🟧 DĂ©cision ARCOM du 9 fĂ©vrier 2023 portant sanction pĂ©cuniaire Ă  l’encontre de la sociĂ©tĂ© C8

L’AutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42-1, 42-2 et 42-7 ;

Vu le dĂ©cret n° 2013-1196 du 19 dĂ©cembre 2013 modifiĂ© relatif Ă  la procĂ©dure de sanction mise en Ɠuvre par l’AutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique en application de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication ;

Vu la dĂ©cision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiĂ©e et prorogĂ©e autorisant la sociĂ©tĂ© BollorĂ© Media, devenue Direct 8 puis C8, Ă  utiliser une ressource radioĂ©lectrique pour l’exploitation d’un service de tĂ©lĂ©vision Ă  caractĂšre national diffusĂ© en clair par voie hertzienne terrestre en mode numĂ©rique dĂ©nommĂ© C8 et la dĂ©cision n° 2019-214 du 29 mai 2019 portant reconduction de cette autorisation ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel et la sociĂ©tĂ© C8, le 29 mai 2019, concernant le service de tĂ©lĂ©vision C8, notamment ses articles 2-2-1, 2-3-4, 4-2-2 et 4-2- 4 ;

Vu la décision n° 2010-196 du 30 mars 2010 mettant en demeure la société Bolloré Média ;

Vu la décision n° 2015-274 du 1er juillet 2015 mettant en demeure la société D8 ;

Vu la dĂ©cision n° 2017-532 du 26 juillet 2017 portant sanction pĂ©cuniaire Ă  l’encontre de la sociĂ©tĂ© C8 ;

Vu la dĂ©cision non publiĂ©e au Journal officiel du 18 dĂ©cembre 2019 portant sanction pĂ©cuniaire Ă  l’encontre de la sociĂ©tĂ© C8 ;

Vu les Ă©lĂ©ments de visionnage de l’émission « Touche pas Ă  mon poste » diffusĂ©e les 10 et 14 novembre 2022 sur le service de tĂ©lĂ©vision C8 ;

Vu le courrier du 24 novembre 2022 du rapporteur mentionnĂ© Ă  l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant Ă  la sociĂ©tĂ© C8 la dĂ©cision d’engager Ă  son encontre une procĂ©dure de sanction et l’invitant Ă  prĂ©senter ses observations dans le dĂ©lai d’un mois ;

Vu le courriel du 30 novembre 2022 par lequel la sociĂ©tĂ© C8 a sollicitĂ© la communication des piĂšces du dossier, lesquelles lui ont Ă©tĂ© adressĂ©es par le Directeur gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique par courriers des 2 dĂ©cembre 2022 et 4 janvier 2023 ;

Vu les observations de la société C8 communiquées par courriel du 4 janvier 2023 et les piÚces complémentaires communiquées ultérieurement ;

Vu le rapport Ă©tabli par le rapporteur et communiquĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© C8, son conseil, ainsi qu’au prĂ©sident de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique par courriers du 17 janvier 2023 ;

Vu la dĂ©cision du 23 janvier 2023 par laquelle l’AutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique a dĂ©cidĂ© de ne pas faire usage de la facultĂ© qu’elle tient du 6° de l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu le courriel du 1er fĂ©vrier 2023 par lequel la sociĂ©tĂ© C8 a dĂ©clinĂ© la possibilitĂ© de rendre publique l’audition du 8 fĂ©vrier 2023 devant l’AutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique, en rĂ©ponse au courrier de cette derniĂšre en date du 19 janvier 2023 ;

Vu les autres piĂšces du dossier ;

Lors de la sĂ©ance du 8 fĂ©vrier 2023, l’AutoritĂ© a entendu le rapporteur ainsi que M. Gerald-Brice Viret, directeur gĂ©nĂ©ral de Canal + France en charge des antennes et des programmes, M. Franck Appietto, prĂ©sident de C8, Mme Laetitia MĂ©nasĂ©, secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale, Mme Samira Bouabida, responsable de la conformitĂ© des programmes de C8, Me Olivier Chappuis et Me Emmanuel Glaser.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique :

