 et suivants du code monĂ©taire et financier, le cas Ă©chĂ©ant ;
« – le rĂ©cĂ©pissĂ© d’inscription sur le registre des revendeurs d’objets mobiliers prĂ©vu Ă l’article R. 321-1 du code pĂ©nal, le cas Ă©chĂ©ant ;
« – le registre d’objets mobiliers prĂ©vu Ă l’article 321-7 du code pĂ©nal, le cas Ă©chĂ©ant, ou tout document susceptible de prouver les caractĂšres principal et effectif de l’activitĂ© d’achat et vente de vĂ©hicules ;
« – les rĂ©cĂ©pissĂ©s des dĂ©marches adressĂ©es au ministre de l’intĂ©rieur par voie Ă©lectronique conformĂ©ment aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, ou tout autre document de nature Ă dĂ©montrer les caractĂšres stable et significatif de l’activitĂ© d’immatriculation ;
« – le bail commercial, le titre de propriĂ©tĂ©, l’autorisation d’ouverture au public prĂ©vue Ă l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation, l’autorisation d’exercice d’une activitĂ© professionnelle Ă l’adresse personnelle d’habitation dĂ©livrĂ©e par le bailleur et, le cas Ă©chĂ©ant, la mairie, ou tout autre document de nature Ă prouver l’existence d’un local dĂ©diĂ© Ă l’activitĂ© professionnelle.
« III. – Le prĂ©fet peut exiger la fourniture de toute autre piĂšce justificative de nature Ă lui permettre de contrĂŽler le respect des conditions et obligations prĂ©vues au prĂ©sent chapitre.
« Art. 18-4. – I. – Le prĂ©fet peut procĂ©der Ă la vĂ©rification de l’identitĂ© de la personne physique, professionnelle de l’automobile, candidate Ă l’habilitation en sa prĂ©sence et sur prĂ©sentation d’un justificatif d’identitĂ©.
« II. – Le prĂ©fet peut procĂ©der Ă la vĂ©rification de l’identitĂ© du reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne morale, professionnelle de l’automobile, candidate Ă l’habilitation en sa prĂ©sence et sur prĂ©sentation d’un justificatif d’identitĂ©.
« Art. 18-5. – Si l’habilitation est accordĂ©e au professionnel de l’automobile, le prĂ©fet territorialement compĂ©tent conclut une convention d’habilitation avec ce dernier. La convention prĂ©cise notamment les obligations incombant au professionnel habilitĂ© et les conditions de tĂ©lĂ©transmission.
« La convention d’habilitation est signĂ©e pour une durĂ©e de trois ans. Elle est renouvelable tacitement.
« Si l’habilitation est refusĂ©e, le prĂ©fet territorialement compĂ©tent notifie la dĂ©cision de refus au professionnel de l’automobile.
« Art. 18-6. – La convention prĂ©voit notamment les exigences et normes en matiĂšre de sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information que sont tenus de respecter les professionnels habilitĂ©s.
« Le professionnel de l’automobile habilitĂ© veille Ă l’utilisation conforme de ses modes d’accĂšs au systĂšme de traitement automatisĂ© prĂ©vu Ă l’article L. 330-1 du code de la route.
« Les certificats numĂ©riques acquis par le professionnel de l’automobile pour tĂ©lĂ©transmettre des opĂ©rations dans le systĂšme de traitement automatisĂ© prĂ©vu Ă l’article L. 330-1 du code de la route ainsi que leur nombre exact sont dĂ©clarĂ©s par le professionnel Ă la signature de la convention. Le professionnel informe le prĂ©fet territorialement compĂ©tent, dans un dĂ©lai de trois jours, de toute acquisition ou rĂ©siliation de certificats numĂ©riques tout au long de la durĂ©e de la convention.
« Art. 18-7. – Les profils d’accĂšs au systĂšme de traitement automatisĂ© prĂ©vu Ă l’article L. 330-1 du code de la route sont attribuĂ©s au professionnel de l’automobile habilitĂ© suivant la nature de l’activitĂ© professionnelle qu’il exerce et au regard des piĂšces justificatives fournies.
