🟩 ArrĂȘtĂ© du 11 juillet 2022 modifiant l’arrĂȘtĂ© fixant le programme et les modalitĂ©s de l’examen d’aptitude prĂ©vu Ă  l’article 99 du dĂ©cret organisant la profession d’avocat

Références

NOR : JUSC2220009A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/11/JUSC2220009A/jo/texte
Source : JORF n°0161 du 13 juillet 2022, texte n° 26

En-tĂȘte

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le dĂ©cret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifiĂ© organisant la profession d’avocat, notamment son article 99 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 7 janvier 1993 modifiĂ© fixant le programme et les modalitĂ©s de l’examen d’aptitude prĂ©vu Ă  l’article 99 du dĂ©cret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
Vu l’avis du Conseil national des barreaux en date du 4 juillet 2022,
ArrĂȘte :

Article 1

L’arrĂȘtĂ© du 7 janvier 1993 susvisĂ© est modifiĂ© conformĂ©ment aux articles 2 Ă  6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 2

A l’article 2, les mots : « lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout autre moyen permettant d’en assurer la rĂ©ception et d’en dĂ©terminer la date » sont remplacĂ©s par les mots : « tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  sa rĂ©ception ».

Article 3

L’article 3 est ainsi modifiĂ© :
1° Au sixiĂšme alinĂ©a, les mots : « lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout autre moyen permettant d’en assurer la rĂ©ception et d’en dĂ©terminer la date » sont remplacĂ©s par les mots : « tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  sa rĂ©ception » ;
2° Au dernier alinĂ©a, les mots : « conseil d’administration du centre » sont remplacĂ©s par les mots : « centre rĂ©gional de formation professionnelle » et les mots : « lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout autre moyen permettant d’en assurer la rĂ©ception » sont remplacĂ©s par les mots : « tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  sa rĂ©ception ».

Article 4

L’article 4 est ainsi modifiĂ© :
1° Le troisiÚme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est notée par deux correcteurs. » ;
2° AprÚs le troisiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chacune des épreuves écrites ou orales est notée de 0 à 20. » ;
3° Au dernier alinĂ©a, les mots : « comportant des rĂ©fĂ©rences d’articles de doctrine et de jurisprudence, Ă  l’exclusion toutefois de codes annotĂ©s et commentĂ©s, article par article, par des professionnels du droit » sont supprimĂ©s.

Article 5

AprĂšs l’article 4, sont insĂ©rĂ©s les articles 4-1 et 4-2 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 4-1. – Tout candidat ne remettant pas sa copie ou la remettant avec retard, sous rĂ©serve de l’apprĂ©ciation du jury, reçoit une note de zĂ©ro Ă  ladite Ă©preuve.
« Il est interdit aux candidats de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l’extĂ©rieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent Ă  tout moment se prĂȘter aux surveillances et vĂ©rifications nĂ©cessaires.
« Le jury informĂ© d’une fraude, d’une tentative de fraude ou d’un incident survenu lors des Ă©preuves peut, aprĂšs avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullitĂ© de l’Ă©preuve. Cette nullitĂ© emporte ajournement du candidat.
« La décision du jury est notifiée sans délai au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
« Le président du centre régional de formation professionnelle est informé sans délai de la décision du jury.

« Art. 4-2. – Des amĂ©nagements individuels aux conditions de passation des Ă©preuves Ă©crites ou orales visĂ©es Ă  l’article 4, rendus nĂ©cessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santĂ© invalidant dĂ»ment Ă©tabli, peuvent ĂȘtre accordĂ©s par le prĂ©sident du jury. Ces amĂ©nagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplĂ©mentaire de prĂ©paration ou d’exĂ©cution, qui ne peut toutefois excĂ©der le tiers de celui dont disposent les autres candidats, la prĂ©sence d’un assistant, un dispositif de communication adaptĂ© ou l’utilisation d’un Ă©quipement adaptĂ©.
« La demande est adressée par le candidat au président du jury vingt-et-un jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémentaire ou de modalités particuliÚres. Le président du jury prend une décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves. »

Article 6

L’article 5 est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et que le candidat ait bien subi toutes les épreuves pour lesquelles il a été convoqué » ;
2° Au troisiÚme alinéa, les mots : « le mois qui suit » sont remplacés par les mots : « les quarante-cinq jours suivant ».

Article 7

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 11 juillet 2022.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
J.-F. de Montgolfier