Au sommaire :
LâAutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42-1, 42-2 et 42-7 ;
Vu le dĂ©cret n° 2013-1196 du 19 dĂ©cembre 2013 modifiĂ© relatif Ă la procĂ©dure de sanction mise en Ćuvre par l’AutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique en application de lâarticle 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă la libertĂ© de communication ;
Vu la dĂ©cision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiĂ©e et prorogĂ©e autorisant la sociĂ©tĂ© BollorĂ© Media, devenue Direct 8 puis C8, Ă utiliser une ressource radioĂ©lectrique pour l’exploitation d’un service de tĂ©lĂ©vision Ă caractĂšre national diffusĂ© en clair par voie hertzienne terrestre en mode numĂ©rique dĂ©nommĂ© C8 et la dĂ©cision n° 2019-214 du 29 mai 2019 portant reconduction de cette autorisation ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supĂ©rieur de lâaudiovisuel et la sociĂ©tĂ© C8, le 29 mai 2019, concernant le service de tĂ©lĂ©vision C8, notamment ses articles 2-2-1, 2-3-4, 4-2-2 et 4-2- 4 ;
Vu la décision n° 2010-196 du 30 mars 2010 mettant en demeure la société Bolloré Média ;
Vu la décision n° 2015-274 du 1er juillet 2015 mettant en demeure la société D8 ;
Vu la dĂ©cision n° 2017-532 du 26 juillet 2017 portant sanction pĂ©cuniaire Ă lâencontre de la sociĂ©tĂ© C8 ;
Vu la dĂ©cision non publiĂ©e au Journal officiel du 18 dĂ©cembre 2019 portant sanction pĂ©cuniaire Ă lâencontre de la sociĂ©tĂ© C8 ;
Vu les Ă©lĂ©ments de visionnage de lâĂ©mission « Touche pas Ă mon poste » diffusĂ©e les 10 et 14 novembre 2022 sur le service de tĂ©lĂ©vision C8 ;
Vu le courrier du 24 novembre 2022 du rapporteur mentionnĂ© Ă lâarticle 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant Ă la sociĂ©tĂ© C8 la dĂ©cision dâengager Ă son encontre une procĂ©dure de sanction et lâinvitant Ă prĂ©senter ses observations dans le dĂ©lai dâun mois ;
Vu le courriel du 30 novembre 2022 par lequel la sociĂ©tĂ© C8 a sollicitĂ© la communication des piĂšces du dossier, lesquelles lui ont Ă©tĂ© adressĂ©es par le Directeur gĂ©nĂ©ral de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique par courriers des 2 dĂ©cembre 2022 et 4 janvier 2023 ;
Vu les observations de la société C8 communiquées par courriel du 4 janvier 2023 et les piÚces complémentaires communiquées ultérieurement ;
Vu le rapport Ă©tabli par le rapporteur et communiquĂ© Ă la sociĂ©tĂ© C8, son conseil, ainsi quâau prĂ©sident de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique par courriers du 17 janvier 2023 ;
Vu la dĂ©cision du 23 janvier 2023 par laquelle lâAutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique a dĂ©cidĂ© de ne pas faire usage de la facultĂ© quâelle tient du 6° de lâarticle 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courriel du 1er fĂ©vrier 2023 par lequel la sociĂ©tĂ© C8 a dĂ©clinĂ© la possibilitĂ© de rendre publique lâaudition du 8 fĂ©vrier 2023 devant lâAutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique, en rĂ©ponse au courrier de cette derniĂšre en date du 19 janvier 2023 ;
Vu les autres piĂšces du dossier ;
Lors de la sĂ©ance du 8 fĂ©vrier 2023, lâAutoritĂ© a entendu le rapporteur ainsi que M. Gerald-Brice Viret, directeur gĂ©nĂ©ral de Canal + France en charge des antennes et des programmes, M. Franck Appietto, prĂ©sident de C8, Mme Laetitia MĂ©nasĂ©, secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale, Mme Samira Bouabida, responsable de la conformitĂ© des programmes de C8, Me Olivier Chappuis et Me Emmanuel Glaser.