« L’octroi de fonctionnalitĂ©s spĂ©cifiques est conditionnĂ© Ă certaines garanties fixĂ©es par la convention.
« Le prĂ©fet dĂ©termine les profils et fonctionnalitĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, qui peuvent ĂȘtre octroyĂ©s au professionnel de l’automobile.
« Art. 18-8. – Le professionnel de l’automobile habilitĂ© archive les piĂšces justificatives constituant le dossier d’immatriculation sous format dĂ©matĂ©rialisĂ© sĂ©curisĂ©, et dans une qualitĂ© suffisante pour assurer l’authenticitĂ© des documents. Il peut en outre conserver des archives sous format papier.
« L’archivage des documents est rĂ©alisĂ© au moyen d’un coffre-fort numĂ©rique conforme aux normes de sĂ©curitĂ© en vigueur, souscrit par le professionnel, permettant un accĂšs en consultation Ă distance par les services du ministĂšre de l’intĂ©rieur.
« Les dossiers d’immatriculation sont archivĂ©s par le professionnel de l’automobile pour une durĂ©e de cinq ans, au terme de laquelle ce dernier les dĂ©truit.
« Art. 18-9. – Le prĂ©fet procĂšde aux contrĂŽles de l’activitĂ© du professionnel habilitĂ© sur piĂšces, sur place et Ă distance via l’accĂšs au coffre-fort numĂ©rique. Il dĂ©tient un droit d’Ă©vocation de tous documents dĂ©tenus par le professionnel liĂ©s Ă l’immatriculation des vĂ©hicules et au systĂšme de traitement automatisĂ© prĂ©vu Ă l’article L. 330-1 du code de la route.
« Art. 18-10. – Le ministre de l’intĂ©rieur ou le prĂ©fet territorialement compĂ©tent peut suspendre ou retirer l’habilitation dans les cas suivants :
« – lorsque les conditions et obligations figurant au prĂ©sent chapitre ne sont pas respectĂ©es ;
« – lorsque tout changement, notamment d’adresse ou de dirigeant de l’entreprise, n’est pas signalĂ© au prĂ©fet territorialement compĂ©tent dans un dĂ©lai de quinze jours ;
« – en cas de nĂ©gligence ;
« – en cas de dĂ©marche frauduleuse.
« Le prĂ©fet territorialement compĂ©tent organise une procĂ©dure contradictoire prĂ©alable, conformĂ©ment Ă l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour mettre un terme Ă ces manquements. Au terme de cette procĂ©dure contradictoire prĂ©alable, le prĂ©fet peut suspendre ou, moyennant le respect d’un prĂ©avis de deux mois, notifier par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception le retrait de l’habilitation.
« Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a, le ministre de l’intĂ©rieur ou le prĂ©fet peut suspendre ou retirer l’habilitation, en cas d’urgence et dans un dĂ©lai de quarante-huit heures suivant le constat de l’un des cas prĂ©citĂ©s. »
Article 6
A l’article 20, les mots : « La prĂ©fĂšte, dĂ©lĂ©guĂ©e Ă la sĂ©curitĂ© et Ă la circulation routiĂšres, » sont remplacĂ©s par les mots : « La dĂ©lĂ©guĂ©e Ă la sĂ©curitĂ© routiĂšre ».
Article 7
Les signataires de conventions d’habilitation antĂ©rieures Ă la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© se mettent en conformitĂ© avec les conditions et obligations figurant aux articles 3 Ă 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils signent un avenant dans un dĂ©lai d’un an Ă compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. A l’issue de ce dĂ©lai, les professionnels habilitĂ©s ne respectant pas les exigences prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© se voient retirer de plein droit leur habilitation.
Article 8
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er aoĂ»t 2025.
Article 9
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 1er juillet 2025.
Le ministre de l’amĂ©nagement du territoire et de la dĂ©centralisation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de l’air,
D. Simiu
Le ministre d’Ătat, ministre de l’intĂ©rieur,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routiÚre,
F. Guillaume