1. En premier lieu, selon l’article 4-2-2 de la convention du 29 mai 2019 : « Si l’éditeur ne se conforme pas Ă  une mise en demeure, [l’AutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique] peut, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiĂ©e, prononcer contre l’éditeur une des sanctions suivantes : 1. une sanction pĂ©cuniaire, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiĂ©e [
]. » L’article 4-2-4 de la mĂȘme convention prĂ©voit que : « Les pĂ©nalitĂ©s contractuelles mentionnĂ©es aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcĂ©es par [l’AutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique] dans le respect des garanties fixĂ©es par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiĂ©e. » L’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « Le montant de la sanction pĂ©cuniaire doit ĂȘtre fonction de la gravitĂ© des manquements commis et en relation avec les avantages tirĂ©s du manquement, sans pouvoir excĂ©der 3 % du chiffre d’affaires hors taxes, rĂ©alisĂ© au cours du dernier exercice clos calculĂ© sur une pĂ©riode de douze mois. Ce maximum est portĂ© Ă  5 % en cas de nouvelle violation de la mĂȘme obligation. »

2. En deuxiĂšme lieu, aux termes de l’article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019, l’éditeur « respecte les droits de la personne relatifs Ă  sa vie privĂ©e, Ă  son image, Ă  son honneur et Ă  sa rĂ©putation tels qu’ils sont dĂ©finis par la loi et la jurisprudence ».

3. En troisiĂšme lieu, aux termes de l’article 2-2-1 de cette mĂȘme convention : « L’éditeur est responsable du contenu des Ă©missions qu’il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maĂźtrise de son antenne. »

4. En quatriĂšme lieu, par une dĂ©cision du 30 mars 2010 la sociĂ©tĂ© BollorĂ© MĂ©dia, devenue D8 puis C8, a Ă©tĂ© mise en demeure de respecter, Ă  l’avenir, notamment, les stipulations de l’article 2-3-4 de la convention du 10 juin 2003 relatives aux droits de la personne [aujourd’hui article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019]. Par ailleurs, par une dĂ©cision du 1er juillet 2015, la sociĂ©tĂ© D8, devenue C8, a Ă©tĂ© mise en demeure de respecter, Ă  l’avenir, notamment les stipulations de l’articles 2-2-1 de la convention du 10 juin 2003 relative Ă  la maĂźtrise de l’antenne [aujourd’hui article 2-2-1 de la convention du 29 mai 2019].

5. En dernier lieu, par une dĂ©cision du 26 juillet 2017, la sociĂ©tĂ© C8 a Ă©tĂ© sanctionnĂ©e Ă  raison notamment d’un manquement aux stipulations de l’article 2-3-4 de sa convention. Par ailleurs, par une dĂ©cision du 18 dĂ©cembre 2019, la sociĂ©tĂ© C8 a Ă©tĂ© sanctionnĂ©e Ă  raison de manquements aux articles 2-2-1 et 2-3-4 de sa convention.

Sur l’émission « Touche pas Ă  mon poste » du 10 novembre 2022 :

En ce qui concerne l’obligation de respect des droits de la personne :

6. Il ressort du compte rendu de visionnage de l’émission « Touche pas Ă  mon poste », diffusĂ©e sur C8 le 10 novembre 2022, qu’un invitĂ©, dĂ©putĂ©, ancien chroniqueur de l’émission, Ă©tait conviĂ© Ă  intervenir sur le sujet de l’accueil de migrants Ă  bord d’un navire humanitaire. L’invitĂ© a commencĂ© Ă  s’exprimer sur la thĂ©matique de l’inĂ©gale rĂ©partition des richesses et sur les activitĂ©s en Afrique d’un actionnaire du groupe Canal +, suscitant une premiĂšre salve de rĂ©actions de l’animateur qui l’a interrompu, suscitant Ă  son tour une rĂ©action de l’invitĂ© reprochant notamment Ă  l’animateur de porter atteinte Ă  sa libertĂ© d’expression. C’est alors que l’invitĂ© a Ă©tĂ© qualifiĂ© d’« abruti », de « tocard », de « bouffon » et de « merde » avant que ce dernier ne quitte le plateau. Ces Ă©changes ont ensuite Ă©tĂ© commentĂ©s en l’absence de l’invitĂ© et ce dernier a alors Ă©tĂ© qualifiĂ© de « mange-merde ».