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En premier lieu, selon lâarticle 4-2-2 de la convention du 29 mai 2019 : « Si lâĂ©diteur ne se conforme pas Ă une mise en demeure, [lâAutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique] peut, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiĂ©e, prononcer contre lâĂ©diteur une des sanctions suivantes : 1. une sanction pĂ©cuniaire, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiĂ©e [âŠ]. » Lâarticle 4-2-4 de la mĂȘme convention prĂ©voit que : « Les pĂ©nalitĂ©s contractuelles mentionnĂ©es aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcĂ©es par [lâAutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique] dans le respect des garanties fixĂ©es par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiĂ©e. » Lâarticle 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « Le montant de la sanction pĂ©cuniaire doit ĂȘtre fonction de la gravitĂ© des manquements commis et en relation avec les avantages tirĂ©s du manquement, sans pouvoir excĂ©der 3 % du chiffre d’affaires hors taxes, rĂ©alisĂ© au cours du dernier exercice clos calculĂ© sur une pĂ©riode de douze mois. Ce maximum est portĂ© Ă 5 % en cas de nouvelle violation de la mĂȘme obligation. »
2. En deuxiĂšme lieu, aux termes de lâarticle 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019, lâĂ©diteur « respecte les droits de la personne relatifs Ă sa vie privĂ©e, Ă son image, Ă son honneur et Ă sa rĂ©putation tels quâils sont dĂ©finis par la loi et la jurisprudence ».
3. En troisiĂšme lieu, aux termes de lâarticle 2-2-1 de cette mĂȘme convention : « LâĂ©diteur est responsable du contenu des Ă©missions quâil diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maĂźtrise de son antenne. »
4. En quatriĂšme lieu, par une dĂ©cision du 30 mars 2010 la sociĂ©tĂ© BollorĂ© MĂ©dia, devenue D8 puis C8, a Ă©tĂ© mise en demeure de respecter, Ă lâavenir, notamment, les stipulations de lâarticle 2-3-4 de la convention du 10 juin 2003 relatives aux droits de la personne [aujourdâhui article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019]. Par ailleurs, par une dĂ©cision du 1er juillet 2015, la sociĂ©tĂ© D8, devenue C8, a Ă©tĂ© mise en demeure de respecter, Ă lâavenir, notamment les stipulations de lâarticles 2-2-1 de la convention du 10 juin 2003 relative Ă la maĂźtrise de lâantenne [aujourdâhui article 2-2-1 de la convention du 29 mai 2019].
5. En dernier lieu, par une dĂ©cision du 26 juillet 2017, la sociĂ©tĂ© C8 a Ă©tĂ© sanctionnĂ©e Ă raison notamment dâun manquement aux stipulations de l’article 2-3-4 de sa convention. Par ailleurs, par une dĂ©cision du 18 dĂ©cembre 2019, la sociĂ©tĂ© C8 a Ă©tĂ© sanctionnĂ©e Ă raison de manquements aux articles 2-2-1 et 2-3-4 de sa convention.
Sur lâĂ©mission « Touche pas Ă mon poste » du 10 novembre 2022 :
En ce qui concerne lâobligation de respect des droits de la personne :
6. Il ressort du compte rendu de visionnage de lâĂ©mission « Touche pas Ă mon poste », diffusĂ©e sur C8 le 10 novembre 2022, quâun invitĂ©, dĂ©putĂ©, ancien chroniqueur de lâĂ©mission, Ă©tait conviĂ© Ă intervenir sur le sujet de lâaccueil de migrants Ă bord dâun navire humanitaire. LâinvitĂ© a commencĂ© Ă sâexprimer sur la thĂ©matique de lâinĂ©gale rĂ©partition des richesses et sur les activitĂ©s en Afrique dâun actionnaire du groupe Canal +, suscitant une premiĂšre salve de rĂ©actions de lâanimateur qui lâa interrompu, suscitant Ă son tour une rĂ©action de lâinvitĂ© reprochant notamment Ă lâanimateur de porter atteinte Ă sa libertĂ© dâexpression. Câest alors que lâinvitĂ© a Ă©tĂ© qualifiĂ© dâ« abruti », de « tocard », de « bouffon » et de « merde » avant que ce dernier ne quitte le plateau. Ces Ă©changes ont ensuite Ă©tĂ© commentĂ©s en lâabsence de lâinvitĂ© et ce dernier a alors Ă©tĂ© qualifiĂ© de « mange-merde ».
