🟦 Arrêté du 16 mars 2026 modifiant l’arrêté du 28 août 2014 relatif aux normes de commercialisation des œufs

Références

NOR : PMEC2431780A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/3/16/PMEC2431780A/jo/texte
Source : JORF n°0065 du 17 mars 2026, texte n° 4

Informations

Publics concernés : producteurs et centres d’emballage d’œufs de poules de l’espèce Gallus gallus.

Objet : le règlement (UE) n° 1308/2013 impose depuis le 8 novembre 2024 le marquage sur le site de production des œufs de catégorie A ou B mais permet aux Etats membres, au regard de critères objectifs et dans certaines conditions, d’exempter les œufs de cette exigence lorsque le marquage est effectué dans le premier centre d’emballage auquel ils sont livrés. Le présent arrêté fixe ces exemptions. Par ailleurs, l’exigence selon laquelle les œufs doivent être livrés au consommateur dans un délai maximal de 21 jours a été portée à 28 jours par le règlement (CE) 853/2004. Cette disposition, étant directement applicable aux opérateurs, n’a pas à être reprise dans l’arrêté.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Application : le texte est pris pour l’application de l’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

En-tête

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement OCM unique) et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2023/2465 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et abrogeant le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 412-1, R. 412-17 et R. 412-27 ;
Vu l’arrêté du 28 août 2014 modifié relatif aux normes de commercialisation des œufs,
Arrêtent :

Article 1

L’arrêté du 28 août 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. – L’article 1er est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « d’élevage des poules pondeuses d’œufs de consommation pour une exploitation agricole donnée » sont remplacés par les mots : « comportant les bâtiments d’élevage des poules pondeuses d’œufs de consommation et le cas échéant des locaux de stockage ou un centre d’emballage d’œufs, pour une exploitation agricole donnée, d’un seul tenant, à une même adresse » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « 1er du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé » sont remplacés par les mots : « 2 du règlement délégué (UE) 2023/2465 ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article 2, les mots : « et par le règlement (CE) n° 589/2008 susvisés » sont remplacés par les mots : « susvisé et par le règlement délégué (UE) 2023/2465 ».
III. – L’article 3 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « 12 du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé » sont remplacés par les mots : « 11 du règlement délégué (UE) 2023/2465 ».
IV. – A l’article 5, les mots : « 11 du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé » sont remplacés par les mots : « 10 du règlement délégué (UE) 2023/2465 ».
V. – A l’article 6, les mots : « (CE) n° 589/2008 susvisé » sont remplacés par les mots : « délégué (UE) 2023/2465 ».
VI. – Il est rétabli un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7. – En application du point 2 bis du III de la partie VI de l’annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé, l’obligation de marquage sur le site de production des œufs de catégorie A ne s’applique pas, lorsque le marquage est effectué dans le premier centre d’emballage auquel ils sont livrés :

« – aux œufs bénéficiant d’un label rouge ou d’une indication géographique protégée, expédiés vers un centre d’emballage d’œufs spécifique aux œufs sous signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) ou plein air sous démarche de certification de conformité produit (CCP) ;
« – aux œufs produits sur une exploitation agricole équipée d’un convoyeur d’œufs entre l’élevage et le premier centre d’emballage desservant directement l’équipement permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et, le cas échéant, de poids. »

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 16 mars 2026.

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
S. Lacoche

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’alimentation,
M. Faipoux