7. Ces propos revĂȘtent un caractĂšre injurieux et leur accumulation est d’une particuliĂšre agressivitĂ©. Dans ces circonstances, ils sont de nature Ă  porter atteinte aux droits de l’invitĂ© au respect de son honneur et de sa rĂ©putation. Cette sĂ©quence, d’une durĂ©e de plus de neuf minutes, caractĂ©rise ainsi un manquement de l’éditeur aux stipulations de l’article 2-3-4 de sa convention.

En ce qui concerne l’obligation de maütrise de l’antenne :

8. Il ressort du compte rendu de visionnage de cette Ă©mission que les propos Ă  caractĂšre injurieux, profĂ©rĂ©s de maniĂšre prolongĂ©e et rĂ©pĂ©tĂ©e Ă  l’encontre de l’invitĂ©, l’ont Ă©tĂ© principalement par le prĂ©sentateur lui-mĂȘme sans qu’aucune personne prĂ©sente en plateau ne cherche Ă  tempĂ©rer ce dernier ni Ă  modĂ©rer ses propos, les chroniqueurs s’étant alors exprimĂ©s l’ayant, au contraire, tous fait au soutien du prĂ©sentateur. Ces Ă©lĂ©ments sont constitutifs d’un dĂ©faut de maĂźtrise de son antenne par l’éditeur, Ă  qui il appartient de mettre en place des dispositifs efficaces. Cette sĂ©quence caractĂ©rise ainsi Ă©galement un manquement de l’éditeur aux stipulations de l’article 2-2-1 de sa convention.

Sur l’émission « Touche pas Ă  mon poste » du 14 novembre 2022 :

9. Dans les circonstances particuliĂšres de l’espĂšce, il n’y a pas lieu de sanctionner la sociĂ©tĂ© C8 concernant l’émission « Touche pas Ă  mon poste » diffusĂ©e le 14 novembre 2022.

Sur la sanction prononcée :

10. Au regard, d’une part, de la nature et de l’ampleur des manquements constitutifs d’une mĂ©connaissance des obligations rĂ©sultant des articles 2-3-4 et 2-2-1 de la convention et, d’autre part, des prĂ©cĂ©dentes sanctions mentionnĂ©es au point 5 prononcĂ©es pour des violations des mĂȘmes obligations, il y a lieu de prononcer une sanction de 3,5 millions d’euros, soit 3,65 % du chiffre d’affaires de l’annĂ©e 2021, Ă  l’encontre de la sociĂ©tĂ© C8.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espĂšce, de procĂ©der Ă©galement Ă  la publication de la prĂ©sente dĂ©cision au Journal officiel de la RĂ©publique française ainsi que sur le site internet de l’AutoritĂ©.

AprÚs en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er . – Une sanction pĂ©cuniaire d’un montant de 3,5 millions d’euros est prononcĂ©e Ă  l’encontre de la sociĂ©tĂ© C8. Cette somme sera affectĂ©e au Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e en application de l’article L. 116-5 du code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e.

Art. 2. – La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© C8 et publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française ainsi que sur le site internet de l’AutoritĂ©.

DĂ©libĂ©rĂ© le 9 fĂ©vrier 2023 par M. Roch-Olivier Maistre, prĂ©sident, M. HervĂ© Godechot, M. Benoit Loutrel, Mme Juliette ThĂ©ry, Mme Anne Grand d’Esnon, M. Denis Rapone, Mme Laurence PĂ©caut-Rivolier, Mme BĂ©nĂ©dicte Lesage et M. Antoine Boilley, membres.

Date et signature

Fait Ă  Paris,

le 9 février 2023.

Pour l’AutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique

Le président

R.-O. MAISTRE