7. Ces propos revĂȘtent un caractĂšre injurieux et leur accumulation est dâune particuliĂšre agressivitĂ©. Dans ces circonstances, ils sont de nature Ă porter atteinte aux droits de lâinvitĂ© au respect de son honneur et de sa rĂ©putation. Cette sĂ©quence, dâune durĂ©e de plus de neuf minutes, caractĂ©rise ainsi un manquement de lâĂ©diteur aux stipulations de lâarticle 2-3-4 de sa convention.
En ce qui concerne lâobligation de maĂźtrise de lâantenne :
8. Il ressort du compte rendu de visionnage de cette Ă©mission que les propos Ă caractĂšre injurieux, profĂ©rĂ©s de maniĂšre prolongĂ©e et rĂ©pĂ©tĂ©e Ă lâencontre de lâinvitĂ©, lâont Ă©tĂ© principalement par le prĂ©sentateur lui-mĂȘme sans quâaucune personne prĂ©sente en plateau ne cherche Ă tempĂ©rer ce dernier ni Ă modĂ©rer ses propos, les chroniqueurs sâĂ©tant alors exprimĂ©s lâayant, au contraire, tous fait au soutien du prĂ©sentateur. Ces Ă©lĂ©ments sont constitutifs dâun dĂ©faut de maĂźtrise de son antenne par lâĂ©diteur, Ă qui il appartient de mettre en place des dispositifs efficaces. Cette sĂ©quence caractĂ©rise ainsi Ă©galement un manquement de lâĂ©diteur aux stipulations de lâarticle 2-2-1 de sa convention.
Sur lâĂ©mission « Touche pas Ă mon poste » du 14 novembre 2022 :
9. Dans les circonstances particuliĂšres de lâespĂšce, il nây a pas lieu de sanctionner la sociĂ©tĂ© C8 concernant lâĂ©mission « Touche pas Ă mon poste » diffusĂ©e le 14 novembre 2022.
Sur la sanction prononcée :
10. Au regard, dâune part, de la nature et de lâampleur des manquements constitutifs dâune mĂ©connaissance des obligations rĂ©sultant des articles 2-3-4 et 2-2-1 de la convention et, dâautre part, des prĂ©cĂ©dentes sanctions mentionnĂ©es au point 5 prononcĂ©es pour des violations des mĂȘmes obligations, il y a lieu de prononcer une sanction de 3,5 millions dâeuros, soit 3,65 % du chiffre dâaffaires de lâannĂ©e 2021, Ă lâencontre de la sociĂ©tĂ© C8.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de lâespĂšce, de procĂ©der Ă©galement Ă la publication de la prĂ©sente dĂ©cision au Journal officiel de la RĂ©publique française ainsi que sur le site internet de lâAutoritĂ©.
AprÚs en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er . â Une sanction pĂ©cuniaire dâun montant de 3,5 millions dâeuros est prononcĂ©e Ă lâencontre de la sociĂ©tĂ© C8. Cette somme sera affectĂ©e au Centre national du cinĂ©ma et de lâimage animĂ©e en application de lâarticle L. 116-5 du code du cinĂ©ma et de lâimage animĂ©e.
Art. 2. â La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© C8 et publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française ainsi que sur le site internet de lâAutoritĂ©.
DĂ©libĂ©rĂ© le 9 fĂ©vrier 2023 par M. Roch-Olivier Maistre, prĂ©sident, M. HervĂ© Godechot, M. Benoit Loutrel, Mme Juliette ThĂ©ry, Mme Anne Grand dâEsnon, M. Denis Rapone, Mme Laurence PĂ©caut-Rivolier, Mme BĂ©nĂ©dicte Lesage et M. Antoine Boilley, membres.
Date et signature
Fait Ă Paris,
le 9 février 2023.
Pour lâAutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique
Le président
R.-O. MAISTRE