Au sommaire :
Références
NOR : MICE2512129D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/2/MICE2512129D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/2/2025-883/jo/texte
Source : JORF n°0205 du 4 septembre 2025, texte n° 113
Informations
Publics concernés : entreprises de presse imprimée et en ligne.
Objet : le décret clarifie les exigences de contenu journalistique dans les critères d’accès au régime économique de la presse pour les aides fiscales et postales de la presse imprimée et la reconnaissance des services de presse en ligne.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est un texte autonome.
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 18 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 7111-3 ;
Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ;
Vu la loi n° 86-867 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse,
Décrète :
Chapitre Ier : MODIFICATION DU CODE DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 1
L’article D. 18 du code des postes et des communications électroniques susvisé est modifié comme suit :
1° La deuxième phrase du I est ainsi rédigée : « Le caractère journalistique du traitement de l’information est réputé établi lorsqu’il est réalisé par des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail ou lorsqu’il est apporté par des agences de presse agréées au sens de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Par exception, le caractère journalistique du traitement de l’information peut être apprécié au regard de l’objet de la publication, en prenant en compte sa périodicité, la composition de l’équipe rédactionnelle ainsi que la taille de l’entreprise éditrice. » ;
2° Le second alinéa du I est supprimé.
Chapitre II : MODIFICATION DE L’ANNEXE III AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Article 2
L’article 72 de l’annexe III au code général des impôts susvisé est modifié comme suit :
1° La deuxième phrase du I est ainsi rédigée : « Le caractère journalistique du traitement de l’information est réputé établi lorsqu’il est réalisé par des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail ou lorsqu’il est apporté par des agences de presse agréées au sens de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Par exception, le caractère journalistique du traitement de l’information peut être apprécié au regard de l’objet de la publication, en prenant en compte sa périodicité, la composition de l’équipe rédactionnelle ainsi que la taille de l’entreprise éditrice. » ;
2° Le second alinéa du I est supprimé.
Chapitre III : MODIFICATION DU DÉCRET N° 2009-1340 DU 29 OCTOBRE 2009
Article 3
I. – L’article 1er du décret du 29 octobre 2009 susvisé est modifié comme suit :
1° La deuxième phrase du 5° est ainsi rédigée : « Le caractère journalistique du traitement de l’information est réputé établi lorsqu’il est réalisé par des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail ou lorsqu’il est apporté par des agences de presse agréées au sens de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Par exception, le caractère journalistique du traitement de l’information peut être apprécié au regard de l’objet du service de presse en ligne, en prenant en compte sa fréquence de renouvellement des contenus, la composition de l’équipe rédactionnelle ainsi que la taille de l’entreprise éditrice. » ;
2° Le second alinéa du 5° est supprimé.
II. – Au 1° de l’article 2-1 du même décret, les mots : « n° 2021-1746 du 21 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « n° 2025-883 du 2 septembre 2025 ».
Chapitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 4
Pour l’application du présent décret, les personnes mentionnées aux articles 12 et 12-2 du décret du 20 novembre 1997 susvisé peuvent, en application de ces mêmes articles, saisir la commission paritaire des publications et agences de presse d’une demande de réexamen d’un titre inscrit sur ses registres avant l’échéance normale de la durée de validité du certificat délivré en application de l’article 7 du décret du 20 novembre 1997 précité.
Article 5
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la culture et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 2 septembre 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture,
Rachida Dati
Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
La ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin