Au sommaire :
Références
NOR : MENF2427929D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/3/17/MENF2427929D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/3/17/2025-246/jo/texte
Source : JORF n°0067 du 19 mars 2025, texte n° 1
Informations
Publics concernés : maîtres contractuels et agréés de l’enseignement privé sous contrat dans le premier et second degré.
Objet : le décret modifie les critères de revalorisation des pensions des bénéficiaires du régime additionnel de retraite des maîtres de l’enseignement privé sous contrat. Il modifie aussi la gouvernance du régime additionnel de retraite en alignant la durée des mandats des membres du comité de participation sur la durée des mandats du comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé, en clarifiant le calcul de l’attribution des sièges en comité de participation pour une meilleure prise en compte de la représentativité des organisations syndicales. Enfin, le décret codifie les dispositions du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 dans le livre IX du code de l’éducation.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est un texte autonome.
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 914-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 813-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 351-1 ;
Vu la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 modifiée relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Article 1
La sous-section 3 de la section VI du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° L’article R. 914-99 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 914-99. – La gestion administrative et financière du régime additionnel de retraite est assurée par un organisme désigné à cet effet par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
« Les frais de gestion du régime sont prélevés sur ses ressources.
« L’Etat reverse mensuellement à l’organisme gestionnaire du régime les cotisations prélevées.
« Il adresse annuellement à l’organisme gestionnaire du régime une déclaration récapitulative de l’ensemble des cotisations versées au titre du régime additionnel de retraite pour l’ensemble des bénéficiaires qu’il rémunère. » ;
2° Après l’article R. 914-99, sont ajoutés des articles R. 914-99-1 à R. 914-99-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 914-99-1. – Une convention d’objectifs et de gestion, conclue pour une durée de cinq ans, entre l’Etat et l’organisme gestionnaire détermine les objectifs pluriannuels et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
« La convention fixe notamment :
« – les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu’à l’amélioration de la qualité du service rendu aux bénéficiaires ;
« – la méthode d’évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
« – les indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer la réalisation des objectifs.
« Cette convention fait partie de la délégation de gestion.
« Les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget ainsi que le membre du contrôle général économique et financier peuvent obtenir de l’organisme gestionnaire tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime. » ;
« Art. R. 914-99-2. – I. – Il est institué un comité de participation à la gestion du régime composé de dix membres :
« 1° Six membres représentant les bénéficiaires en activité du régime, désignés par les six organisations syndicales représentées au comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé mentionné à l’article R. 914-13-1 ayant obtenu le plus de suffrages. Si le nombre d’organisations syndicales représentées est inférieur à six, les sièges restant à pourvoir sont attribués à la représentation proportionnelle des suffrages obtenus lors du scrutin organisé en application des dispositions de l’article R. 914-13-7 par chaque organisation syndicale suivant la règle de la plus forte moyenne. Ces membres disposent chacun de deux voix. Chaque organisation syndicale peut proposer au plus une personne retraitée.
« Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale dans les six mois suivant les élections. Leur mandat débute le premier jour du septième mois suivant les élections et prend fin le dernier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel ont eu lieu les élections suivantes. Il est renouvelable une fois ;
« 2° Quatre membres représentant respectivement les ministres chargés de l’éducation, de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget, nommés par chacun de ces ministres. Ils disposent chacun de trois voix.
« Pour chaque titulaire, un suppléant est nommé ou désigné dans les mêmes conditions.
« Les membres du comité de participation doivent être âgés de moins de soixante-dix ans lors de leur nomination ou de leur désignation.
« En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l’expiration du mandat d’un membre titulaire ou suppléant représentant les bénéficiaires en activité du régime, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre titulaire ou suppléant est renouvelable deux fois.
« II. – Le comité de participation est présidé par le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale. Un vice-président est élu parmi les membres mentionnés au 1°. Il assure les fonctions du président en cas d’absence de ce dernier.
« Le président signe, au nom de l’Etat, la convention d’objectifs et de gestion conclue avec l’organisme gestionnaire du régime et en assure le suivi.
« Il peut diligenter des missions d’expertise sur l’administration du régime par l’organisme gestionnaire.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« III. – Les membres du comité de participation peuvent bénéficier d’une formation relative aux questions actuarielles, financières et réglementaires dispensée par l’actuaire mentionné à l’article R. 914-99-6.
« Art. R. 914-99-3. – Le comité de participation à la gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président qui en fixe l’ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres en exprime la demande.
« Les frais de déplacement de ses membres peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
« Le directeur de l’organisme gestionnaire et le membre du contrôle général économique et financier assistent aux séances du comité de participation à la gestion sans voix délibérative.
« Le président peut inviter à assister au comité, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l’ordre du jour.
« Le procès-verbal établi après chaque séance est communiqué à l’ensemble des membres et approuvé par le comité de participation à la gestion.
« Art. R. 914-99-4. – Sur la base des conclusions du rapport prévu à l’article R. 914-99-6, le comité de participation à la gestion donne son avis sur :
« – l’évaluation annuelle des engagements du régime ;
« – les conditions de réalisation de son équilibre à long terme ;
« – les conditions de placement des actifs représentatifs de la réserve de financement prévue à l’article R. 914-99-5.
« Il donne également son avis sur le projet de convention d’objectifs et de gestion prévue à l’article R. 914-99-1. Il est informé de la signature de cette convention par son président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des conditions d’exécution de cette convention.
« Art. R. 914-99-5. – Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime est constituée par les excédents de ressources dégagés par celui-ci ainsi que par les ressources diverses qui lui sont versées.
« Cette réserve doit être suffisamment élevée pour concourir de manière pérenne, par les revenus financiers qu’elle dégage et avec d’autres ressources du régime, au maintien de l’équilibre financier de celui-ci.
« La réserve de financement est placée sur un ou plusieurs comptes à terme ouvert auprès de l’Etat et géré par l’Agence France Trésor.
« Art. R. 914-99-6. – I. – Un actuaire indépendant de l’organisme gestionnaire du régime, désigné par le président du comité de participation à la gestion, établit chaque année un rapport relatif à l’équilibre financier du régime.
« II. – Ce rapport présente une analyse des conditions dans lesquelles l’organisme est en mesure de faire face à ses engagements à court, moyen et long terme. Cette analyse repose notamment sur les éléments suivants :
« – la situation du régime à la clôture du dernier exercice ;
« – l’impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, notamment la fixation des taux de cotisation, l’encaissement de ressources nouvelles, la revalorisation et les conditions de réversibilité des pensions ;
« – la rentabilité des actifs du régime ;
« – les prévisions en matière d’environnement économique général et ses implications sur la population couverte ;
« – une étude des conditions de réalisation de l’équilibre à long terme du régime en faisant varier ses paramètres.
« Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget, après approbation par le comité de participation à la gestion.
« III. – Le rapport évalue notamment :
« 1° Le taux de cotisation garantissant un niveau de réserves positif à l’issue d’une durée égale à la valeur entière de l’espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l’âge prévu à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à compter de la clôture du dernier exercice en régime ouvert ;
« 2° Le niveau du résultat annuel projeté et des réserves mentionnées à l’article R. 914-99-4 pendant une durée égale à la valeur entière de l’espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l’âge prévu à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à compter de la clôture du dernier exercice.
« Le rapport évalue également les ratios et indicateurs demandés par le ministre en charge de l’éducation sur proposition du comité de participation à la gestion. »
Article 2
La sous-section 2 de la section X du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 914-140 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « Cette fraction est égale au résultat de l’addition des deux fractions suivantes : » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés un 1° et un 2° ainsi rédigés :
« 1° 8 % pondérés d’un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués après le 31 août 2005 et la durée totale des services ;
« 2° 2 % pondérés d’un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués avant le 1er septembre 2005 et la durée totale des services. » ;
2° A l’article R. 914-141 :
a) Au second alinéa, les mots : « le ratio d’équilibre de charges prévu à l’article 19 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 est inférieur à 1 dans le dernier rapport présenté au comité de participation à la gestion du régime » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions suivantes n’est pas satisfaite : » ;
b) Sont ajoutés un 1° et un 2° ainsi rédigés :
« 1° Le délai prévisionnel d’épuisement des réserves du régime est supérieur à la valeur entière de l’espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l’âge prévu à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, à la clôture du dernier exercice. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe ;
« 2° Les cotisations encaissées au cours du dernier exercice couvrent les prestations payées par le régime au titre du même exercice. »
Article 3
Le décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural est abrogé.
Article 4
I. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 914-99-2 du code de l’éducation dans sa rédaction issue du présent décret, chaque organisation syndicale représentée au comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé désigne dans le mois qui suit la publication du présent décret un membre représentant les bénéficiaires en activité au comité de participation à la gestion du régime, pour une durée courant jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel auront lieu les prochaines élections organisées en application des dispositions de l’article R. 914-13-7 du même code. Les deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de voix aux dernières élections désignent chacune un membre supplémentaire.
II. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 914-140 du code de l’éducation dans sa rédaction issue du présent décret, la fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse est égale à 8 % pour les maîtres mentionnés à l’article R. 914-97 du même code qui remplissaient avant le 21 février 2013 les conditions d’ouverture des droits au régime additionnel de retraite prévues au II de l’article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée.
III. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 914-99-1 du code de l’éducation dans sa rédaction issue du présent décret, la convention d’objectifs et de gestion conclue le 20 décembre 2018 entre l’organisme gestionnaire du régime et le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.
Article 5
La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 17 mars 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Élisabeth Borne
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
La ministre de l’agriculture, et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard
La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet
La ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin